Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.358/2004 /frs Arręt du 18 novembre 2004 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffičre: Mme Jordan. Parties Dame X.________, (épouse), recourante, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate, contre X.________, (époux), intimé, représenté par Me Christian Buonomo, avocat, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 et 29 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 5 aoűt 2004. Faits: A. X.________, né le 12 aoűt 1957, de nationalité marocaine, et dame X.________, née le 5 juin 1964, de nationalité israélienne, se sont mariés le 3 février 1986 ŕ Genčve, sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issues de cette union: A.________, née le 28 avril 1987, B.________, née le 7 février 1989, et C.________, née le 18 février 1994. Les époux ont acquis la nationalité suisse par naturalisation le 30 mars 1994. B. X.________ et dame X.________ vivent séparés depuis le 3 février 2004. Statuant le 27 février 2004 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de premičre instance de Genčve a autorisé les conjoints ŕ vivre séparés (ch. 1). En outre, il a notamment accordé au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et l'a condamné ŕ payer, dčs le 1er février 2004, une contribution d'entretien de 1'900 fr. en faveur de A.________ et C.________ (ch. 9) dont la garde a été attribuée ŕ la mčre (ch. 3), celle de B.________ l'ayant été au pčre (ch. 4). Le 5 aoűt 2004, saisie de l'appel de dame X.________, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le chiffre 9 du dispositif de ce jugement; elle a astreint X.________ ŕ verser, dčs le 1er février 2004, 3'400 fr. pour l'entretien de la famille, allocations familiales en sus, ainsi qu'une provisio ad litem de 7'000 fr. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. C. Dame X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant ŕ l'annulation de l'arręt cantonal en tant qu'il a fixé les aliments ŕ 3'400 fr. Elle se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et d'arbitraire (art. 9 Cst.). L'intimé propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'autorité cantonale se réfčre ŕ ses considérants. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prises en derničre instance cantonale peuvent ętre déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, dčs lors qu'elles ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Formé en temps utile - compte tenu des féries d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ) -, le présent recours est ainsi recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 OJ. 1.2 Les conclusions de la recourante qui tendent ŕ l'annulation partielle de l'arręt cantonal sont recevables (ATF 106 Ia 355 consid. 1c p. 359). 2. La recourante prétend que son droit d'ętre entendue (art. 29 al. 2 Cst.) a été violé. Elle reproche en bref ŕ la Cour de justice de ne pas avoir statué sur le grief selon lequel son mari ne pouvait réaliser le revenu constaté en premičre instance au vu de ses dépenses effectives établies par pičces. Ce faisant, en dépit de l'opinion de l'intimé, elle se plaint, conformément ŕ l'art. 90 al. 1 let. b OJ, d'une violation de la garantie constitutionnelle sous l'angle de son droit ŕ obtenir une décision motivée. 2.1 Comme le droit d'ętre entendu a un caractčre formel et que sa violation entraîne l'admission du recours, ainsi que l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succčs du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les références), il convient d'examiner ce moyen en premier. Lorsque le recourant ne prétend pas que le droit cantonal lui assurerait une protection plus étendue, son grief doit ętre discuté ŕ la lumičre de la seule garantie constitutionnelle et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arręts cités), étant précisé que la jurisprudence rendue en la matičre sous l'art. 4 aCst. demeure valable (cf. ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278). La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre ŕ ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 124 V 180 consid. 1a p. 181; 123 I 31 consid. 2c p. 34). 2.2 En l'espčce, si, ŕ la page quatre de son arręt, la Chambre civile a mentionné l'argument de l'épouse selon lequel les ressources du mari auraient "été nettement sous-évaluées" au vu des "charges réelles de la famille", elle n'a effectivement pas traité ce grief. Elle s'est bornée ŕ constater - aprčs avoir refusé de tenir compte d'un amortissement de 20'000 fr. comptabilisé en 2001 et 2002 - que les bénéfices réalisés par l'intimé dans l'exploitation de son commerce de vętements se sont élevés ŕ 88'000 fr. en 1999 et 2000, 112'650 fr. en 2001 et 85'967 fr. en 2002, et ŕ arręter, sur la base de ces chiffres, le revenu moyen annuel de l'intéressé ŕ 93'654 fr., soit 7'800 fr. par mois. Certes, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens soulevés par les parties, mais elle se doit en revanche de traiter les questions décisives (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 124 V 180 consid. 1a in fine p. 181 et la jurisprudence citée; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15 et l'arręt mentionné). Or, dans le cas particulier, le grief litigieux avait trait ŕ la détermination des ressources de l'intimé. Dčs lors que la limite posée par la capacité contributive du débirentier constitue la rčgle pour toutes les obligations d'entretien découlant du droit de la famille (cf. ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4), il s'agissait lŕ d'un élément qui était manifestement pertinent, d'autant que la recourante avait déposé des pičces censées établir son propos. En omettant de statuer sur ce point ou, ŕ tout le moins, d'exposer bričvement les motifs qui l'auraient incitée ŕ ne pas entrer en matičre sur celui-ci, la Cour de justice a violé le droit de la recourante ŕ une décision motivée. L'argument selon lequel, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, le juge doit se satisfaire des justificatifs immédiatement disponibles ne pouvait constituer une motivation suffisante, dčs lors que l'épouse avait produit ŕ l'appui de son grief des pičces qui revętent manifestement cette qualité. 2.3 Comme l'autorité cantonale n'a pas complété son prononcé dans ses observations sur recours, la violation du droit d'ętre entendu de la recourante n'a pas pu ętre réparée (ATF 107 Ia 1 ss, 240 consid. 4 p. 244). La décision attaquée doit dčs lors ętre annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre grief fondé sur l'arbitraire (ATF 118 Ia 104 consid. 3c p. 109). 3. L'intimé, qui a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, succombe. Il devra ainsi supporter les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens ŕ la recourante (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et l'arręt attaqué est annulé. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge de l'intimé. 3. L'intimé versera ŕ la recourante une indemnité de 2'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 18 novembre 2004 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: