Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.361/2005 /frs Arręt du 19 janvier 2006 IIe Cour civile Composition MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Braconi. Parties Dame X.________, recourante, représentée par Me Malek Buffat Reymond, avocate, contre X.________, intimé, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne. Objet art. 9 Cst. (mesures provisoires dans le procčs en divorce), recours de droit public contre l'arręt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 26 aoűt 2005. Faits: A. X.________, né le 14 avril 1953, et dame X.________, née le 6 janvier 1956, se sont mariés le 3 juin 1978. Trois filles, actuellement majeures, sont issues de cette union: A.________, née le 1er mars 1979, B.________, née le 5 septembre 1980, et C.________, née le 12 aoűt 1985. B. B.a Dans le cadre de la procédure en divorce opposant les conjoints, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance de mesures provisoires du 10 mai 2004, astreint le mari ŕ verser ŕ sa femme une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois, dčs et y compris le 1er mars 2004. Le 29 décembre 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis l'appel du mari, rejeté celui de la femme et fixé la pension ŕ 800 fr. du 1er mars au 30 juin 2004 et ŕ 1'750 fr. dčs le 1er juillet 2004. B.b Le 14 juin 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a pris une nouvelle ordonnance de mesures provisoires, qui confirme, en particulier, les pensions décidées par l'arręt sur appel du 29 décembre 2004. Statuant le 26 aoűt suivant sur l'appel interjeté par le mari, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé ŕ 900 fr. par mois la contribution ŕ l'entretien de l'épouse. C. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., dame X.________ conclut ŕ l'annulation de cette décision; elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. L'intimé propose l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet, du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573 et les arręts cités). 1.1 Les décisions sur mesures provisoires rendues en application de l'art. 137 CC ne sont pas finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ, de sorte qu'elles ne sont pas susceptibles de recours en réforme; en revanche, elles peuvent faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263). Le présent recours est, dčs lors, ouvert de ce chef. 1.2 La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application du droit civil fédéral, et non dans l'appréciation des preuves; la décision querellée a donc été prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ; arręt 5P.150/2005 du 13 septembre 2005, consid. 1.2 et les références; en général: ATF 126 I 257). 1.3 La recourante conclut ŕ l'annulation de l'Ťarręt sur appel rendu le 26 aoűt 2005 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanneť (art. 90 al. 1 let. a OJ). Il ressort, cependant, de son argumentation juridique (cf. arręt 1P. 348/1992 du 28 juillet 1992, consid. 1a) qu'elle s'en prend uniquement au montant de la pension (ch. III nouveau), étant précisé que la cassation éventuelle engloberait aussi les frais et dépens de la procédure d'appel cantonale (ch. IV et V). 2. En l'espčce, le Tribunal d'arrondissement a fixé ŕ 5'270 fr. le minimum vital (élargi) du débiteur (= 1'100 fr. [base mensuelle] + 1'500 fr. [loyer hypothétique] + 400 fr. [frais de déplacement] + 270 fr. [cotisations d'assurance-maladie] + 2'000 fr. [participation aux frais d'entretien de ses filles B.________ et C.________]); compte tenu d'un gain hypothétique mensuel net de 6'500 fr., l'intéressé dispose ainsi de 1'230 fr. par mois. Quant ŕ la femme, elle réalise un revenu global de 3'142 fr. par mois, alors que ses charges se montent ŕ 3'712 fr., en sorte que son budget accuse un déficit de 570 fr. par mois. La moitié du montant correspondant ŕ la différence entre cette derničre somme et le surplus du mari, ŕ savoir 330 fr. (1'230 - 570 : 2), doit ętre attribuée ŕ la femme, en plus de son découvert. La pension doit donc ętre arrętée ŕ 900 fr. par mois. La recourante fait valoir, en bref, que la prise en considération dans le minimum vital de l'intimé des frais d'entretien de ses filles majeures est arbitraire; cette inclusion influe sur le résultat de la décision, puisque, si la charge contestée était supprimée, la contribution d'entretien serait de 1'900 fr. par mois. 2.1 D'aprčs la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 126 III 438 consid. 3 p. 440); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). 2.2 Nonobstant l'opinion de la recourante, la fixation de la contribution d'entretien pendant la procédure en divorce (art. 137 al. 2 CC) n'obéit pas ŕ l'art. 125 CC Ťpar analogieť, mais bien ŕ l'art. 163 CC (ATF 130 III 537 consid. 3.2 p. 541; Gloor, in Basler Kommentar, 2e éd., n. 10 ad art. 137 CC). S'il y a effectivement lieu d'apprécier la situation d'un couple séparé totalement désuni en s'inspirant des principes régissant le divorce, c'est cette derničre disposition qui constitue le fondement de l'obligation d'entretien (arręt 5P.352/2003 du 28 novembre 2003, consid. 2.3, in FamP 2004 p. 403). Cette inexactitude est dénuée de conséquence sur l'issue du présent recours. 2.3 La loi ne dit rien au sujet d'une éventuelle priorité de la pension du conjoint sur celle des enfants mineurs, ou inversement. La doctrine est divisée (cf. sur l'ensemble de la question: Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, n. 08.28 ss et les références); le Tribunal fédéral a d'abord admis l'absence de hiérarchie (ATF 123 III 1 consid. 5 p. 8), puis a laissé ce point indécis (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415 et la jurisprudence citée). S'agissant des enfants majeurs (art. 277 al. 2 CC), le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne ŕ leur entretien que si, aprčs versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 118 II 97 consid. 4b/aa p. 99/100; 127 I 202 consid. 3e p. 207). Comme les pčre et mčre doivent ętre traités d'une maničre égale quant ŕ l'estimation de leur capacité financičre, la rčgle du minimum vital élargi et augmenté vaut aussi pour l'autre parent. Si les parents vivent ensemble, leurs besoins respectifs seront calculés d'une façon identique; s'ils sont séparés ou divorcés, la contribution due entre époux devra ętre prise en considération dans les charges du débirentier. L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte ainsi sur celle de l'enfant majeur. Il s'ensuit que, dans la mesure oů les prétentions de celui-ci ne peuvent ętre satisfaites, il devra rechercher directement l'autre parent - ŕ savoir l'époux crédirentier -, autant que ce dernier dispose d'une capacité contributive suffisante (arręt 5P.384/2002 du 17 décembre 2002, consid. 2.1). La doctrine partage également cette solution (Hausheer/Spycher, op. cit., n. 08.31; Geiser, PJA 1993 p. 910; Gloor/Spycher, in Basler Kommentar, n. 16 ad art. 125 CC; Schwenzer, in FamKom Scheidung, 2e éd., n. 28 ad art. 125 CC); quoi qu'en dise le dernier auteur cité - dont se réclame l'intimé -, Steinauer (RFJ 1992 p. 11) ne défend pas l'avis contraire, mais se place dans l'optique de la contribution due ŕ l'enfant mineur. Vu ce qui précčde, l'inclusion dans le minimum vital élargi de l'intimé de la Ťparticipation ŕ l'entretienť de ses deux filles majeures constitue une violation manifeste, partant arbitraire, de la loi. 2.4 A titre subsidiaire, l'intimé fait valoir que, męme en admettant que l'entretien des deux filles majeures n'aurait pas dű ętre englobé dans son minimum vital, la décision attaquée pourrait ętre maintenue pour un autre motif: il suffirait de répartir le solde disponible (3'230 fr.), non par moitié, Ťmais de façon ŕ [lui] permettre, sans entamer son propre minimum vital, de faire face ŕ la dépense que représente l'entretien de ses deux fillesť. Cette argumentation ne saurait ętre accueillie. Lorsque - comme dans le cas particulier - la contribution d'entretien a été fixée, non pas ex aequo et bono, mais sur la base d'une méthode de calcul précise - en l'occurrence, le partage par moitié de l'excédent aprčs la déduction du minimum vital des époux (cf. ŕ ce sujet: ATF 126 III 8 consid. 3c p. 9 et les références citées) -, l'erreur touchant l'un des postes du budget entraîne la cassation, męme si le montant octroyé demeure dans les limites du pouvoir d'appréciation (arręt 5P.192/2004 du 20 juillet 2004, consid. 3.1 et la jurisprudence citée); c'est dčs lors en vain que l'intimé soutient que, de toute maničre, la décision querellée ne consacre pas un Ťrésultat choquantť, car les revenus de la recourante (4'042 fr. = 3'142 fr. [gain professionnel] + 900 fr. [pension]) dépassent de prčs de 10% son minimum vital (3'712 fr.). Au demeurant, il ne suffit certes pas que la contribution d'entretien couvre simplement le minimum vital du crédirentier pour répondre aux critčres légaux (par exemple: ATF 119 II 314 consid. 4b p. 317 ss; 118 II 376 consid. 20b p. 378). En outre, l'intimé n'expose pas les raisons qui justifieraient de s'écarter ici d'un partage par moitié de l'excédent (cf. sur cette question: ATF 119 II 314 consid. 4b p. 317 ss; 126 III 8 consid. 3c p. 9/10), ni ne présente une autre clé de répartition, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur ces points (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 IIII 4 consid. 4c/aa p. 7 et la jurisprudence citée). 3. En conclusion, il convient d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée, avec suite de frais et dépens ŕ la charge de l'intimé (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Cela étant, la demande d'assistance judiciaire de la recourante devient sans objet (ATF 131 II 72 consid. 4 p. 80; 109 Ia 5 consid. 5 p. 11). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet. 3. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis ŕ la charge de l'intimé. 4. L'intimé versera ŕ la recourante une indemnité de 2'000 fr. ŕ titre de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Lausanne, le 19 janvier 2006 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: