Tribunale federale Tribunal federal 5P.334/2006 /frs {T 0/2} Arręt du 4 septembre 2006 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. Greffier: M. Fellay. Parties Fondation X.________, recourante, représentée par Me Dominique Warluzel, avocat, contre Président du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, autorité de séquestre, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 et 29 Cst. (ordonnance de refus de séquestre), recours de droit public contre l'ordonnance du Président du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, autorité de séquestre, du 16 juin 2006. Faits: A. Le 15 juin 2006, la Fondation X.________, ŕ Vaduz, a requis le Président du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve d'ordonner le séquestre, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, de valeurs appartenant ŕ A.________, domicilié aux USA, en mains de B.________ et de C.________ SA, ŕ Genčve. Elle invoquait une créance de 61'271 fr. 20 avec intéręts ŕ 5% dčs le 15 juin 2006 ŕ l'encontre du débiteur, fondée sur l'art. 41 al. 1 CO. Par ordonnance du 16 juin 2006, le Président du tribunal a rejeté la demande de séquestre. B. Contre cette décision, la Fondation X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant ŕ son annulation. Elle invoque la violation de son droit d'ętre entendue, sous son aspect de droit ŕ une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.), l'arbitraire (art. 9 Cst.) en tant que la décision nie le caractčre vraisemblable de l'existence de la créance qu'elle allčgue et l'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des moyens de preuve. Des observations n'ont pas été requises. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision refusant une demande de séquestre en derničre instance cantonale ne peut ętre attaquée que par la voie du recours de droit public (ATF 119 III 92 consid. 1 partiellement publié). Le droit de procédure genevois ne prévoyant aucune voie de recours contre la décision du Président du tribunal de premičre instance, le présent recours est recevable au regard de l'art. 86 OJ (art. 22 al. 1 et 23 LaLP/GE; arręt 5P.156/2003 du 7 juillet 2003). 2. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante soulčve une violation de son droit d'ętre entendue, plus précisément de son droit ŕ une décision motivée. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre ŕ ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'ętre entendu que si l'autorité ne satisfait pas ŕ son devoir minimum d'examiner et de traiter les problčmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arręts cités). Le droit d'ętre entendu étant une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succčs du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), ce moyen doit ętre examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). 2.2 Le président du tribunal a considéré que le créancier doit rendre vraisemblable l'existence de sa créance en vertu de l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, qu'en l'espčce le prétendu créancier expose qu'il serait titulaire d'une créance résultant d'actes illicites du prétendu débiteur, mais qu'ŕ la lecture de la requęte et des pičces déposées, la vraisemblance de cette créance apparaît particuličrement douteuse et que dčs lors l'on ne peut retenir que la requęte satisfait aux réquisits de l'art. 271 LP et qu'elle doit donc ętre rejetée. Une motivation aussi indigente ne répond pas aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. A la lecture de la décision attaquée, la cour de céans n'est pas en mesure de savoir de quelle créance il s'agit, ni ŕ combien elle se monte, quels allégués et quels moyens de preuve la requérante faisait valoir et pour quelles raisons le juge l'a qualifiée de particuličrement douteuse. Quant ŕ la recourante, elle en est réduite ŕ imaginer les motifs de doute et ŕ réaffirmer les termes de sa requęte. Il s'ensuit que le recours doit ętre admis et l'ordonnance attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante. 3. Pour assumer pleinement son efficacité, le séquestre doit ętre exécuté ŕ l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter l'intimé ŕ présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'ętre entendu (cf. ATF 107 III 29 consid. 2 et 3). En revanche, il ne saurait ętre assimilé ŕ une partie qui Ťsuccombeť au sens des art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ. Cela étant, les dépens doivent ętre supportés par le canton de Genčve (cf. ATF 125 I 389 consid. 5 ), ŕ l'exception des frais de justice (art. 156 al. 2 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et l'ordonnance attaquée est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le canton de Genčve versera ŕ la recourante une indemnité de 1'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Président du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Lausanne, le 4 septembre 2006 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: