[AZA 1/2] 5P.309/2000 IIe COUR CIVILE ***************************** 1er novembre 2000 Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président, Bianchi et Raselli. Greffier: M. Braconi. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par N anicoba E t a b l i s s e m e n t , ŕ Vaduz (FL), c/o Experts Comptables Associés SA, ŕ Fribourg, contre l'arręt rendu le 24 mai 2000 par la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause qui oppose la recourante ŕ la Masse en faillite de Bull-Jax SA, représentée par l'Office cantonal des faillites, ŕ Fribourg, au nom de qui agit Me Jacques Meyer, avocat ŕ Fribourg; (art. 9 Cst. ; action en constatation de droit, sűretés) Considérant en fait et en droit: 1.- Par ordonnance du 16 novembre 1999, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a astreint la société Nanicoba Etablissement, ŕ Vaduz (FL), ŕ verser dans un délai de 30 jours dčs la notification de la décision le montant de 4'550 fr. ŕ titre de sűretés en garantie des dépens présumés du procčs qu'elle a introduit contre la Masse en faillite de Bull-Jax SA; cette somme pouvait ętre fournie par le "dépôt d'espčces" auprčs du Greffe du tribunal ou par la "remise d'une garantie bancaire abstraite et irrévocable, émise pour une durée indéterminée [...], et appelable ŕ premičre réquisition [...]". Le 17 décembre 1999, la demanderesse a adressé ŕ la présidente du tribunal un chčque du montant requis, tiré sur la Bank in Liechtenstein, ŕ Vaduz. Le 20 décembre, cette magistrate l'a avisée que l'émission et la remise d'un chčque ne répondaient pas aux modalités prévues dans l'ordonnance et lui a rappelé que le délai imparti pour s'exécuter expirait, sous réserve de prolongation, le 22 décembre 1999 ŕ minuit; en réponse, l'intéressée a sollicité la restitution du chčque et la fixation d'un délai convenable pour verser la garantie d'"une autre maničre". Par jugement du 18 janvier 2000, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a déclaré irrecevables tant la "requęte en restitution de délai" que la demande. Statuant le 24 mai suivant sur recours de la demanderesse, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé cette décision. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst. , Nanicoba Etablissement conclut ŕ l'annulation de cet arręt. Il n'a pas été demandé d'observations. 2.- L'autorité inférieure a considéré, en substance, que la remise d'un chčque n'est pas assimilable ŕ un "dépôt d'espčces": d'une part, le chčque n'est honoré qu'en cas de provision suffisante et, d'autre part, il n'appartient pas au tribunal de procéder ŕ des opérations d'encaissement. A cela s'ajoute que la présidente avait explicitement indiqué ŕ la recourante que cette opération ne constituait pas un mode de paiement valable. Les sűretés pouvaient, enfin, ętre fournies sur le compte de chčques postal du Greffe du tribunal, dont les coordonnées figuraient dans l'ordonnance fixant le délai pour effectuer l'avance de frais. a) Les nombreuses critiques dirigées ŕ l'encontre de la présidente du tribunal de premičre instance sont d'emblée irrecevables; sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas présent, le recours ne peut, en effet, s'en prendre qu'ŕ la décision de la derničre autorité cantonale (cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/aa p. 493/494 et la jurisprudence citée). Les allégations qui se réfčrent ŕ la pratique de l'administration cantonale des contributions - qui admet le paiement d'impôts par "chčques bancaires" - sont au surplus nouvelles, partant irrecevables dans un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arręts cités). b) La recourante objecte tout d'abord ŕ l'autorité précédente que son chčque ne lui a toujours pas été restitué, que rien ne permettait de douter qu'il fűt dűment provisionné et qu'elle avait admis de bonne foi que son mode de rčglement était "le plus proche des possibilités offertes" pour fournir les sűretés. Ces critiques ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'elles sont irrecevables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arręts cités). La recourante méconnaît en outre que la décision attaquée ne doit ętre annulée que si elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 124 I 247 consid. 5 p. 250 et les arręts cités); or, elle ne démontre nullement en quoi il serait insoutenable de ne pas assimiler la remise d'un chčque ŕ un dépôt d'espčces ou ŕ une garantie bancaire (art. 90 al. 1 let. b OJ). L'autorité cantonale n'a pas davantage commis arbitraire en affirmant qu'un versement sur le "compte de chčques postal du greffe" eűt constitué "de toute évidence un dépôt en espčces", męme si une telle possibilité ne figurait pas expressément dans l'ordonnance; ce qui importe, en effet, c'est que les sűretés soient effectivement créditées sur le compte du tribunal, afin que celui-ci puisse en disposer au profit de l'ayant droit, et non comment elles l'ont été. Enfin, le reproche adressé aux magistrats d'appel d'avoir traité la lettre du 22 décembre 1999, mise ŕ la poste le lendemain seulement, comme une demande de "prolongation de délai" est sans incidence sur le sort du recours (cf. ATF 122 I 53 consid. 5 p. 57); il serait au demeurant infondé, car la recourante ne se limitait pas ŕ y demander la restitution de son chčque, mais encore un "délai convenable" pour verser la garantie, "en tenant compte si possible des particularités du calendrier de ces prochains jours". 3.- Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, avec suite de frais ŕ la charge de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a, en revanche, pas lieu de l'astreindre ŕ verser des dépens ŕ sa partie adverse, qui n'a pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable. 2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt en copie aux parties et ŕ la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. __________ Lausanne, le 1er novembre 2000 BRA/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, Le Greffier,