[AZA 0] 5P.336/1999 IIe COUR CIVILE ***************************** 13 avril 2000 Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Weyermann et M. Bianchi, juges. Greffier: M. Braconi. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par R.________, représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 21 mai 1999 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause qui oppose le recourant ŕ L.________ & Cie en liquidation concordataire, représentée par Me Michel A. Halpérin, avocat ŕ Genčve; (art. 4 aCst. ; concordat) Considérant en fait et en droit: 1.- a) Les faits de la cause ont été déjŕ exposés dans les précédentes décisions de la cour de céans, auxquelles il y a lieu de renvoyer. b) Par arręt du 21 mai 1999, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a condamné le défendeur R.________ ŕ payer ŕ la demanderesse X.________ en liquidation concordataire les sommes suivantes, toutes avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 20 février 1985: - 157'948 fr.30; - 227'500 fr.; - 2'000'000 fr. c) R.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant ŕ son annulation et au déboutement de la demanderesse. L'intimée propose le rejet du recours. Le recourant a également interjeté un recours en réforme tendant, pour l'essentiel, au rejet de la demande. 2.- a) Il n'y a pas lieu, en l'espčce, de déroger ŕ la rčgle générale de l'art. 57 al. 5 OJ. b) Les conclusions qui excčdent la seule annulation de l'arręt attaqué sont irrecevables (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107 et la jurisprudence citée). 3.- Le recourant reproche d'abord ŕ la Cour de justice d'avoir violé son droit d'ętre entendu en ne donnant aucune suite ŕ sa demande d'édition, par l'intimée, des documents relatifs au compte dont son épouse était titulaire auprčs de la Banque X.________. Le refus d'ordonner des preuves pertinentes constitue une violation de l'art. 8 CC, dont le Tribunal fédéral peut connaître en instance de réforme lorsqu'un tel recours est, comme en l'occurrence, ouvert (ATF 105 II 143 consid. 6a/aa p. 145 et la jurisprudence citée); il s'ensuit que le moyen est irrecevable (art. 84 al. 2 OJ). Au demeurant, dans son arręt préparatoire du 20 juin 1997 - dont la teneur intégrale est rappelée dans la décision attaquée -, la cour cantonale s'est expressément prononcée sur les réquisitions probatoires du recourant, exposant les motifs de leur rejet; or, l'acte de recours n'y consacre pas la moindre critique, de sorte que le grief eűt été de toute maničre irrecevable faute de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ). Au surplus, les allégations d'aprčs lesquelles les documents en question, en tant qu'ils faisaient partie des archives de X.________, auraient été confiés aux liquidateurs, et que le courrier concernant les comptes du recourant et de son épouse auraient été envoyés "banque restante" sont nouvelles, partant irrecevables dans un recours soumis ŕ l'exigence de l'épuisement des instances cantonales (ATF 107 Ia 265). 4.- Le recourant prétend ensuite que la cour cantonale a établi arbitrairement les faits en rapport avec l'acquisition de l'appartement de Saanen. L'autorité inférieure a expliqué pourquoi la version du recourant n'était pas crédible: le fait que le compte de son épouse a été débité de 215'000 fr. n'est pas déterminant, dčs lors que l'intéressée n'avait ni fortune - sous réserve d'un capital de 12'000 fr. en titres reçu au décčs de son pčre -, ni revenus, du moins ŕ l'époque; l'allégation selon laquelle elle aurait été titulaire, en automne 1975, d'un dossier de titres d'une valeur de 280'000 fr. n'est confirmée par aucun document; si, d'aprčs les relevés de compte aux 31 décembre 1976 et 31 mars 1977, elle était propriétaire de titres pour un montant de 82'000 fr., cette circonstance n'établit pas de quels avoirs elle aurait disposé en 1975; enfin, il n'est pas męme prouvé que la somme de 215'000 fr. ait bien été obtenue par la réalisation de ses titres, la seule pičce produite en relation avec ce versement étant un simple avis de débit. La cour cantonale a déduit de ces éléments que seuls les avoirs du recourant avaient financé l'acquisition et le service de la dette hypothécaire du bien immobilier en question, dont il était le réel propriétaire. Le recourant se borne ŕ fournir ses propres explications quant au financement de l'opération immobiličre litigieuse, mais ne démontre nullement en quoi l'appréciation des juges cantonaux serait insoutenable: manifestement appellatoire, le grief est dčs lors irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 393 consid. 1c p. 395 et les arręts cités). L'affirmation selon laquelle le compte de son épouse aurait été alimenté durant le mariage "par des versements variables, mais réguliers" apparaît en outre nouvelle, partant irrecevable (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arręts cités). 5.- Le recourant se plaint de surcroît d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. a) S'agissant du financement de l'appartement de Saanen, le recourant reprend les critiques émises précédemment, mais sans les motiver davantage (cf. supra, consid. 4), de sorte qu'elles appellent une sanction identique: l'irrecevabilité du grief (art. 90 al. 1 let. b OJ). b) En ce qui concerne le financement de la maison de Chęne-Bougeries, l'autorité cantonale, aprčs avoir longuement analysé les pičces et allégations des plaideurs, est parvenue ŕ la conclusion que la thčse du recourant, selon laquelle le service de la dette hypothécaire et l'amortissement auraient toujours été assurés par les revenus que son épouse réalisait en donnant des cours de yoga, n'était pas vraisemblable. Sans aucunement réfuter une pareille appréciation, le recourant se contente de renvoyer aux documents qui confirment l'octroi de pręts ŕ sa femme et réaffirme que celle-ci aurait pris part, ŕ concurrence de 90'000 fr., au "financement direct" de cette opération (alors qu'un chiffre de 100'000 fr. avait été articulé en instance cantonale). Insuffisamment motivée (art. 90 al. 1 let. b OJ), cette critique ne fonde pas, au demeurant, le reproche d'arbitraire, car le simple fait que la prénommée apparaisse en qualité d'emprunteuse ne renseigne pas sur la personne qui s'acquitte réellement des obligations découlant du pręt. Il n'est, en outre, pas arbitraire d'avoir admis que les intéręts hypothécaires et l'amortissement n'ont pas été financés au moyen des "cours de yoga"; l'autorité inférieure a retenu ŕ cet égard, sans ętre contredite, que le recourant n'a produit aucune pičce ni donné d'indication quelconque sur les gains provenant de cette activité, et que la déclaration fiscale de 1979 ne mentionne aucun revenu muličbre, seul un revenu d'environ 15'000 fr. ayant été déclaré en 1980. c) Dans son rapport destiné ŕ estimer les immeubles de l'hoirie de R.________, l'expert a fixé ŕ 6'432'000 fr. la valeur vénale de ces biens. Contrairement ŕ ce que prétend le recourant, la Cour de justice ne s'est pas écartée de cette estimation en retenant une valeur de 6'871'500 fr.; elle a, en effet, considéré que, puisque certains de ces immeubles avaient été vendus "et que leur valeur réelle est connue, il apparaît justifié de retenir cette derničre valeur plutôt que celle d'estimation", qui n'est pas remise en discussion comme telle. Or, le recourant n'adresse aucune critique ŕ l'égard de cette argumentation, dont il ne démontre pas, a fortiori, le caractčre insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ). L'acte de recours ne renferme pas non plus de motivation suffisante lorsqu'il mentionne, sans autres développements, qu'il serait "choquant de retenir que les ventes réalisées en 1981, 1983 et 1984 se sont déroulées ŕ une date proche du 31 mai 1979", ŕ savoir la date ŕ laquelle la clause litigieuse du concordat est devenue définitive. d) Au sujet des revenus réalisés en qualité d'employé de la Banque B.________ entre le 22 juillet 1977 et la fin de 1982, la Cour de justice a constaté que le salaire du recourant s'élevait ŕ 140'000 fr. par an, indexé au coűt de la vie; aucune attestation n'a cependant été fournie pour les années 1980 ŕ 1982, omission qui pourrait s'expliquer par le fait que, durant ces trois ans, l'intéressé "aurait touché un salaire supérieur ŕ celui des trois années précédentes" (1977 ŕ 1979). Certes, l'autorité inférieure a relevé que, d'aprčs un extrait AVS/AI/APG/LPP de la Caisse interprofessionnelle romande des syndicats patronaux, son salaire ne paraît avoir augmenté qu'en fonction de l'indice du coűt de la vie, encore qu'il ait passé de 150'000 fr. ŕ 167'000 fr. de 1981 ŕ 1982; mais, compte tenu des prestations de son employé, il est permis de penser que la Banque B.________ l'ait recompensé en lui octroyant, par exemple, des commissions ou une participation au bénéfice lors du renouvellement de son contrat, qui venait ŕ échéance le 31 juillet 1980. Cette appréciation n'est pas soutenable. Il ressort du témoignage de G.________, directeur de la Banque B.________, que le recourant ne percevait pas, en sus de son salaire, "de commissions ni de participation aux bénéfices"; l'autorité cantonale a d'ailleurs tenu ŕ le rappeler afin de dissiper un "malentendu" provoqué par sa précédente décision du 1er mars 1996. S'il est exact que la déclaration fiscale afférente ŕ la période incriminée n'a pas été produite - ce dont le recourant s'est expliqué -, l'extrait de la FRSP-CIAM n'en contenait pas moins les éléments nécessaires; les juges cantonaux n'ont, du reste, pas hésité ŕ se fonder sur cette pičce pour apprécier les gains réalisés par le recourant dans la société G.________. Sauf ŕ mettre en doute la crédibilité du témoin et la force probante d'une attestation émanant d'une association professionnelle, rien n'autorise ŕ affirmer que l'intéressé a "bénéficié, de 1980 ŕ 1982, d'un revenu qui, dans une mesure non négligeable", a été "supérieur ŕ celui des trois années précédentes". Certes, l'autorité inférieure est d'avis que, "si l'on ne voulait pas admettre que c'est au moyen des revenus perçus auprčs de la Banque B.________" que le recourant a investi des fonds importants pour l'achat d'un terrain ŕ Chęne-Bougeries et la construction d'une villa, il faudrait alors considérer qu'il disposait d'"autres ressources, lesquelles pourraient provenir de gains réalisés en tant qu'associé de la Banque X.________ et non déclarés dans l'inventaire du 27 avril 1978"; or, cette hypothčse ne semble pas exclue, dčs lors qu'il est constant que le recourant a touché ŕ cette époque, en plus de son salaire annuel, un revenu moyen de 431'151 fr.25 par an ŕ titre de bénéfices distribués de 1973 ŕ 1976, lequel pourrait avoir servi ŕ financer cette opération immobiličre. Force est toutefois de constater que cette rétribution supplémentaire n'a pas été prise en compte pour fixer les gains du recourant destinés ŕ désintéresser les créanciers, mais uniquement ceux dont il "a bénéficié en tant que collaborateur de la Banque B.________ et ceux qu'il s'est procuré dans les premičres années au sein de G.________ SA". Enfin, comme le souligne avec raison le recourant, les juges cantonaux n'ont pas quantifié le salaire "non négligeable", ou "largement supérieur ŕ celui des trois années précédentes", qu'il aurait réalisé de 1980 ŕ 1982. Il est vrai que, dans l'esprit desdits magistrats, une estimation chiffrée ne pouvait gučre entrer en considération, s'agissant de revenus par définition occultes; il n'en reste pas moins qu'une appréciation aussi vague ne permettrait pas au Tribunal fédéral de contrôler que l'exercice du pouvoir d'appréciation est demeuré dans des limites acceptables. 6.- Le recourant invoque encore une violation du droit de procédure cantonal. a) Le moyen pris d'une violation de l'art. 186 al. 2 LPC gen. a déjŕ été examiné précédemment; il n'y a donc plus lieu d'y revenir (cf. supra, consid. 3). b) A l'appui d'un grief fondé sur l'art. 255 LPC gen. , le recourant soutient que la Cour de justice se serait arbitrairement écartée des conclusions de l'expert; l'autorité inférieure s'est toutefois expliquée sur ce point, sans que sa solution ne soit critiquée de maničre motivée (cf. supra, consid. 5c). 7.- Le recourant fait enfin valoir que l'arręt attaqué consacre un "résultat gravement inéquitable". Mais toute son argumentation relčve soit du recours en réforme (conséquences de l'usufruit maternel grevant les biens successoraux, dies a quo des intéręts), soit repose sur des faits nouveaux (taux des impôts successoraux dans les cantons de Genčve et Vaud), en sorte que le moyen doit ętre entičrement écarté. 8.- En conclusion, le recours doit ętre partiellement admis dans la mesure oů il est recevable et l'arręt attaqué annulé. Vu l'issue de la procédure, il convient de répartir l'émolument judiciaire par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Admet partiellement le recours dans la mesure oů il est recevable et annule l'arręt attaqué. 2. Met un émolument judiciaire de 12'000 fr. par moitié ŕ la charge des parties. 3. Compense les dépens. 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. __________ Lausanne, le 13 avril 2000 BRA/frs Au nom de la IIe Cour civile duTRIBUNALFEDERALSUISSE : Le Président, Le Greffier,