Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.344/2005 /frs Arręt du 23 décembre 2005 IIe Cour civile Composition MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Meyer et Hohl. Greffier: M. Oulevey. Parties A.________ SA, recourante, représentée par Me Stéphane Raemy, avocat, contre B.________ SA, intimée, représentée par Me Luke H. Gillon, avocat, Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg. Objet art. 9 Cst. (inscription provisoire d'une hypothčque légale), recours de droit public contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 juillet 2005. Faits: A. Par acte du 9 décembre 2003, la société B.________ SA, propriétaire des parcelles xxx du registre foncier de la commune de X.________, a conclu, en qualité de maître de l'ouvrage, un contrat d'entreprise générale avec A.________ SA, ayant pour objet la construction d'un centre commercial sur les biens-fonds précités. Alléguant divers manquements de A.________ SA ŕ ses obligations contractuelles, B.________ SA a résilié ce contrat avec effet immédiat le 19 novembre 2004. Le 25 novembre 2004, A.________ SA a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine d'une requęte de mesures d'urgence et de mesures provisionnelles tendant ŕ l'inscription provisoire d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs grevant les parcelles xxx du registre foncier de la commune de X.________, en garantie d'un montant de 13'961'929 fr. 55 avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 24 novembre 2004. Par ordonnance d'urgence du 26 novembre 2004, le président du tribunal civil a ordonné l'inscription requise jusqu'ŕ droit connu sur la requęte de mesures provisionnelles. Le 14 juillet 2005, A.________ SA a réduit le montant pour lequel elle requérait l'inscription provisoire d'une hypothčque légale ŕ 6'464'935 fr. 20 avec intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 24 novembre 2004. Statuant sur la requęte de mesures provisionnelles le 25 juillet 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a ordonné le maintien de l'inscription provisoire ŕ concurrence de 531'555 fr. 40 avec intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 25 novembre 2004 et débouté A.________ SA pour le surplus. Son ordonnance a été notifiée au conseil de celle-ci le 27 juillet 2005. Le conservateur du registre foncier de la Sarine a modifié l'inscription provisoire le 9 aoűt 2005 en ce sens que le montant garanti par l'hypothčque est réduit désormais ŕ 531'555 fr. 40 avec intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 25 novembre 2004. B. Agissant par recours de droit public du 15 septembre 2005, A.________ SA conclut, ŕ l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2005 et ŕ ce qu'ordre soit donné au conservateur du registre foncier de la Sarine de procéder ŕ l'inscription provisoire requise, ŕ concurrence de 6'224'913 fr. 80 plus intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 25 novembre 2004. Invoquant l'art. 9 Cst., elle se plaint d'application arbitraire de l'art. 961 al. 3 CC et de diverses rčgles de procédure cantonale. Elle joint ŕ son recours une requęte d'effet suspensif et une requęte de mesures provisionnelles tendant ŕ l'inscription provisoire d'une hypothčque légale ŕ concurrence de 6'224'913 fr. 80. Par décision du 16 septembre 2005, l'effet suspensif a été accordé provisoirement au recours, tandis que la requęte de mesures provisionnelles a été rejetée. Le 19 octobre 2005, le juge présidant la cour de céans a admis définitivement la demande d'effet suspensif. Le 26 octobre 2005, il a rejeté une requęte de l'intimée tendant ŕ la révocation de l'ordonnance attribuant l'effet suspensif au recours. L'intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure oů il est recevable. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine se réfčre aux considérants de son ordonnance. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 59; 130 II 65 consid. 1 p. 67). 2. De jurisprudence constante, la décision qui refuse l'inscription provisoire d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs (art. 22 al. 4 ORF) n'est pas finale au sens de l'art. 48 OJ et ne peut dčs lors pas faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral (ATF 102 Ia 81 consid. 1 p. 84, et les arręts cités; arręt 5P.432/1992 du 23 septembre 1993, consid. 1, non publié aux ATF 119 II 429). Pour se plaindre de violation arbitraire de l'art. 961 al. 3 CC par une telle décision, seule est donc ouverte au Tribunal fédéral, comme pour se plaindre de violation arbitraire de rčgles cantonales de procédure, la voie du recours de droit public (art. 68 OJ a contrario et 84 al. 1 OJ). Dans le cas présent, la décision attaquée, qui ne peut faire l'objet d'aucun recours cantonal (art. 56 de la loi fribourgeoise du 28 février 1986 sur le registre foncier; RSF 214.5.1), peut donc uniquement faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral. 3. Selon un principe résultant de l'art. 88 OJ, la recevabilité du recours de droit public est subordonnée ŕ la condition que le recourant justifie d'un intéręt juridique actuel et pratique ŕ l'annulation de la décision attaquée; la jurisprudence ne renonce ŕ cette exigence que dans les cas oů est soulevée une question de principe, susceptible de se poser ŕ nouveau dans les męmes termes, sans que le Tribunal fédéral soit jamais en mesure de statuer en temps utile (ATF 127 III 429 consid. 1b p. 431 s., 41 consid. 2b p. 42 et les arręts cités). En l'espčce, il y a lieu de se demander si le recours présente toujours un intéręt actuel et pratique pour son auteur, dčs lors que, le délai péremptoire de l'art. 839 al. 2 CC ayant expiré, il ne semble de toute façon pas possible que l'annulation de la décision attaquée permette ŕ la recourante de faire inscrire provisoirement au registre foncier une hypothčque légale pour le montant qu'elle voudrait. 3.1 Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les entrepreneurs et les artisans employés ŕ des bâtiments et autres ouvrages peuvent requérir l'inscription d'une hypothčque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail, ou du travail seulement, en garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur. Dans sa version française, l'art. 839 al. 2 CC prévoit que l'inscription doit ętre requise au plus tard dans les trois mois qui suivent l'achčvement des travaux; dans ses versions allemande et italienne, il prévoit que l'hypothčque doit ętre inscrite dans ce délai. D'aprčs la jurisprudence, l'inscription doit ętre non seulement requise mais encore opérée au registre foncier dans les trois mois fatidiques. En effet, les énoncés allemand et italien de l'art. 839 al. 2 CC sont ceux qui expriment le plus exactement la volonté du législateur. Cette disposition ne s'adresse pas uniquement ŕ l'entrepreneur, mais envisage la tenue du registre foncier et le monde des affaires. Elle a notamment pour but de permettre ŕ tout tiers qui s'intéresse ŕ un immeuble et consulte le registre foncier plus de trois mois aprčs l'achčvement de travaux d'avoir la certitude qu'aucune hypothčque légale d'entrepreneur ne sera constituée si aucune annotation ni inscription ne figure au registre (ATF 89 II 304 consid. 3 p. 306, 53 II 216 consid. 1 p. 219, 40 II 197; FF 1914 II 873 ss). L'information de tous les tiers éventuellement intéressés ne peut ętre assurée que par l'annotation au registre foncier; la poursuite pour dettes, la citation en conciliation et le dépôt d'une demande en justice ne remplissent pas cette fonction de maničre satisfaisante. C'est pourquoi les dispositions du code des obligations qui régissent l'interruption de la prescription ne sont pas applicables par analogie au délai de l'art. 839 al. 2 CC (FF 1914 II 873 p. 875/876). La seule maničre dont l'entrepreneur peut sauvegarder ses droits consiste dčs lors ŕ obtenir, dans le délai de trois mois dčs l'achčvement des travaux ou la résiliation du contrat (sur ce dernier point: ATF 120 II 389 consid. 1a p. 391 et les arręts cités), l'inscription provisoire prévue ŕ l'art. 22 al. 4 ORF (ATF 126 III 462 consid. 2c/aa p. 464 s., 119 II 429 consid. 3a - b p. 431 s. et les références). Si, pour une raison ou pour une autre, l'inscription provisoire opérée en temps utile a été radiée, l'entrepreneur ne peut requérir la réinscription provisoire de son hypothčque qu'ŕ la condition que le délai de l'art. 839 al. 2 CC ne soit pas encore échu (ATF 119 II 429 consid. 3c i.f. p. 433, 66 II 105 consid. 2 p. 109). 3.2 Au regard de cette jurisprudence, le recours dirigé contre un refus d'inscription provisoire d'hypothčque légale ne présente plus d'intéręt actuel et pratique pour l'entrepreneur si l'autorité de recours ne peut statuer dans les trois mois de l'art. 839 al. 2 CC. Passé ce délai, en effet, l'entrepreneur ne pourrait de toute maničre plus, męme en cas d'admission du recours, acquérir le droit de gage auquel il prétend, dčs lors que, son titre légal d'acquisition étant périmé, le conservateur devrait refuser de procéder ŕ l'inscription, dont l'effet est constitutif (ATF 40 II 452 consid. 2 p. 453 ss). Aussi, passé le délai de l'art. 839 al. 2 CC, un recours contre le refus d'inscrire provisoirement une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs n'a-t-il plus d'objet, ŕ moins que l'inscription n'ait été préalablement ordonnée et exécutée ŕ titre superprovisionnel et qu'elle ne figure toujours au registre foncier au moment oů l'autorité de recours se prononce. 3.3 La portée que la jurisprudence reconnaît ŕ l'art. 839 al. 2 CC ôte également tout intéręt au recours dirigé contre le rejet partiel d'une demande d'inscription provisoire d'hypothčque légale, si la demande n'a pas été entičrement admise ŕ titre superprovisionnel, puis l'inscription exécutée dans les trois mois fatidiques et maintenue au registre foncier jusqu'ŕ la décision sur recours. En effet, le montant garanti par l'hypothčque doit ętre indiqué au registre foncier (cf. art. 794 CC et 22 al. 2 ORF; Arthur Homberger, Commentaire zurichois, n. 39 ad art. 961 CC). Il ne saurait dčs lors ętre augmenté plus de trois mois aprčs l'achčvement des travaux (dans ce sens: Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, arręt du 3 septembre 2002, publié in RJN 2002 p. 85, spéc. p. 86; Rainer Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2čme éd., Zurich 1982, n. 792 p. 230 et le męme, rem. 2 ad DC 1996 p. 124 n. 257). L'augmentation hors délai du montant garanti irait ŕ l'encontre du but de sécurité de l'état des gages poursuivi par l'art. 839 al. 2 CC. Il en résulte que le recours dirigé contre le rejet partiel d'une demande d'inscription provisoire n'est plus recevable aprčs l'échéance du délai de l'art. 839 al. 2 CC, faute d'intéręt pratique et actuel, si le montant n'a pas été inscrit en totalité au registre foncier dans les trois mois dčs l'achčvement des travaux ou si, l'ayant été ŕ titre superprovisionnel, il a été réduit ensuite. 3.4 Vu la bričveté et l'effet péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs ne peut ętre refusée que si l'existence du droit ŕ l'inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable (ATF 86 I 265 consid. 3 p. 270). A moins que le droit ŕ la constitution de l'hypothčque n'existe clairement pas, le juge qui en est requis doit ordonner l'inscription provisoire. S'il est saisi d'une requęte de mesures d'extręme urgence et que l'échéance du délai soit imminente, il adressera sans plus attendre au conservateur une réquisition téléphonique ou électronique d'inscription, conformément ŕ l'art. 13 al. 4 ORF. Si, par hypothčse, l'inscription provisoire lui est refusée d'emblée, l'entrepreneur doit faire parvenir ŕ l'autorité de recours, dans le délai de l'art. 839 al. 2 CC si celui-ci expire avant le délai de recours, une requęte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles - fondée au Tribunal fédéral sur l'art. 94 OJ - tendant ŕ faire ordonner au conservateur de procéder ŕ l'inscription provisoire. En revanche, si l'inscription a été ordonnée et exécutée ŕ titre superprovisionnel, mais que la décision de mesures provisionnelles en ordonne la radiation ou ordonne la réduction du montant garanti, l'entrepreneur doit faire parvenir ŕ l'autorité de recours, avant l'exécution de l'ordonnance de mesures provisionnelles par le conservateur, une requęte d'effet suspensif, dont l'admission obligera notamment le conservateur ŕ maintenir au registre foncier l'inscription opérée en exécution de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il appartient d'abord ŕ l'entrepreneur de veiller ŕ ce que l'inscription voulue soit opérée et maintenue au registre foncier durant toute la procédure (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, op. cit., n. 754 p. 219). 3.5 La jurisprudence relative au délai de l'art. 839 al. 2 CC et ŕ ses effets sur la recevabilité d'un recours de droit public a été critiquée par Jürg Schmid (remarque sur l'ATF 119 II 429 in RNRF 1995 p. 165) et par Sylvain Marchand (analyse critique de l'arręt précité de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, in RJN 2002 p. 86 ss), qui reprochent tous deux ŕ la cour de céans de méconnaître l'effet rétroactif des inscriptions faites sur le grand livre du registre foncier. Contrairement ŕ ce que pensent ces auteurs, la cour de céans n'a pas dit, en rappelant ŕ l'ATF 119 II 429 que l'inscription de l'hypothčque légale devait non seulement ętre requise mais encore ętre opérée au registre foncier dans le délai de l'art. 839 al. 2 CC, que l'inscription devait ętre portée au grand livre dans les trois mois dčs l'achčvement des travaux. La cour de céans n'a jamais nié qu'en vertu de l'art. 972 al. 2 CC, qui fait remonter les effets de l'inscription sur le grand livre ŕ la date oů elle a été faite sur le journal, une hypothčque légale d'entrepreneur peut ętre inscrite au grand livre aprčs l'échéance du délai de l'art. 839 al. 2 CC, avec effet ŕ une date antérieure ŕ cette échéance, si la réquisition d'inscription a été valablement portée au journal avant l'expiration du délai. Au surplus, on ne discerne pas comment, aprčs cassation d'une décision de rejet et renvoi de la cause au juge qui l'avait rendue, une nouvelle décision de celui-ci pourrait, comme le soutient Marchand (op. cit., n. 27 p. 93), conduire ŕ une inscription provisoire bénéficiant d'une date antérieure ŕ l'échéance du délai de péremption lorsque celui-ci a expiré entre la décision initiale et son annulation par l'autorité de recours. En effet, si l'inscription provisoire ordonnée ŕ titre superprovisionnel a été, aprčs l'échéance du délai de l'art. 839 al. 2 CC, radiée ou modifiée (réduction du montant garanti) en exécution de l'ordonnance de mesures provisionnelles, une nouvelle décision provisionnelle ordonnant le rétablissement de l'inscription initiale donnerait lieu ŕ une nouvelle réquisition d'inscription au registre foncier; or, on ne voit pas par quel biais cette nouvelle réquisition pourrait bénéficier d'une date antérieure ŕ son inscription au journal, laquelle ne pourrait évidemment pas ętre antérieure ŕ la date de la nouvelle décision et, partant, ŕ l'échéance du délai de l'art. 839 al. 2 CC. Il s'ensuit que, passé le délai de l'art. 839 al. 2 CC, le recours de droit public contre le refus d'ordonner l'inscription provisoire d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs est irrecevable, faute d'intéręt actuel et pratique du recourant ŕ l'annulation de cette décision, si l'inscription n'a pas été ordonnée et exécutée en temps utile ŕ titre superprovisionnel, puis maintenue au registre foncier nonobstant le refus attaqué, par exemple en vertu d'une décision par laquelle le président de la cour de céans a, avant l'exécution de la décision attaquée par le conservateur, admis une requęte d'effet suspensif de l'entrepreneur. 3.6 En l'espčce, le contrat d'entreprise générale de la recourante a été résilié par l'intimée le 19 novembre 2004. Par ordonnance d'urgence du 26 novembre 2004, le Président du Tribunal civil du district de la Sarine a enjoint le conservateur du registre foncier de procéder ŕ l'inscription provisoire d'une hypothčque légale sur les parcelles de l'intimée, pour une somme de 13'961'929 fr. 55 avec intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 24 novembre 2004. Il n'est pas contesté que cette décision a été exécutée avant le 19 février 2005, dernier jour du délai de l'art. 839 al. 2 CC. Cependant, par la décision attaquée, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a ordonné une modification de cette inscription en ce sens que le capital garanti par l'hypothčque était réduit ŕ 531'555 fr. 40. Il est constant qu'aprčs avoir laissé les choses en l'état quelque temps - qui aurait permis ŕ la recourante d'obtenir une décision sur effet suspensif - le conservateur du registre foncier de la Sarine a, le 9 aoűt 2005, exécuté cette décision. Depuis lors, le montant garanti indiqué au registre foncier est donc de 531'555 fr. 40 avec intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 24 novembre 2004. Comme le délai péremptoire de l'art. 839 al. 2 CC est écoulé, la recourante ne pourrait pas faire augmenter ce montant, męme si la cour de céans annulait la décision attaquée. Aussi le recours est-il irrecevable, faute de présenter un intéręt actuel et pratique pour son auteur. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ) et versera ŕ l'intimée une indemnité ŕ titre de dépens (art. 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de 5'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Lausanne, le 23 décembre 2005 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: