Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.326/2004 /frs Arręt du 13 octobre 2004 IIe Cour civile Composition Mme et MM. les Juges Nordmann, Juge présidant, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Abrecht. Parties C.________, recourant, contre Juge instructeur de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. Objet art. 29 al. 3 et 30 al. 1 Cst. (assistance judiciaire; droit ŕ un juge indépendant et impartial), recours de droit public contre la décision du juge instructeur de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, du 18 juin 2004. Faits: A. Le 30 septembre 1998, C.________, représenté par l'avocat Pierre-Henri Dubois, a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois d'une demande en paiement de 148'623 fr., plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 8 novembre 1996, dirigée contre Winterthur Société d'Assurances sur la Vie (ci-aprčs : la Winterthur assurances). Cette demande se fondait sur le vol prétendu de la Ferrari du demandeur, le 28 mars 1996, alors qu'elle était assurée en casco complčte par la défenderesse. La défenderesse a conclu au rejet de la demande, le sinistre déclaré étant invraisemblable et la prétention frauduleuse au sens de l'art. 40 LCA. Le 24 février 2000, le juge instructeur de la Cour civile, A.________, a suspendu la procédure jusqu'ŕ la fin de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour tentative d'escroquerie au détriment de la Winterthur Assurances. Le 5 novembre 2001, les parties ont été informées que, suite au départ ŕ la retraite du juge cantonal A.________, le juge cantonal B.________ avait été désigné en qualité de juge instructeur dans la cause pendante entre les parties. B. Par jugement du 24 janvier 2003, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné C.________ ŕ douze mois d'emprisonnement ferme, notamment pour tentative d'escroquerie au préjudice de la Winterthur assurances et induction de la justice en erreur, pour avoir faussement déclaré le vol de son véhicule Ferrari, alors qu'il l'avait dissimulé dans un garage, afin d'obtenir les prestations de l'assurance couvrant ce risque. C.________ a déféré sans succčs ce jugement ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, qui a rejeté son recours le 29 avril 2003. Par arręt du 8 octobre 2003 (1P.342/2003), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours de droit public interjeté par C.________ contre l'arręt du Tribunal cantonal. C. Le 24 octobre 2003, le juge instructeur de la Cour civile a ordonné la reprise de la procédure. Aprčs plusieurs prolongations du délai imparti pour indication des moyens de preuve maintenus et aprčs répudiation du mandat par l'avocat Dubois puis par les deux autres avocats constitués successivement par le demandeur, ce dernier, par courrier expédié le 17 mai 2004, a sollicité diverses mesures d'instruction et a requis l'assistance judiciaire, priant le juge instructeur B.________ de nommer l'avocat Jean-Daniel Kramer en qualité d'avocat d'office. D. Par décision du 18 juin 2004, le juge instructeur de la IIe Cour civile a rejeté la requęte d'assistance judiciaire. Aprčs avoir rappelé que l'assistance judiciaire n'est accordée en matičre civile que si la cause n'apparaît pas d'emblée dénuée de chances de succčs (art. 2 al. 3 LAJA/NE; RSN 161.3), et qu'elle doit donc ętre refusée lorsque les perspectives de gagner le procčs "sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent gučre ętre considérées comme sérieuses" (RJN 1995 p. 153, citant notamment l'ATF 105 Ia 113), le juge instructeur a exposé qu'"appliquée ŕ la cause du demandeur, cette description fait figure d'euphémisme, tant il lui sera difficile de renverser, au civil, l'impression trčs fâcheuse qui se dégage des preuves réunies au pénal". Il a considéré que "dans ces conditions, ce serait faire injure ŕ l'ensemble des institutions judiciaires pénales que d'admettre des chances de succčs, au sens susmentionné, de sorte que l'assistance judiciaire sera refusée". E. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, C.________ conclut avec suite de dépens ŕ l'annulation de cette décision et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire selon l'art. 152 OJ pour la procédure devant le Tribunal fédéral. L'autorité cantonale a renoncé ŕ présenter des observations. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours de droit public n'est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes, prises séparément, qui ne portent pas sur la compétence et sur les demandes de récusation (cf. art. 87 al. 1 OJ), que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (art. 87 al. 2 OJ). Sinon, de telles décisions ne peuvent ętre attaquées qu'avec la décision finale (art. 87 al. 3 OJ). Selon la jurisprudence constante, une décision refusant l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable et peut donc ętre attaquée par la voie du recours de droit public (ATF 129 I 129 consid. 1.1, 281 consid. 1.1; 126 I 207 consid. 2a; 121 I 321 consid. 1; 111 Ia 276 consid. 2). Comme la décision attaquée a été rendue en derničre instance cantonale au sens de l'art. 86 al. 1 OJ (cf. art. 29 LAJA/NE), que le recourant, directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 88 OJ) et que l'acte de recours, déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), satisfait aux prescriptions de forme (art. 90 OJ), il y a lieu d'entrer en matičre sur le recours. 2. 2.1 Le recourant soutient que le juge cantonal aurait violé son droit ŕ l'assistance judiciaire, tel qu'il découle directement de l'art. 29 al. 3 Cst. ainsi que des dispositions du droit cantonal relatives ŕ l'assistance judiciaire en matičre civile, en considérant que la procédure civile apparaissait d'emblée dénuée de chances de succčs. Comme le recourant indique lui-męme que les dispositions cantonales réglant la matičre ne vont pas au-delŕ de l'art. 29 al. 3 Cst., il convient d'examiner ci-aprčs si le droit ŕ l'assistance judiciaire découlant directement de cette disposition a été violé (ATF 119 Ia 11 consid. 3a; 115 Ia 193 consid. 2; 114 III 68 consid. 2 et les arręts cités). 2.2 Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, ŕ moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succčs, ŕ l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit ŕ l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure oů la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b et les arręts cités). Un procčs est dénué de chances de succčs lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent gučre ętre considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait ŕ s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait ŕ devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas ętre considérée comme dépourvue de toute chance de succčs lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent ŕ peu prčs, ou lorsque les premičres sont seulement un peu plus faibles que les seconds (ATF 128 I 225 consid. 2.5.3; 125 II 265 consid. 4b; 124 I 304 consid. 2c; 119 III 113 consid. 3a; 109 Ia 5 consid. 4). 2.3 En l'espčce, le recourant ne démontre pas en quoi son droit ŕ l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. serait violé par l'appréciation du juge cantonal selon laquelle la cause serait dénuée de chances de succčs au sens qui vient d'ętre rappelé. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, la Constitution fédérale du 18 avril 1999 n'a pas élargi le droit ŕ l'assistance judiciaire gratuite en ce sens qu'il suffirait désormais d'une seule chance de succčs pour ouvrir ce droit : la définition jurisprudentielle selon laquelle les perspectives de gagner le procčs ne doivent pas ętre notablement plus faibles que les risques de le perdre demeure pleinement valable sous l'empire de la nouvelle Constitution fédérale (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Or, comme l'a relevé le juge cantonal, les éléments qui ont conduit sans arbitraire ŕ la condamnation du recourant pour tentative d'escroquerie (cf. l'arręt 1P.342/2003 du 8 octobre 2003) permettent la conclusion que les chances d'obtenir gain de cause dans le procčs civil sont en tous les cas sensiblement moindres que les risques d'y succomber. En effet, sur le plan de l'application de l'art. 40 LCA, on peut partir de l'idée que si les éléments constitutifs - plus restrictifs - du délit pénal (art. 146 CP) sont remplis, les éléments constitutifs de la prétention frauduleuse le seront aussi (Guisan, Prétention frauduleuse et escroquerie ŕ l'assurance, in Le droit pénal et ses liens avec les autres branches du droit, Mélanges en l'honneur du Professeur Jean Gauthier, 1996, p. 129 ss, spéc. p. 134 et 136), étant précisé que l'art. 53 CO n'interdit nullement au juge civil, bien qu'il ne soit pas lié par l'appréciation du juge pénal, de se rallier aux constatations de fait de ce juge (arręt non publié 4C.74/2000 du 16 aoűt 2001, consid. 1, 3 et 4b). En outre, si l'assureur est en mesure d'établir que l'assuré a émis une prétention frauduleuse en déclarant un vol simulé, l'assuré échouera d'autant plus déjŕ ŕ apporter la preuve de la survenance du sinistre (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.4; arręt non publié 5C.11/2002 du 2 avril 2002, consid. 2a/cc, traduit in JdT 2002 I 531). Les critiques par lesquelles le recourant se borne en vain ŕ rediscuter les éléments retenus dans le cadre de la procédure pénale et ŕ contester le principe męme de sa condamnation pour tentative d'escroquerie n'y changent rien. Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer argument du fait - au demeurant nullement établi - que les avocats qu'il a successivement constitués dans le procčs civil se seraient déclarés convaincus des chances de succčs, car le juge n'est aucunement lié, dans l'appréciation des chances de succčs, par l'opinion émise ŕ ce sujet par des mandataires professionnels. Il s'ensuit que le juge cantonal n'a pas violé l'art. 29 al. 3 Cst. en refusant d'octroyer l'assistance judiciaire au recourant pour le motif que la cause apparaissait dépourvue de toute chance de succčs. 3. 3.1 Indépendamment de ses critiques sur le fond, qui comme on vient de le voir doivent ętre rejetées, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. ainsi que de l'art. 6 § 1 CEDH, du fait que le juge qui a rendu la décision attaquée ne serait pas indépendant et impartial. D'une part, en effet, ce magistrat "avait lui-męme prononcé une condamnation pénale contre le recourant en novembre 1998, déjŕ dans des conditions judiciaires troublantes et franchement douteuses". D'autre part, les termes employés dans la motivation de la décision attaquée - "ce serait faire injure ŕ l'ensemble des institutions judiciaires pénales que d'admettre des chances de succčs" - démontreraient de maničre patente le manque d'indépendance et d'impartialité du magistrat instructeur, dont la décision serait "évidemment affectée par un excessif devoir personnel moral de respecter le jugement rendu par la juridiction pénale". 3.2 Selon l'art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point de vue, a la męme portée que l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 126 I 68 consid. 3a, 228 consid. 2a/aa, 235 consid. 2a et la jurisprudence citée) -, toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-ŕ-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 127 I 196 consid. 2b et les arręts cités; arręts non publiés 5P.51/2002 du 28 octobre 2002, consid. 2.2, et 1P.314/2001 du 2 juillet 2001, consid. 1). Lorsque, comme en l'espčce, le recourant n'invoque pas les prescriptions du droit cantonal, le Tribunal fédéral examine librement la compatibilité de la procédure suivie avec les garanties offertes par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § CEDH (ATF 126 I 68 consid. 3b; 123 I 49 consid. 2b; 118 Ia 282 consid. 3b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a exprimé ce principe en 1907 déjŕ (cf. ATF 33 I 143; cf. aussi ATF 38 I 95), l'indépendance et l'impartialité du juge tendent ŕ garantir que des circonstances extérieures au procčs ne puissent pas influer sur le jugement d'une maničre qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut ętre un "juste médiateur" (ATF 124 I 121 consid. 3a; 115 Ia 172 consid. 3; 112 Ia 290 consid. 3a et les arręts cités). Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime męme si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 126 I 168 consid. 2a; 125 I 119 consid. 3a; 124 I 121 consid. 3a; 120 Ia 184 consid. 2b; 116 Ia 135 consid. 2b). Une partie est notamment fondée ŕ dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procčs, le juge révčle une opinion qu'il a déjŕ acquise sur l'issue ŕ donner au litige (ATF 125 I 119 consid. 3a; 115 Ia 180 consid. 3 et la jurisprudence citée). Selon une jurisprudence constante, le grief tiré de la prévention du juge doit ętre soulevé aussitôt que possible, ŕ défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé ŕ s'en prévaloir; celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement ŕ la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allčgue (ATF 124 I 121 consid. 2; 121 I 225 consid. 3; 119 Ia 221 consid. 5a; 111 Ia 72 consid. 2a et les arręts cités; Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in RJN 1990 p. 9 ss, spéc. p. 28 s.; arręt non publié 5P.51/2002 précité, consid. 2.3). 3.3 En l'espčce, le recourant a été informé le 5 novembre 2001 déjŕ de la désignation du juge cantonal B.________ en qualité de juge instructeur dans la cause pendante entre les parties, de sorte qu'il ne saurait se plaindre aujourd'hui seulement que ce magistrat serait prévenu pour le motif qu'il avait prononcé une condamnation pénale contre lui en novembre 1998. Il en va différemment en ce qui concerne l'apparence de prévention qui se dégage de la formulation de la décision attaquée, puisqu'elle n'a pu se révéler qu'ŕ la lecture de cette décision. Indépendamment du ton caustique employé, qui n'a pas sa place dans une décision judiciaire, la motivation de l'absence de chances de succčs, examinée objectivement, éveille l'apparence que le juge n'envisage męme pas de porter sur la cause civile une appréciation indépendante de celles des autorités judiciaires qui se sont penchées sur la procédure pénale. Dans ces conditions, le recourant est fondé ŕ craindre que le juge B.________ n'offre pas la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause et ne puisse ętre un "juste médiateur" (cf. consid. 3.2 supra). Toutefois, la voie idoine lorsqu'un juge éveille une apparence de prévention au cours de la procédure est celle de la récusation, régie en procédure civile neuchâteloise par les art. 67 ss CPC/NE (RSN 251.1). Dans la mesure oů le recourant entend dénoncer une apparence de prévention du juge B.________ en raison de la formulation de la décision de ce magistrat lui refusant l'assistance judiciaire, il lui appartient d'introduire une procédure de récusation conformément aux art. 74 ss CPC/NE. A l'issue de cette procédure, le recourant pourra le cas échéant formuler une nouvelle requęte tendant ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précčde que le recours de droit public doit ętre rejeté. Malgré cela, le recours n'apparaissait pas d'emblée manifestement mal fondé sur toute la ligne (cf. consid. 3.3 supra). Dčs lors, il y a lieu d'accéder ŕ la demande d'assistance judiciaire fédérale en ce sens que le recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un avocat, sera dispensé de payer les frais judiciaires (cf. art. 152 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant et au juge instructeur de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. Lausanne, le 13 octobre 2004 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse La juge présidant: Le greffier: