Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 5P.308/2003 /frs Arręt du 28 octobre 2003 IIe Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Marazzi. Greffier M. Abrecht. Parties UEB (Switzerland), quai des Bergues 15-17, case postale, 1211 Genčve 12, recourante, représentée par Me Charles Poncet, avocat, cours des Bastions 14, case postale 18, 1211 Genčve 12, contre Éric Stauffer, rue des Grand-Portes 1, 1213 Onex, intimé, représenté par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genčve, Premičre Section de la Cour de justice du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 Cst. (mesures provisionnelles fondées sur l'art. 28c CC), recours de droit public contre l'arręt de la premičre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 19 juin 2003. Faits A. United European Bank (Switzerland) (ci-aprčs : UEB), dont le sičge est ŕ Genčve, a repris les activités de la banque privée United Overseas Bank (ci-aprčs : UOB). Éric Stauffer est un homme d'affaires genevois. Par courrier du 28 mars 2002, il a demandé ŕ UEB de lui communiquer le montant des investissements déposés dans ses livres, dont Navin Ramgoolan, Vasant Bunwaree et France Roussety étaient titulaires ou ayant-droits économiques, pour le compte du gouvernement mauricien; cette communication devait lui permettre de déterminer le montant des commissions qui lui seraient dues en vertu d'un contrat de courtage conclu le 9 septembre 1996. UEB lui a répondu n'avoir pas trouvé trace de ces documents. Le 30 mai 2002, aprčs divers entretiens, UEB a confirmé ŕ Éric Stauffer ne pas ętre en mesure de donner suite ŕ sa demande. Elle lui a expliqué que le contrat de courtage qu'il invoquait avait été annulé en septembre 1997, date d'entrée en vigueur du contrat de courtage signé le 24 avril 1997 avec Erton Asset Management (ci-aprčs Erton), société active dans la gestion de fortune dont Éric Stauffer avait été administrateur, puis liquidateur dans le cadre de sa faillite prononcée le 22 octobre 2001. UEB s'est étonnée qu'Éric Stauffer n'ait pas, en tant qu'organe d'Erton, réclamé ces commissions avant la faillite de la société, laquelle les avait au demeurant perçues. Dans ce męme courrier, UEB a encore précisé ŕ Éric Stauffer que ses prétentions étaient sans fondement. La visite d'un de ses cadres ŕ l'Île Maurice, sur son instigation, n'avait pas généré d'ouverture de compte, en Suisse ou dans ses filiales, de la part d'un titulaire ou ayant-droit domicilié ŕ l'Île Maurice ou de nationalité mauricienne. Les plaintes pénales déposées par Éric Stauffer contre UEB auprčs du Parquet genevois (pour escroquerie) respectivement auprčs du Ministčre public de la Confédération (pour corruption et blanchiment d'argent) ont été classées. B. Dans son édition du 25/26 janvier 2003, le quotidien "La Tribune de Genčve" a publié un article intitulé "Un document secret pourrait relancer l'affaire Stauffer", qui contenait les passages topiques suivants : "Homme d'affaires genevois, au bénéfice d'un contrat d'apporteur de clients avec l'UEB, Eric Stauffer est un personnage trčs en vue en Île Maurice dans les années 1990 (...). "On a voulu m'abattre, parce que je suis le seul ŕ savoir comment le parti de M. Ramgoolam a financé sa campagne électorale", pense-t-il (...). Eric Stauffer a toujours affirmé que ce financement s'était effectué avec l'aide de l'UEB. Le document que la Tribune a pu se procurer démontre que son hypothčse n'est pas totalement infondée. Il s'agit d'un rapport de voyage en Île Maurice, signé par un fondé de pouvoir de l'établissement, aujourd'hui directeur général d'une autre succursale de la banque. Il relate sa rencontre, entre le 12 et le 17 février 1997, avec le Ministre des Finances mauricien de l'époque (Vasant Bunwaree) et la société d'intermédiaires Erton, propriété du genevois Eric Stauffer." Ce document n'a été publié qu'en partie. Il s'agissait d'une note interne rédigée par un cadre d'UEB ŕ son retour de l'Île Maurice. On pouvait y lire qu'un rendez-vous avait été organisé ŕ l'initiative de l'apporteur Erton afin de finaliser une éventuelle entrée en relation pouvant débuter par un dépôt de 25'000'000 USD. L'article précité de "La Tribune de Genčve" comportait en outre un encadré intitulé "Petit précis de corruption active", dans lequel on pouvait lire ce qui suit : "Tout est clair : pour remercier l'UOB de gérer "gratuitement" 25 millions de dollars publics au bénéfice du PTr [Parti travailliste mauricien], ce męme parti s'arrange pour lui confier, en plus, la gestion de 50 ŕ 60 millions de dollars. Erton peut encaisser les commissions." L'article précité a été repris par les quotidiens "La Liberté" et "Le Courrier" le 28 janvier 2003, ainsi que par la presse mauricienne. C. Le 31 janvier 2003, "La Tribune de Genčve" a publié un second article intitulé "Les OPF réclament 15 millions ŕ l'UEB", qui contenait les passages topiques suivants : "Ces 15 millions représentent les commissions que le genevois Eric Stauffer réclame depuis plusieurs mois ŕ l'UEB suite ŕ un contrat avec l'ancien Gouvernement mauricien. Eric Stauffer en est certain l'UEB a bel et bien hébergé plusieurs dizaines de millions de dollars en provenance de l'Île Maurice. Mais elle refuse de lui verser les commissions qu'elle lui doit ŕ titre d'apporteur de ce client (...). La banque a jusqu'ici toujours nié avoir conclu un tel contrat avec le Gouvernement mauricien (...). Mais un document interne de l'UEB, que la Tribune de Genčve a publié samedi dernier, pourrait relancer l'affaire (...). On y apprend comment le ministre proposait ŕ l'UOB (ancienne raison sociale de l'UEB) de financer la campagne électorale de son parti en l'an 2000. A cette époque, c'est la société Erton Assets Management SA, dont Eric Stauffer est l'actionnaire principal et le liquidateur, qui présente le ministre mauricien ŕ l'UOB. Le document interne de la banque est trčs clair ŕ ce sujet : "Le rendez-vous était organisé ŕ l'initiative de l'apporteur Erton (...) afin de finaliser une éventuelle entrée en relation, pouvant débuter par un dépôt de 25 millions de dollars." La conclusion de ce contrat supposait le versement de pots-de-vin. C'est la raison pour laquelle Eric Stauffer et sa société Erton y renoncent. Pourtant Eric Stauffer est persuadé que l'UOB a malgré tout accepté l'offre, mais "dans mon dos, pour éviter d'avoir ŕ me verser les commissions. Et surtout parce que, en versant ces commissions, la banque reconnaîtrait qu'elle a accepté tous les aspects illicites de cette affaire" (...)." Éric Stauffer a quant ŕ lui rediffusé sur son site Internet (http///EricStauffer) tous les articles de la presse mauricienne et genevoise consacrés ŕ ce sujet depuis fin janvier 2003, soit plus d'une vingtaine d'articles au total. D. Le 13 février 2003, UEB a déposé devant le Tribunal de premičre instance de Genčve une requęte de mesures provisionnelles ŕ l'encontre d'Éric Stauffer. Elle concluait ŕ ce qu'il soit fait interdiction ŕ ce dernier, sous la menace des peines prévues ŕ l'art. 292 CP, de poursuivre sa campagne de dénigrement, de propager les articles de presse la concernant sur son site Internet ou sur celui d'un tiers. Elle concluait en outre ŕ ce que le Tribunal ordonne ŕ Éric Stauffer de s'abstenir de communiquer aux médias suisses et étrangers de fausses informations sur sa relation avec les entités mauriciennes, de mettre immédiatement un terme ŕ la diffusion des articles de presse incriminés via son site Internet et de les retirer dudit site. Par ordonnance du 28 mars 2003, le Tribunal de premičre instance a fait droit ŕ cette requęte, ŕ l'exclusion des conclusions tendant ŕ interdire la propagation des articles incriminés sur tout autre site Internet opéré par un tiers, Éric Stauffer n'étant pas responsable des agissements de tiers sur leur propre site. E. Par arręt du 19 juin 2003, la premičre Section de la Cour de justice du canton de Genčve, admettant le recours formé par Éric Stauffer contre l'ordonnance du 28 mars 2003, a annulé celle-ci, a condamné UEB aux dépens des deux instances et a débouté les parties de toutes autres conclusions. La motivation de cet arręt est en substance la suivante E.a Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite ŕ sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, ŕ moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intéręt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles (art. 28c al. 1 CC). A ce titre, le juge peut notamment ordonner provisoirement l'interdiction ou la cessation de l'atteinte (art. 28c al. 2 ch. 1 CC). E.b En l'espčce, Éric Stauffer a admis qu'au moment du dépôt de la requęte, les articles incriminés étaient diffusés sur son site Internet. Il a ainsi participé activement ŕ leur diffusion. UEB rend également vraisemblable l'atteinte ŕ sa personnalité. "La Tribune de Genčve" du 25/26 janvier 2003 cite Éric Stauffer qui affirme "On a voulu m'abattre, parce que je suis le seul ŕ savoir comment le parti de M. Ramgoolam a financé sa campagne électorale", et elle poursuit en disant "Éric Stauffer a toujours affirmé que ce financement s'était effectué avec l'aide de l'UEB". Dans son édition du 31 janvier 2003, ce męme quotidien relate que "Éric Stauffer en est certain l'UEB a bel et bien hébergé plusieurs dizaines de millions de dollars en provenance de l'Île Maurice. Mais elle refuse de lui verser les commissions qu'elle lui doit ŕ titre d'apporteur de ce client". De telles informations proviennent visiblement d'Éric Stauffer, cité comme référence. La publication de ces appréciations est propre ŕ diminuer la considération dont jouit UEB, qui apparaît, męme sans affirmation concrčte du journal, comme un établissement bancaire abritant des fonds douteux et ne respectant pas ses engagements contractuels. D'ailleurs, Éric Stauffer ne conteste pas que les articles incriminés, également diffusés sur son site Internet, portent atteinte ŕ la personnalité d'UEB; il invoque plutôt un intéręt prépondérant comme motif justificatif au sens de l'art. 28 al. 2 CC. E.c En l'espčce, les buts poursuivis et les moyens utilisés par Éric Stauffer - soit la diffusion sur son site Internet des articles de presse reprenant ses déclarations ŕ propos d'UEB - ne paraissent pas dignes de protection. Il résulte en effet des articles de "La Tribune de Genčve" qu'il entendait avant tout rendre public le fait que la banque ne lui payait pas les commissions qu'elle lui devrait, ce qui motivait ses dénonciations pénales, au demeurant classées, par lesquelles il accusait cette banque de corruption et de blanchiment d'argent. Dans son mémoire de recours, il admet que son but est de réclamer le paiement de ses éventuelles créances, "en communiquant ses prétentions ŕ des tiers". Un tel but, purement lucratif, ne saurait ętre justifié par un prétendu besoin légitime d'informer, ni constituer un intéręt digne de protection, d'ordre général ou privé, primant l'intéręt d'UEB ŕ la protection de sa réputation professionnelle. Lorsque l'atteinte ŕ la personnalité paraît illicite, la menace d'un préjudice difficilement réparable ŕ défaut de l'octroi des mesures requises est généralement admise, car c'est, selon la doctrine, le propre des atteintes ŕ la personnalité que d'ętre souvent difficiles ŕ réparer. E.d Toutefois, le juge n'ordonnera une mesure que si elle est proportionnée ŕ la gravité de l'atteinte contre laquelle elle est dirigée; une mesure ne peut dčs lors ętre ordonnée que si elle est de nature ŕ écarter le préjudice redouté. Or en l'espčce, l'injonction faite ŕ Éric Stauffer de retirer de son site Internet l'ensemble des articles litigieux et l'interdiction de les propager sur tout autre site apparaît inadéquate et disproportionnée par rapport ŕ l'atteinte invoquée, car elle ne permet ni d'écarter ni męme de réduire le préjudice redouté par UEB. En effet, le recours ŕ un simple moteur de recherche permet, par exemple avec les mots clés "Stauffer" et "UEB", d'accéder ŕ plusieurs autres sites Internet qui continuent ŕ diffuser les articles de presse en cause. Dans ces circonstances, l'ordonnance du premier juge doit ętre annulée et UEB, qui succombe, condamnée aux dépens des deux instances. F. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, UEB conclut avec suite de frais et dépens ŕ l'annulation de cet arręt. Parallčlement au recours, UEB a présenté une requęte de mesures provisionnelles, au sens de l'art. 94 OJ, tendant ŕ l'octroi de l'effet suspensif. Le Président de la Cour de céans a fait droit ŕ cette requęte par ordonnance du 25 septembre 2003, aprčs avoir invité l'intimé ainsi que l'autorité cantonale ŕ se déterminer tant sur l'octroi éventuel de l'effet suspensif que sur le recours lui-męme. Sur le fond, l'intimé a proposé de rejeter le recours avec suite de frais et dépens, tandis que l'autorité cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit : 1. Selon la jurisprudence, les décisions statuant sur des mesures provisionnelles prises en derničre instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 OJ) peuvent toujours ętre attaquées par la voie du recours de droit public au regard de l'art. 87 OJ, qu'elles doivent ętre considérées comme des décisions finales ou, au contraire, comme de simples décisions incidentes causant un préjudice irréparable (cf. ATF 118 II 369 consid. 1; 116 Ia 446 consid. 2 et les arręts cités; arręt non publié 4P.155/1994 du 4 décembre 1994, reproduit in RSPI 1996 II 241, consid. 2). La jurisprudence admet en effet qu'en matičre de mesures provisoires, un dommage irréparable est toujours ŕ craindre, car la mesure tombe avec le jugement final, rendant impossible un contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral (arręt 4P.183/1995 du 24 septembre 1996, reproduit in sic! 1997 p. 414, consid. 1a; ATF 118 II 369 consid. 1; 116 Ia 446 consid. 2). En l'espčce, le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 89 al. 1 OJ) contre un arręt sur mesures provisionnelles rendu en derničre instance cantonale au sens de l'art. 86 al. 1 OJ. Dčs lors que la recourante a été déboutée de sa requęte de mesures provisionnelles, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ). 2. 2.1 La recourante reproche ŕ l'autorité cantonale une violation arbitraire de l'art. 28c CC. Elle expose que les juges cantonaux ont retenu ŕ juste titre que les conditions posées par cette disposition pour l'octroi de mesures provisionnelles étaient remplies, la recourante ayant rendu vraisemblable qu'elle était l'objet d'une atteinte ŕ sa personnalité qui était illicite, actuelle et imminente et qui risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable. Or malgré cela, la cour cantonale a annulé les mesures provisionnelles ordonnées par le premier juge pour le motif insoutenable qu'elles ne permettraient pas d'écarter ni męme de réduire le préjudice subi par la recourante, car les articles attentatoires ŕ la personnalité de cette derničre seraient également accessibles par d'autres sites Internet. La recourante soutient qu'ŕ suivre ce raisonnement, il serait impossible de requérir des mesures provisionnelles chaque fois qu'une atteinte ŕ la personnalité serait causée parallčlement par plusieurs personnes, puisque l'injonction faite ŕ l'un des auteurs n'éviterait pas l'atteinte portée ŕ la victime par d'autres auteurs. Un tel résultat serait contraire ŕ l'art. 28 al. 1 CC, qui permet précisément ŕ la victime d'une atteinte ŕ la personnalité d'agir "contre toute personne qui y participe". Au surplus, c'est justement la concentration des articles diffamatoires sur un seul site Internet qui aggrave le préjudice. Ainsi, le refus de protection contre une atteinte dont il a été constaté qu'elle causait un préjudice grave ŕ la recourante serait arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat. 2.2 Les mesures provisionnelles requises par la recourante étaient fondées sur l'art. 28c al. 1 CC. Conformément ŕ cette disposition, il appartient au demandeur, qui peut en vertu de l'art. 28 al. 1 CC agir contre toute personne qui participe ŕ l'atteinte, de rendre vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite ŕ sa personnalité, que cette atteinte est imminente ou actuelle et qu'elle risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Vu le caractčre absolu des droits de la personnalité, toute atteinte est en principe illicite (cf. art. 28 al. 2 CC; Pierre Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 591 s.; Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., n. 623). Le défendeur peut cependant se prévaloir de l'un des motifs justificatifs prévus ŕ l'art. 28 al. 2 CC, en particulier d'un intéręt prépondérant privé ou public; le juge procédera alors ŕ une pesée des intéręts en présence, en examinant si le but poursuivi par le défendeur et les moyens mis en oeuvre ŕ cette fin sont dignes de protection (ATF 126 III 305 consid. 4a et les arręts cités). 2.3 En l'occurrence, les juges cantonaux ont considéré, d'une maničre qu'il n'y a pas lieu de revoir dans le cadre du présent recours de droit public, que la recourante avait rendu vraisemblable qu'elle était l'objet d'une atteinte ŕ sa personnalité, atteinte ŕ laquelle l'intimé participait activement et qui était actuelle (cf. lettre E.b supra). Ils ont en outre retenu que cette atteinte était illicite, dčs lors que les buts poursuivis et les moyens utilisés par l'intimé - soit la diffusion sur son site Internet des articles de presse reprenant ses déclarations ŕ propos de la recourante, dans le but de réclamer le paiement de ses éventuelles créances - n'étaient pas dignes de protection, et qu'elle risquait de causer ŕ la recourante un préjudice difficilement réparable (cf. lettre E.c supra). La cour cantonale a toutefois considéré que l'injonction faite ŕ l'intimé de retirer de son site Internet l'ensemble des articles litigieux et l'interdiction de les propager sur tout autre site apparaissait inadéquate et disproportionnée par rapport ŕ l'atteinte invoquée; en effet, cette mesure ne permettait ni d'écarter ni męme de réduire le préjudice redouté par la recourante, dčs lors que le recours ŕ un simple moteur de recherche permettait d'accéder ŕ plusieurs autres sites Internet qui continuaient ŕ diffuser les articles en cause (cf. lettre E.d supra). 2.4 Il découle de l'art. 28 al. 1 CC que celui qui est l'objet d'une atteinte illicite ŕ sa personnalité peut décider d'intenter une action défensive, y compris par voie de mesures provisionnelles, ŕ toute personne qui, de prčs ou de loin, participe ŕ l'atteinte; s'il aura en rčgle générale avantage ŕ s'en prendre ŕ la personne dont l'influence est la plus grande, il reste juge de l'opportunité de son choix et peut męme choisir de ne rechercher que celui qui joue un rôle secondaire (Tercier, op. cit., 1984, n. 841, 856 et 858; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 576). Le principe de la proportionnalité, qui doit ętre respecté dans les actions défensives de l'art. 28a CC et dans les mesures provisionnelles de l'art. 28c CC (Tercier, op. cit., n. 959; Bucher, op. cit., n. 626), ne s'oppose pas ŕ ce qu'une mesure soit prononcée ŕ l'encontre du seul protagoniste, męme secondaire, auquel le demandeur a décidé de s'en prendre (arręt non publié 5P.254/2002, consid. 2.5). Selon ce principe, toute mesure ordonnée par le juge équivaut ŕ une restriction imposée ŕ la liberté du défendeur, et elle ne se justifie que si elle est proportionnée ŕ la gravité de l'atteinte contre laquelle elle est dirigée et ne va pas au-delŕ du but poursuivi (Tercier, op. cit., n. 959 et 962; Bucher, op. cit., n. 626). 2.5 On peut en outre rattacher au principe de la proportionnalité l'exigence que la mesure soit adéquate, ŕ savoir qu'elle paraisse effectivement propre ŕ atteindre le résultat souhaité (cf. Tercier, op. cit., n. 955 et 1124; Hubert Bugnon, Les mesures provisionnelles de protection de la personnalité, in La protection de la personnalité, Bilan et perspectives d'un nouveau droit, Fribourg 1993, p. 35 ss, spéc. p. 43 s.). On ne saurait cependant en inférer qu'une requęte de mesures provisionnelles doit ętre rejetée chaque fois que la mesure ordonnée ŕ l'égard d'une personne parmi plusieurs participant ŕ une atteinte n'empęcherait pas que cette derničre puisse se produire ŕ travers d'autres canaux respectivement d'autres personnes, sous peine de rendre la protection de la personnalité inopérante et illusoire. En effet, comme on vient de le relever (cf. consid. 2.4 supra), le législateur a précisément voulu permettre ŕ la victime de s'en prendre ŕ toute personne qui, par son comportement, joue objectivement un rôle quelconque dans la création ou le développement d'une atteinte, car c'est ŕ cette seule condition que l'on garantira une protection complčte de la personne (Tercier, op. cit., n. 842). Il suffit ainsi que la personne recherchée contribue par son comportement ŕ l'atteinte, męme si elle ne joue dans celle-ci qu'un rôle secondaire (Tercier, op. cit., n. 845 et 847). Męme si la protection que la victime peut obtenir est nécessairement limitée ŕ la sphčre d'influence de la personne recherchée (Tercier, op. cit., n. 847), une mesure visant celle-ci apparaît adéquate dčs qu'elle est propre ŕ prévenir la survenance ou le développement de l'atteinte du fait de cette personne. Ainsi, par exemple, l'interdiction faite ŕ un libraire de vendre un ouvrage attentatoire ŕ la personnalité est propre ŕ prévenir l'atteinte découlant de la diffusion de l'ouvrage par ce libraire, męme s'il devait ętre possible de se procurer l'ouvrage litigieux dans une autre librairie, ou encore par le truchement d'une librairie en ligne. 2.6 En l'espčce, l'autorité cantonale est ainsi tombée dans l'arbitraire en considérant que les mesures provisionnelles sollicitées par la recourante apparaissaient inadéquates et impropres ŕ écarter ou męme ŕ réduire le préjudice redouté, puisque plusieurs autres sites Internet continuaient ŕ diffuser les articles litigieux. En effet, l'interdiction faite ŕ l'intimé de rediffuser sur son site Internet les articles de la presse mauricienne et genevoise qui, reprenant ses déclarations ŕ propos de la recourante, portent atteinte ŕ la personnalité de cette derničre, est indéniablement propre ŕ prévenir l'atteinte découlant de cette rediffusion. ll ne saurait ętre question de rejeter les mesures provisionnelles requises ŕ l'égard de l'intimé pour le motif qu'il reste possible, en recourant ŕ un moteur de recherche, d'accéder ŕ plusieurs autres sites Internet qui continuent ŕ diffuser les articles de presse en cause. Un tel raisonnement, qui procčde d'une application insoutenable des dispositions du Code civil sur la protection de la personnalité, conduit ŕ priver arbitrairement la recourante de cette protection. 3. En définitive, le recours doit ętre admis et l'arręt entrepris annulé. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral, ainsi que les frais engagés par la recourante pour cette procédure (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et l'arręt attaqué est annulé. 2. Sont mis ŕ la charge de l'intimé 2.1 un émolument judiciaire de 3'000 fr.; 2.2 une indemnité de 3'000 fr. ŕ verser ŕ la recourante ŕ titre de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la premičre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 28 octobre 2003 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président Le greffier