[AZA 0/2] 5P.329/2001 IIe COUR CIVILE ************************* 15 octobre 2001 Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et Mme Nordmann, juges. Greffičre: Mme Mairot. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par C.________, contre l'arręt rendu les 29 décembre 2000/18 juillet 2001 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant ŕ M.________, représenté par sa mčre R.________; (art. 9 Cst. ; contribution ŕ l'entretien d'un enfant) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- C.________ est le pčre de M.________, né le 24 juillet 1991, qu'il a reconnu le 10 juin 1992. Par convention approuvée judiciairement le 17 septembre 1992, signée avec la mčre de l'enfant, R.________, représentant son filsM. ________, C.________ s'est engagé ŕ contribuer ŕ l'entretien de celui-ci par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 600 fr. jusqu'ŕ l'âge de 8 ans, de 750 fr. jusqu'ŕ l'âge de 14 ans et de 900 fr. jusqu'ŕ la majorité ou l'indépendance financičre de l'enfant. Le 10 mai 2000, C.________ a ouvert action en réduction de la contribution d'entretien. Par jugement du 8 aoűt 2000, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a notamment fixé le montant de la pension ŕ 600 fr. par mois jusqu'ŕ ce que l'enfant atteigne l'âge de 14 ans, puis ŕ 700 fr. par mois jusqu'ŕ sa majorité ou, le cas échéant, jusqu'au terme de ses études, ou encore antérieurement s'il devenait financičrement indépendant. B.- C.________ a recouru contre ce jugement. Par arręt des 29 décembre 2000/18 juillet 2001, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable, en tant que recours en nullité; sous l'angle de la réforme, elle l'a rejeté autant qu'il était recevable et a maintenu le jugement de premičre instance. C.- Contre cet arręt, C.________ exerce parallčlement un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Dans le premier, il conclut notamment ŕ l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire ŕ la cour cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises. Par ordonnance du 3 octobre 2001, le président de la cour de céans a constaté que la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant était dépourvue d'objet, vu le dépôt parallčle d'un recours en réforme suspendant de plein droit l'exécution de l'arręt attaqué (art. 54 al. 2 OJ). Considérant en droit : 1.- En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en rčgle générale ŕ l'arręt sur le recours en réforme jusqu'ŕ droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arręt se substituerait ŕ la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public faute de décision susceptible d'ętre attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 378/379 et les arręts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espčce. 2.- a) Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en derničre instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. b) Sauf exceptions non réalisées dans le cas particulier, le recours de droit public est de nature purement cassatoire. Dans la mesure oů il vise ŕ autre chose qu'ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, il est par conséquent irrecevable (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5 et les citations). Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants est superfétatoire; ce n'est que la conséquence d'une annulation éventuelle (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 226 n. 10). c) En raison du caractčre subsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), les griefs relatifs ŕ l'application du droit fédéral, qui peuvent ętre soumis au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ), en l'occurrence ouvert, sont irrecevables. Tel est le cas des motifs tirés de la violation du droit ŕ la preuve (art. 8 CC) ou de l'absence de qualité pour agir de l'enfant en paiement d'aliments, cette derničre question relevant directement du droit matériel (J.-F. Poudret/S. Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.3.2.4 ad art. 43, p. 114). Il en va de męme des nombreuses autres violations de dispositions du droit fédéral soulevées pęle-męle par le recourant. 3.- a) Le recourant conteste le calcul de son minimum vital. Il reproche ŕ l'autorité intimée d'avoir retenu que son revenu mensuel net était de 4'524 fr. Selon lui, ce montant incluerait 280 fr. d'allocations familiales pour son second fils et la fille de son épouse. Aprčs déduction de cette somme, il ne lui resterait qu'un solde de 440 fr.65 pour payer ses impôts et la contribution d'entretien de 600 fr. mise ŕ sa charge. En le réduisant ainsi ŕ la misčre, de męme que son autre enfant, la Chambre des recours aurait violé les art. 7, 8, 9 et 11 Cst. b) Par cette argumentation, il ne démontre toutefois pas en quoi les constatations du juge de premičre instance, auxquelles s'est référée l'autorité cantonale, seraient insoutenables (art. 9 Cst.). Il se contente de présenter ses propres calculs sans indiquer avec précision quelles pičces du dossier prouveraient ses affirmations. De nature purement appellatoire, ces critiques sont irrecevables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le recours de droit public pour arbitraire n'est en effet pas un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-męme ŕ l'appréciation des preuves et d'établir les faits. Il ne lui appartient donc pas de rechercher dans le dossier cantonal les éléments de fait pouvant éventuellement fonder les allégations du recourant. Au demeurant, il s'agit d'un moyen nouveau, et par conséquent irrecevable (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91), dans la mesure oů le recourant ne prétend pas qu'il l'aurait soulevé devant la Chambre des recours et que celle-ci aurait arbitrairement omis d'en tenir compte. Dčs lors que le grief d'arbitraire concernant le montant de son disponible est irrecevable, il en va de męme, autant qu'on les comprenne, des critiques qui en découlent (atteintes aux droits fondamentaux garantis par les art. 7, 8 et 11 Cst.). 4.- Se référant ŕ l'art. 2 du code de procédure civile du canton de Vaud (CPC/VD) et ŕ l'art. 9 Cst. , le recourant invoque la garantie du droit d'ętre entendu sans dire en quoi ce principe aurait été violé par l'autorité cantonale. Dépourvu de la moindre motivation, ce grief est également irrecevable (art. 90 al. 1 let. bOJ). 5.- Dans un dernier moyen, le recourant met en cause la régularité de la notification de l'arręt attaqué, dans la mesure oů celui-ci n'indiquerait pas les voies de recours, contrairement ŕ ce que prévoit l'art. 31a CPC/VD. Il méconnaît cependant que cette disposition ne vaut qu'en droit interne cantonal (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, ad art. 31a al. 1, p. 70). Au demeurant, elle ne saurait s'appliquer au recours de droit public, qui est une voie de droit extraordinaire. Enfin, l'argument est abusif dčs lors que le recourant n'a nullement été empęché d'agir ŕ temps devant le Tribunal fédéral. 6.- Manifestement irrecevable, le recours doit ętre écarté. Comme il était d'emblée dépourvu de toutes chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut ętre agréée (art. 152 al. 1 OJ). Les frais judiciaires seront dčs lors mis ŕ sa charge (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Rejette la requęte d'assistance judiciaire. 3. Met ŕ la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr. 4. Communique le présent arręt en copie aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. __________ Lausanne, le 15 octobre 2001 MDO/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, La Greffičre,