Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.307/2004 /frs Arręt du 6 octobre 2004 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, Y.________, recourants, tous deux représentés par Me Ralph Schlosser, avocat, contre Z.________, intimé, représenté par Me Philippe Kenel, avocat, Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon. Objet art. 9 Cst. (mesures préprovisionnelles), recours de droit public contre l'ordonnance du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 14 juillet 2004. Faits: A. Donnant suite ŕ la requęte de mesures provisionnelles et d'extręme urgence formée le 12 juillet 2004 par Z.________, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côté a ordonné le 14 juillet suivant, par voie de mesures préprovisionnelles, ŕ X.________ et ŕ Y.________, sous la commination des sanctions prévues par l'art. 292 CP, de restituer au requérant, dans le délai de cinq jours dčs réception de l'ordonnance, les vingt-sept tableaux dits Ťcollection privéeť, déclaré cette décision immédiatement exécutoire, sans recours ni appel, et dit qu'elle vaut jusqu'ŕ droit connu ensuite de l'audience ŕ fixer. B. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., X.________ et Y.________ concluent ŕ l'annulation de l'ordonnance attaquée. L'intimé conclut ŕ l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours. C. Par ordonnance présidentielle du 15 septembre 2004, l'effet suspensif a été attribué au recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 226 consid. 1 p. 228; 130 II 249 consid. 2 p. 250 et les arręts cités). 1.1 Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération en l'espčce (art. 86 al. 2 OJ), le recours de droit public n'est recevable que contre des décisions prises en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). De jurisprudence constante, la notion de Ťmoyens de droit cantonalť est large; elle comprend non seulement les voies de recours ordinaires et extraordinaires, mais, d'une maničre générale, toutes les voies de droit qui sont ouvertes au recourant lui-męme afin de faire disparaître le préjudice juridique allégué et qui sont de nature ŕ obliger l'autorité saisie ŕ statuer (ATF 126 III 485 consid. 1a p. 486/487; 120 Ia 61 consid. 1a p. 62; 110 Ia 136 consid. 2a p. 137; 94 I 459 consid. 2 p. 461 et les arręts cités). 1.2 L'art. 106 CPC/VD, qui figure dans le chapitre traitant des mesures provisionnelles, prévoit que, s'il y a péril en la demeure, le juge peut, ŕ réception de la requęte et avant d'entendre la partie intimée, ordonner sans indication de motifs les mesures préprovisionnelles utiles (al. 1); sitôt cette ordonnance rendue et, le cas échéant, exécutée, le juge notifie la requęte et fixe l'audience (al. 2); les parties entendues, le juge rend une nouvelle ordonnance qui confirme, modifie ou révoque l'ordonnance de mesures préprovisionnelles (al. 3). Vu sa nature, cette derničre se trouve remplacée par une nouvelle ordonnance prise aprčs audition des parties. Les recourants ont ainsi la possibilité d'obtenir la modification ou la révocation de l'ordonnance querellée; et rien dans le texte légal ne permet de dire que la reconsidération, respectivement la rétractation, de l'ordonnance d'extręme urgence n'auraient pas d'effet rétroactif (i.e. ex tunc). Il s'agit lŕ d'un moyen de droit cantonal avant l'épuisement duquel le recours de droit public est irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ (ATF 120 Ia 61; arręt 5P.238/2003 du 17 novembre 2003, concernant la procédure genevoise). 2. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable, avec suite de frais et dépens ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux: 2.1 un émolument judiciaire de 3'000 fr.; 2.2 une indemnité de 3'000 fr. ŕ payer ŕ l'intimé ŕ titre de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte. Lausanne, le 6 octobre 2004 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: