Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 5P.318/2004 /frs Arręt du 3 février 2005 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffier: M. Oulevey. Parties Yeslam Binladin, 2, rue Le Fort, ŕ Genčve, Saudi Investment Company, Sico SA, 2, rue Le Fort, ŕ Genčve, Avcon Business Jets Geneva SA,2, rue Le Fort, ŕ Genčve, recourants, tous les trois représentés par Me Pierre de Preux, avocat, 6, rue Bellot, 1206 Genčve, contre 1. OLF SA, Centre de distribution multi-média, Z.I. 3, Corminboeuf, ŕ Fribourg, 2. Pendo Verlag Sŕrl, Forchstrasse 4, ŕ Zurich, 3. Editions Denoël Sŕrl, 9, rue du Cherche-Midi, ŕ Paris, 4. Jean-Charles Brisard, 5, rue des Saussaies, ŕ Paris, 5. Guillaume Dasquié, 142, rue Montmartre, ŕ Paris, 6. Marco Tropea Editore S.r.l., via Melzo 9, ŕ Milan, intimés, tous représentés par Me Jean-Noël Jaton, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genčve, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 et 29 Cst. (protection de la personnalité), recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 18 juin 2004. Faits: A. En novembre 2001 est paru en France un livre intitulé "BEN LADEN, LA VERITE INTERDITE", co-écrit par Jean-Charles Brisard et Guillaume Dasquié. Réalisé par la société Firmin Didot pour le compte de l'éditeur, Editions Denoël Sŕrl, dont le sičge social est ŕ Paris, l'ouvrage est diffusé en Suisse par OLF SA Centre de distribution multi-média, ŕ Fribourg. Les sociétés Pendo Verlag Gmbh, ŕ Zurich, et Marco Tropea Editore Srl, ŕ Milan, se proposent d'en diffuser respectivement des traductions allemande et italienne dans notre pays. B. Yeslam Binladin, qui est l'un des nombreux demi-frčres d'Oussama Ben Laden, ainsi que les sociétés Saudi Investment Company SA (ci-aprčs SICO SA) et Avcon Business Jets Geneva SA (ci-aprčs Avcon SA), toutes deux administrées par Yeslam Binladin et sises ŕ Genčve, ont estimé que cet ouvrage portait atteinte ŕ leur honneur, en donnant faussement au lecteur l'impression générale qu'ils étaient impliqués dans les attentats perpétrés aux États-Unis le 11 septembre 2001. Le 14 janvier 2002, Yeslam Binladin et SICO SA ont saisi le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve d'une requęte de mesures provisionnelles urgentes tendant ŕ faire interdire la diffusion en Suisse de l'ouvrage original et de sa traduction allemande. En dernier ressort, cette requęte a été rejetée par arręt de la Cour de justice du canton de Genčve du 26 septembre 2002. Par demande déposée en vue de conciliation le 19 juin 2002, Yeslam Binladin, SICO SA et Avcon SA ont ouvert contre OLF SA, Pendo Verlag Gmbh, Editions Denoël Sŕrl, Marco Tropea Editore Srl, Jean-Charles Brisard et Guillaume Dasquié une action tendant ŕ faire interdire aux défendeurs la diffusion de l'ouvrage litigieux, ou ŕ leur faire ordonner d'en cesser la diffusion, sous menace de la peine d'arręts ou d'amende prévue ŕ l'art. 292 CP, ŕ faire condamner les défendeurs au paiement d'une indemnité pour tort moral de 1'000'000 fr. et ŕ la remise des gains retirés de la diffusion et, enfin, ŕ faire ordonner la publication du jugement ŕ intervenir dans divers quotidiens suisses, français et italiens, aux frais des défendeurs. Statuant au fond le 29 septembre 2003, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a rejeté l'action. Sur appel des demandeurs, la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé ce jugement par arręt du 18 juin 2004. C. Contre cet arręt, Yeslam Binladin, SICO SA et Avcon SA interjettent un recours de droit public pour violation du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et pour arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Par acte séparé, ils exercent aussi un recours en réforme. Les intimés n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. En rčgle générale, lorsqu'une décision cantonale fait l'objet simultanément d'un recours en réforme et d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral statue en premier lieu sur le recours de droit public (art. 57 al. 5 OJ). Il n'y a pas lieu de déroger ŕ ce principe en l'espčce. 2. 2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 509 consid. 8.1 p. 510, 65 consid. 1 p. 67; 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 II 225 consid. 1 p. 227). Interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. b OJ - et dirigé contre une décision finale prise en derničre instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558 et les arręts cités), contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation invoquée. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'applique pas le droit d'office. Il n'a pas ŕ vérifier si la décision attaquée est en tous points conforme au droit. Il n'examine que les griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arręts cités), pour autant qu'ils entrent dans les prévisions de l'art. 84 OJ. 3. Les recourants font tout d'abord valoir une violation de leur droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), plus précisément de leur droit ŕ obtenir une décision motivée. 3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'ętre entendu comprend non seulement le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuves pertinentes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou ŕ tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55; 119 Ia 136 consid. 2d p. 139), mais encore celui de recevoir une décision suffisamment motivée pour que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, cas échéant, d'exercer son contrôle (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14; 121 I 54 consid. 2c p. 57). S'agissant des questions de fait, le droit d'ętre entendu oblige dčs lors l'autorité ŕ indiquer, en se référant ŕ l'administration des preuves, pourquoi elle a admis telle allégation de fait plutôt que telle autre (cf. ATF 101 Ia 545 consid. 4c p. 551 s.). Cependant, pour répondre aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst., il suffit que l'autorité mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 123 I 31 consid. 2c). Il n'est pas nécessaire qu'elle se prononce sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14 s.; 121 I 54 consid. 2c p. 57). 3.2 Les recourants reprochent ŕ la Cour de justice d'avoir repris par simple copier-coller les constatations de fait du Tribunal de premičre instance, qui se serait lui-męme borné ŕ reproduire l'état de fait de l'arręt rendu en dernier ressort sur la requęte de mesures provisionnelles. Ils allčguent s'ętre opposés par avance ŕ ce procédé dans leur mémoire d'appel. Toutefois, les recourants n'expliquent pas en quoi, selon eux, l'éventuelle reprise de l'état de fait du jugement de premičre instance par copier-coller violerait l'art. 29 al. 2 Cst. Aussi, trop imprécis pour satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le premier moyen des recourants est-il irrecevable. 3.3 De maničre confuse, les recourants font aussi valoir le caractčre essentiel de certaines de leurs allégations de fait, que les premiers juges n'auraient pas retenues et que la Cour de justice, en reprenant l'état de fait du jugement de premičre instance, aurait implicitement rejetées sans motiver sa position. La plupart de ces allégations tendaient ŕ démontrer la fausseté ou l'inexactitude de diverses assertions de fait de l'ouvrage incriminé. Au lieu de se contenter de faire un résumé trčs général de celui-ci et d'établir une liste de passages dans lesquels les recourants étaient nommément désignés, la cour cantonale aurait dčs lors dű, selon les recourants, constater que certains faits rapportés par les auteurs du livre litigieux dans le but de conforter leur thčse étaient faux ou procédaient d'amalgames. Comme elle ne l'a pas fait, les recourants en concluent que la Cour de justice aurait omis, sans en indiquer les motifs, de prendre en considération les faits allégués et les preuves offertes, et que leur droit d'ętre entendu aurait ainsi été violé. Cependant, les recourants n'indiquent męme pas ŕ quel endroit de leur procédure ils auraient introduit les allégations de fait auxquelles ils se réfčrent. En outre, pour montrer l'importance prétendument décisive des assertions de l'ouvrage litigieux qu'ils disent avoir contestées, ils se contentent d'affirmer que les faits sur lesquels portent ces assertions soutiendraient la thčse des auteurs sur l'existence d'un lien entre les recourants et le financement des activités terroristes d'Oussama Ben Laden, mais sans indiquer précisément en quoi le sens général de l'ouvrage litigieux serait différent, pour ce qui les concerne, si les assertions de fait qu'ils contestent étaient retranchées ou si elles étaient modifiées. Un simple renvoi aux pičces du dossier n'est ŕ cet égard pas suffisant. Dčs lors, faute d'ętre clairement et suffisamment motivé, le moyen pris d'une violation du droit d'ętre entendu est irrecevable. 4. Les recourants se plaignent ensuite d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, soit d'une violation de l'art. 9 Cst. 4.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de justice et d'équité. Pour que la décision attaquée soit annulée, il faut qu'elle se révčle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais encore dans son résultat; ŕ cet égard, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution est concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). Le recourant ne peut se contenter d'opposer son opinion ŕ celle de l'autorité cantonale; il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arręts cités). Des critiques de nature purement appellatoire, ou un grief d'arbitraire reposant uniquement sur des remarques générales, sont dčs lors irrecevables (ATF125 I 492 consid. 1b p. 495). 4.2 Dans le cas présent, les recourants font valoir pęle-męle que la cour cantonale aurait procédé par copier-coller, qu'elle n'aurait, sans indiquer de motifs, pas tenu compte de faits pertinents allégués ni des preuves offertes, que cette maničre de procéder heurterait particuličrement le sentiment de la justice et de l'équité, qu'elle constituerait une appréciation partiale des faits et des preuves, voire une absence d'appréciation des preuves. Ils ajoutent que la constatation partiale des faits et l'absence d'appréciation des preuves offertes ont conduit la Cour de justice ŕ rejeter leur appel, en d'autres termes, ŕ conclure ŕ l'absence d'atteinte ŕ l'honneur, ce qui serait un résultat insoutenable au regard des faits allégués et des pičces produites. Ce faisant, les recourants se limitent ŕ affirmer, en termes généraux, que l'arręt serait arbitraire. Ils ne mentionnent aucune disposition de droit cantonal de procédure qui aurait été appliquée de maničre insoutenable et ne tentent męme pas de démontrer précisément un cas concret d'appréciation arbitraire des preuves. Au surplus, ils répčtent, de maničre non conforme ŕ l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le grief de la violation de leur droit d'ętre entendu. Leur second moyen est dčs lors également irrecevable. 5. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de justice de 10'000 fr. est mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 3 février 2005 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: