Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.345/2004 /frs Arręt du 1er novembre 2004 IIe Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Abrecht. Parties X.________, recourante, représentée par Me Guillaume Ruff, avocat, contre Y.________, intimée, représentée par Me Gérald Benoît, avocat, Premičre Section de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 Cst. (mainlevée provisoire de l'opposition), recours de droit public contre l'arręt de la premičre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 8 juillet 2004. Faits: A. Le 3 mars 2003, Y.________, succursale de Genčve, a fait notifier ŕ X.________ un commandement de payer les sommes de 127'459 fr. (représentant diverses factures selon un devis accepté par la débitrice), avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 15 octobre 2002, et de 12'250 fr. (ŕ titre d'indemnité selon l'art. 103 CO). La poursuivie ayant fait opposition totale, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de cette opposition. Par jugement rendu le 15 décembre 2003 en l'absence de la poursuivie, qui ne s'est pas présentée ni fait représenter ŕ l'audience, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition ŕ concurrence de 100'000 fr., avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 15 octobre 2002, sous imputation de 15'000 fr., valeur 29 octobre 2002. Ce jugement, mentionnant qu'il a été rendu "par défaut" et accompagné d'un extrait de la loi de procédure civile du canton de Genčve (LPC/GE), en particulier de l'art. 354 de cette loi, a été communiqué aux parties par plis recommandés du 7 janvier 2004. B. Par acte d'opposition daté du 19 janvier 2003, portant le timbre humide du Tribunal de premičre instance attestant d'un dépôt au greffe en date du 21 janvier 2003, la débitrice a formé opposition au jugement par défaut, au sens de l'art. 354 LPC/GE, en concluant ŕ sa mise ŕ néant et au rejet de la requęte de mainlevée. La poursuivante a conclu ŕ l'irrecevabilité de l'opposition, motif pris de sa tardiveté. Par jugement du 7 avril 2004, le Tribunal de premičre instance a déclaré l'opposition irrecevable car tardive. C. Statuant par arręt du 8 juillet 2004 sur appel de la poursuivie, la premičre Section de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé ce jugement, par substitution de motifs toutefois. C.a La cour cantonale a exposé qu'il résultait clairement de la quittance postale produite devant elle par la poursuivie que celle-ci avait expédié le 19 janvier 2004 un pli dont le poids, indiqué sur la quittance, correspondait ŕ celui de l'opposition litigieuse et de ses annexes. Il devait dčs lors ętre admis, avec une vraisemblance confinant ŕ la certitude, que l'opposition avait bien été expédiée le 19 janvier 2004 et qu'elle avait dčs lors été formulée en temps utile. C.b L'autorité cantonale a toutefois considéré que l'opposition formulée par la poursuivie, si elle était formellement recevable, ne l'était pas matériellement. En effet, le jugement du 15 décembre 2003 avait été rendu en matičre de mainlevée, soit dans le cadre d'une procédure régie essentiellement par le droit fédéral. Or la procédure de mainlevée constituait en vertu du droit fédéral un "Urkundenprozess", le juge statuant sur la base des pičces produites et la présence du débiteur n'étant pas requise (art. 84 al. 2 LP; ATF 58 I 363 consid. 2; SJ 1978 p. 426). Le débiteur n'étant pas contraint de comparaître, mais pouvant toujours faire tenir ses pičces ou ses observations par écrit au juge, qui devait en tenir compte (SJ 1980 p. 380), une telle procédure ne connaissait pas stricto sensu de jugement par défaut, ni, partant, de procédure de relief ou d'opposition, ce que relevaient de maničre explicite tant les commentateurs de la loi de procédure civile genevoise (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genčve du 10 avril 1987, n. 2 ad art. 351 LPC) que les commentateurs de la LP (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Band I, 3e éd. 1984, § 18 n. 16). D. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, la poursuivie conclut, avec suite de frais et dépens de la procédure d'appel et de la procédure fédérale, ŕ l'annulation tant de l'arręt de la Cour de justice que du jugement du Tribunal de premičre instance, et ŕ ce qu'il soit dit que ce dernier devra entrer en matičre et statuer au fond sur l'opposition ŕ jugement par défaut formée par mémoire du 19 janvier 2003. Invitée ŕ déposer sa réponse éventuelle au recours de droit public, la poursuivante a déclaré expressément s'en rapporter ŕ justice. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours, par lequel la recourante se plaint d'une interprétation arbitraire du droit cantonal et donc d'une violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), est recevable. Toutefois, sous réserve d'exceptions dont les conditions ne sont pas réalisées en l'espčce (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b et les arręts cités), le recours de droit public ne peut tendre qu'ŕ l'annulation de la décision attaquée; toute autre conclusion est irrecevable (ATF 126 I 213 consid. 1c; 124 I 327 consid. 4a et les arręts cités). 2. La recourante se plaint d'une application arbitraire de la loi de procédure civile genevoise, plus particuličrement de l'art. 351 LPC/GE (relatif au jugement par défaut dans la procédure sommaire) et de l'art. 354 LPC/GE (relatif ŕ l'opposition ŕ un tel jugement), qui aurait conduit de maničre arbitraire l'autorité cantonale ŕ retenir que la procédure sommaire de mainlevée ne connaissait pas de jugement par défaut ni, partant, de procédure de relief ou d'opposition (cf. lettre C.b supra). La recourante fait valoir que les juges cantonaux ont procédé ŕ une lecture erronée de la doctrine et de la jurisprudence topiques. Elle se réfčre en outre ŕ plusieurs décisions publiées de la Cour de justice admettant la possibilité, lorsque le débiteur ne s'est ni présenté ŕ l'audience ni prononcé par écrit, que la mainlevée provisoire soit prononcée par défaut du débiteur et que celui-ci puisse faire opposition ŕ un tel jugement. 2.1 La procédure de mainlevée provisoire selon l'art. 82 LP est soumise ŕ la procédure sommaire en vertu de l'art. 25 ch. 2 let. a LP; la mise en oeuvre des rčgles de la procédure sommaire applicable incombe aux cantons, qui doivent respecter les exigences découlant du droit fédéral (cf. Engler, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 9 ss ad art. 25 LP). Comme, selon le droit fédéral, la mainlevée provisoire ne peut ętre prononcée que sur la base d'une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé (art. 82 al. 1 LP) et non sur la base d'un autre comportement du débiteur, lequel peut d'ailleurs aussi répondre par écrit (art. 84 al. 2 LP), le droit cantonal ne saurait prescrire que le défaut de comparution du débiteur entraîne l'adjudication des conclusions du créancier (ATF 58 I 363 consid. 2 p. 368; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Band I, 3e éd. 1984, § 18 n. 16; arręt de la Cour de justice du 30 septembre 1977, reproduit in SJ 1978 p. 426, consid. II p. 430; Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1920, ad art. 84 LP p. 256; Favre, Droit des poursuites, 2e éd. 1966, p. 145). 2.2 Il s'ensuit en procédure genevoise que l'art. 79 al. 1 LPC/GE - normalement applicable par analogie en procédure sommaire en vertu de l'art. 351 LPC/GE - n'est pas applicable ŕ la procédure de mainlevée, en ce sens que, męme si le défaut est prononcé contre le débiteur, le créancier n'obtient pas pour autant ses conclusions, si ce n'est aprčs l'examen d'office par le juge de la validité au moins apparente du titre produit et de la concordance de ce titre avec la somme réclamée dans le commandement de payer, et, si le débiteur a fait parvenir des pičces au juge, aprčs examen de celles-ci (arręt de la Cour de justice du 29 novembre 1979, reproduit in SJ 1980 p. 380 ss, consid. 2 p. 383, ŕ propos de l'ancien art. 138 LPC/GE; cf. Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genčve du 10 avril 1987, n. 2 ad art. 351 LPC). 2.3 Si le droit fédéral s'oppose ŕ ce que l'absence du débiteur ŕ l'audience de mainlevée puisse entraîner les conséquences ordinaires du défaut - la seule conséquence de la non-comparution étant que le juge statuera sur le vu des pičces (Jaeger, op. cit., ad art. 84 LP p. 256; Favre, op. cit., p. 145; arręt précité de la Cour de justice du 30 septembre 1977, reproduit in SJ 1978 p. 426 ss, consid. II p. 430) -, rien n'empęche les cantons de prévoir qu'en cas de non-comparution du débiteur, il est rendu un jugement par défaut (improprement dit) susceptible d'opposition ou de relief. 2.4 En ce qui concerne le canton de Genčve, il appert que la loi de procédure civile n'exclut pas, en cas de non-comparution du débiteur, de rendre un jugement de mainlevée d'opposition par défaut (avec les limitations imposées par le droit fédéral) auquel le débiteur peut faire opposition selon l'art. 354 LPC/GE. Cela étant, et comme le relčve ŕ raison le recourant, la Cour de justice est elle-męme partie du principe, dans de nombreux arręts publiés, que la voie de l'opposition est ouverte en cas de jugement de mainlevée d'opposition prononcé par défaut (voir les arręts de la Cour de justice du 27 septembre 1957, reproduit in SJ 1958 p. 590, et du 18 mai 1984, reproduit in SJ 1984 p. 514, ainsi que les arręts de la Cour de justice mentionnés ŕ l'ATF 124 III 34 et dans l'arręt non publié du Tribunal fédéral du 12 septembre 1985 reproduit in SJ 1985 p. 625 ss, consid. 3 p. 629; cf. aussi les arręts précités de la Cour de justice du 30 septembre 1977, reproduit in SJ 1978 p. 426 ss, et du 29 novembre 1979, reproduit in SJ 1980 p. 380 ss). 2.5 Dans la mesure oů la cour cantonale ne peut s'appuyer sur des motifs sérieux pour nier subitement, en revirement de sa propre pratique constante telle que mentionnée ci-dessus, la recevabilité de l'opposition ŕ un jugement de mainlevée rendu par défaut, sa décision viole l'art. 9 Cst., aux termes duquel toute personne a le droit d'ętre traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux rčgles de la bonne foi (cf. ATF 125 I 458 consid. 4a; 122 I 57 consid. 3c/aa; 111 Ia 161 consid. 1a). 3. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre admis dans la mesure oů il est recevable et l'arręt attaqué annulé. Eu égard aux motifs qui ont conduit ŕ l'admission du recours et au fait que l'intimée, n'ayant pas contesté devant la cour cantonale que la voie de l'opposition fűt en principe ouverte, n'est en rien ŕ l'origine des frais engendrés par le recours de droit public sur lequel elle s'en est rapportée ŕ justice, il apparaît opportun de condamner le canton ŕ verser ŕ la recourante une indemnité ŕ titre de dépens (ATF 125 I 389 consid. 5; 109 Ia 5 consid. 5) et de renoncer ŕ la perception d'un émolument judiciaire (cf. art. 156 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis dans la mesure oů il est recevable et l'arręt attaqué est annulé. 2. Il est statué sans frais. 3. Le canton de Genčve versera ŕ la recourante une indemnité de 3'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la premičre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 1er novembre 2004 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: