Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.359/2006 /frs Arręt du 8 février 2007 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. Greffičre: Mme Borgeat. Parties X.________ Assurances, recourante, représentée par Me Bernard Ziegler, avocat, contre Y.________, intimée, représentée par ASSUAS, Association suisse des assurés, Tribunal des conflits du canton de Genčve, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet art. 9, 30 al. 1 Cst. et 14 § 1 Pacte ONU II (compétence ŕ raison de la matičre, contrat d'assurance perte de gain en cas de maladie), recours de droit public [OJ] contre l'arręt du Tribunal des conflits du canton de Genčve du 13 juin 2006. Faits : A. A.a Y.________ a travaillé comme employée de cafétéria auprčs de la société SGIPA ŕ Genčve. A ce titre, elle était assurée par son employeur en matičre d'indemnités journaličres en cas de maladie auprčs de X.________ Assurances, dans le cadre d'une assurance-maladie collective conclue selon la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA; RS 221.229.1). Y.________ a été en incapacité de travail ŕ compter du 14 décembre 2001. Aprčs avoir versé durant un certain temps des indemnités journaličres, X.________ a interrompu ses versements ŕ partir du 1er janvier 2003, estimant que son assurée était totalement apte ŕ reprendre le travail. A.b Le 27 aoűt 2003, Y.________ a déposé une demande en paiement contre X.________ auprčs du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve. Arguant de l'incompétence de ce tribunal ŕ raison de la matičre, X.________ a conclu ŕ l'irrecevabilité de la demande. Par arręt du 24 aoűt 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales s'est déclaré compétent, a admis la recevabilité de la demande et a réservé le fond de la cause. A.c En date du 30 septembre 2004, X.________ a interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arręt, au motif que le litige ne devait pas ętre porté devant le Tribunal cantonal des assurances sociales mais devant le Tribunal de premičre instance de Genčve. Par arręt du 15 décembre 2004, la cour de céans a déclaré le recours irrecevable, X.________ n'ayant pas respecté la rčgle de l'épuisement préalable des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ), le Tribunal des conflits du canton de Genčve étant chargé de trancher les questions de compétence entre une juridiction administrative d'une part et une juridiction civile ou pénale d'autre part. B. B.a Le 21 janvier 2005, X.________ a saisi le Tribunal des conflits de son recours déposé le 30 septembre 2004 auprčs du Tribunal fédéral ŕ l'encontre de l'arręt du Tribunal cantonal des assurances sociales. B.b Par arręt du 13 juin 2006, le Tribunal des conflits a rejeté le recours de X.________, estimant que le litige, certes soumis ŕ la LCA, est de la compétence du Tribunal cantonal des assurances sociales, en vertu de l'art. 56V al. 1 let. c de la loi genevoise d'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ/GE; RSG E 2 05). C. Contre cet arręt, X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, sollicitant, ŕ titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif. Elle conclut principalement ŕ l'annulation de la décision attaquée, au déboutement du Tribunal des conflits, du Tribunal cantonal des assurances sociales, de Y.________, ainsi que de tout autre opposant ou intervenant, de leurs conclusions contraires. Subsidiairement, elle conclut ŕ ce que le Tribunal fédéral lui permette de prouver, par toutes voies de droit, les faits allégués dans son recours. Elle invoque la violation des art. 30 al. 1 Cst. et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2), ainsi que de l'art. 9 Cst. Y.________ a renoncé ŕ se déterminer sur la requęte d'effet suspensif et ŕ déposer une réponse. Le Tribunal des conflits s'en est remis ŕ justice quant au sort de la requęte d'effet suspensif et n'a pas formulé d'observations au sujet du recours de droit public. Par ordonnance du 27 septembre 2006, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. L'arręt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable ŕ la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 2.1 Déposé en temps utile (art. 89 al. 1 et 34 al. 1 let. b OJ) contre une décision incidente sur la compétence, prise séparément (art. 87 al. 1 OJ) en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), dans une contestation civile (assurance régie par la LCA), mais pour violation du droit d'ętre jugé par un tribunal compétent (art. 30 al. 1 Cst. et 14 § 1 Pacte ONU II; cf. Auer, Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2006, n. 1193 ss, 1196, 1198 et 1224) et pour application arbitraire (art. 9 Cst.) du droit cantonal de procédure (art. 56V al. 1 let. c LOJ/GE), le recours, qui ne peut pas ętre soumis au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit (art. 84 al. 2 et 43 al. 1, in fine, OJ), est recevable. 2.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espčce (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et la jurisprudence citée), le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'ŕ l'annulation de la décision attaquée (ATF 132 III 291 consid. 1.5 p. 294). Il s'ensuit que les chefs de conclusions de la recourante qui tendent ŕ autre chose qu'ŕ l'annulation de la décision attaquée sont irrecevables. 3. Les prétentions que fait valoir l'assurée se fondent sur un contrat d'assurance-maladie collective d'indemnités journaličres en cas de maladie, conclu par son employeur selon le droit privé (LCA), avec X.________, et donc soumis ŕ la LCA, ce qui n'est pas contesté en l'espčce. La seule question litigieuse est de savoir si la législation cantonale genevoise a attribué au Tribunal cantonal des assurances sociales la compétence matérielle pour connaître du contentieux relatif ŕ ce contrat. 4. Selon l'arręt attaqué, le 1er aoűt 2003, le législateur genevois a institué le Tribunal cantonal des assurances sociales, qui est désormais compétent en matičre d'assurance-maladie sociale; cette compétence appartenait, auparavant, au Tribunal administratif. Aux termes de l'art. 56V al. 1 let. c LOJ/GE, "le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires ŕ l'assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, et ŕ l'assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981". L'arręt cantonal relčve que, lors de l'adoption de l'art. 56V al. 1 let. c LOJ/GE, le législateur genevois a supprimé l'art. 37 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LaLAMal/GE; RSG J 3 05), qui renvoyait expressément ŕ l'art. 12 al. 2 LAMal; le Tribunal administratif avait déduit de ce renvoi explicite qu'il avait une compétence pour connaître des litiges en matičre d'assurances-maladie complémentaires uniquement lorsque ces derničres étaient pratiquées par un assureur social visé par l'art. 12 al. 2 LAMal, soit une caisse-maladie ou une assurance privée autorisée ŕ pratiquer l'assurance-maladie sociale et que si tel n'était pas le cas, les contestations devaient ętre portées devant le Tribunal de premičre instance. Le Tribunal des conflits a déduit de l'absence de renvoi dans l'art. 56V al. 1 let. c LOJ/GE ŕ l'art. 12 al. 2 LAMal et de la suppression de l'art. 37 LaLAMal/GE que le législateur genevois a abandonné le critčre de la compétence fondée sur la qualité d'assureur social et que cette modification n'est pas fortuite, mais résulte de la volonté du législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires. Le législateur genevois a en effet voulu unifier les voies de recours ouvertes aux assurés et a donc étendu la compétence du Tribunal cantonal des assurances sociales aux assurances complémentaires offertes par une institution d'assurance privée non autorisée. Il a également voulu simplifier et harmoniser les procédures, afin que celles-ci soient simples et rapides, dans le prolongement de l'art. 47 al. 2 de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées du 23 juin 1978 (actuellement l'art. 85 al. 2 de la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance: LSA; RS 961.01). Selon le Tribunal des conflits, le Tribunal cantonal des assurances sociales est ainsi compétent pour l'ensemble des contestations relatives aux assurances complémentaires, que celles-ci soient offertes par un assureur social ou par un assureur privé. 5. Sous le titre de violation de l'art. 30 al. 1 Cst. et de l'art. 14 § 1 Pacte ONU II, la recourante propose sa propre interprétation de l'art. 56V al. 1 let. c LOJ/GE, en particulier de la notion d'assurances complémentaires ŕ l'assurance-maladie sociale. Selon la recourante, on ne peut parler d'assurance complémentaire que si celle-ci est conclue "en complément" - c'est-ŕ-dire "en sus" - de l'assurance-maladie sociale de base. Concernant plus particuličrement les assurances d'indemnités journaličres, la recourante relčve que seule l'assurance facultative d'indemnités journaličres, au sens des art. 67 ss LAMal, fait partie de l'assurance-maladie sociale. Ainsi, une assurance d'indemnités journaličres soumise ŕ la LCA ne pourrait ętre qualifiée d'assurance complémentaire ŕ l'assurance-maladie sociale, au sens de l'art. 56V al. 1 let. c LOJ/GE, que si elle était conclue en complément d'une assurance d'indemnités journaličres LAMal, ceci męme si toute référence ŕ l'art. 12 al. 2 LAMal a été supprimée dans le droit cantonal. A contrario, si aucune assurance d'indemnités journaličres LAMal n'a été préalablement conclue, une assurance d'indemnités journaličres soumise ŕ la LCA ne saurait ętre qualifiée d'assurance complémentaire ŕ l'assurance-maladie sociale. Il s'agirait dans ce cas d'une assurance indépendante et les contentieux y relatifs seraient de la compétence du Tribunal de premičre instance. La recourante constate qu'en l'espčce aucune assurance d'indemnités journaličres LAMal n'a été conclue. Elle en déduit que l'assurance conclue avec X.________ n'est pas une assurance complémentaire ŕ l'assurance-maladie sociale au sens de l'art. 56V al. 1 let. c LOJ/GE et que, dčs lors, le Tribunal cantonal des assurances sociales n'est pas compétent pour connaître du litige. Selon la recourante, en étendant la compétence du Tribunal cantonal des assurances sociales aux assurances d'indemnités journaličres fondées sur le droit privé, le Tribunal des conflits a violé les art. 30 al. 1 Cst. et 14 § 1 Pacte ONU II, aux termes desquels toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit portée devant un tribunal compétent. Elle estime que le Tribunal des conflits n'a pas analysé les termes de l'art. 56V al. 1 let. c LOJ/GE, procédant au contraire ŕ une interprétation extensive, contraire aux termes de la loi. Dans la mesure oů le grief de violation des art. 30 al. 1 Cst. et 14 § 1 Pacte ONU II n'est formulé que comme la conséquence de l'interprétation de l'art. 56V al. 1 let. c LOJ/GE, il n'a pas de portée qui aille au-delŕ de celui d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'interprétation de cette disposition de droit cantonal. 6. 6.1 Dans le domaine de l'assurance-maladie, le droit fédéral n'impose pas aux cantons d'attribuer les contentieux relevant respectivement du droit public et du droit privé ŕ des juridictions distinctes; les cantons restent libres dans la désignation de cette autorité. Rien ne s'oppose, en particulier, ŕ ce que le droit cantonal de procédure prévoie une attraction de compétence en faveur du juge des assurances sociales (ATF 125 III 461 consid. 2 p. 463/464). 6.2 Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal (de procédure) que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révčle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne se révčle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, męme si une autre solution paraît également concevable, voire męme préférable. En outre, l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17/18; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). Il incombe au justiciable qui se plaint d'arbitraire de démontrer, par une argumentation précise, que la décision se fonde sur une application de la loi manifestement insoutenable. Il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, oů la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter ŕ opposer son opinion ŕ celle de l'autorité cantonale (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arręts cités). 6.3 En l'espčce, la recourante ne s'en prend pas ŕ la motivation du Tribunal des conflits, qui s'est fondé sur la volonté du législateur - telle qu'elle ressort des travaux préparatoires -, dont le but était d'aller plus loin que la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (qui ne visait que les caisses-maladie et les entreprises d'assurance autorisées) et d'unifier les voies de recours pour toutes les assurances complémentaires, y compris celles conclues avec des institutions d'assurances privées non autorisées. Elle se borne ŕ lui opposer un argument de texte, ŕ savoir que le terme "assurance complémentaire" ne peut viser qu'une assurance - en l'occurrence d'indemnités journaličres - qui complčte une assurance d'indemnités journaličres au sens des art. 67 ss LAMal. Une telle motivation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 6.2 in fine). Au demeurant, on ne voit pas en quoi l'interprétation de la notion d'assurance complémentaire proposée par la recourante, qui postule que, dans le cas concret, il y ait déjŕ une assurance d'indemnités journaličres conclue selon les art. 67 ss LAMal et ŕ laquelle s'ajouterait l'assurance complémentaire d'indemnités journaličres conclue selon la LCA, rendrait arbitraire celle donnée par l'autorité cantonale, qui adopte une définition abstraite basée sur la matičre couverte. La recourante ne fait que proposer une autre solution. 7. En conclusion, le présent recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, qui a renoncé ŕ se déterminer sur la requęte d'effet suspensif et ŕ déposer une réponse (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal des conflits du canton de Genčve. Lausanne, le 8 février 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: