{T 0/2} 5P.363/2001 IIe COUR CIVILE *************************** 14 mars 2002 Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann et Mme Escher, juges. Greffičre: Mme Mairot. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par X.________, représenté par Me Louis Waltenspuhl, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 14 septembre 2001 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause qui oppose le recourant ŕ dame X.________, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate ŕ Genčve; (art. 9 Cst.; mesures provisoires de divorce) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les f a i t s suivants: A.- Les époux X.________, respectivement nés le 2 mars 1940 et le 27 mars 1944 en Turquie, se sont mariés le 21 mars 1963 ŕ Kadiköy (Istanbul/Turquie). Ils résident ŕ Genčve depuis lors. Deux enfants, actuellement majeurs et indépen- dants sur le plan financier, sont issus de cette union. Les conjoints n'ont pas conclu de contrat de mariage. Le 13 février 1995, ils ont signé une convention vi- sant ŕ régler les effets accessoires du divorce que l'épouse s'engageait ŕ initier et auquel le mari devait acquiescer. Cet accord prévoyait que celui-ci verserait ŕ la demanderes- se, en application de l'art. 151 aCC, une rente mensuelle de 4'250 fr. sans limitation dans le temps, ainsi qu'un montant de 100'000 fr. ŕ titre de liquidation du régime matrimonial. Les conjoints se sont séparés en mars 1995. Le mois suivant, l'épouse a renoncé ŕ déposer une demande en divorce; elle s'est opposée ŕ celle formée par son mari le 5 décembre 1995. Par ordonnance de mesures préprovisoires du 21 dé- cembre 1995, le Président du Tribunal de premičre instance de Genčve a donné acte aux parties de ce qu'elles s'étaient constitué des domiciles séparés et a condamné le mari ŕ ver- ser ŕ l'épouse la somme de 4'250 fr. par mois ŕ titre de con- tribution d'entretien. Cette somme a été acquittée réguličre- ment par le débiteur jusqu'en janvier 2001. Ensuite de la suspension de l'instance "d'accord en- tre les parties" du 3 avril 1997 au 21 février 2000, les époux ont déclaré leur volonté commune de divorcer. Les ques- tions d'ordre financier sont demeurées litigieuses. Le 22 janvier 2001, le mari a sollicité des mesures provisoires tendant ŕ ce qu'il lui soit donné acte de son en- gagement de verser désormais ŕ son épouse 2'500 fr. par mois ŕ titre de contribution d'entretien. Celle-ci s'est opposée ŕ la requęte, en concluant au versement mensuel d'une contribu- tion d'entretien de 4'250 fr. et ŕ la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance sur mesures préprovisoires. B.- Par jugement sur mesures provisoires du 2 mai 2001, le Tribunal de premičre instance de Genčve a condamné le mari ŕ payer ŕ l'épouse une contribution d'entretien de 4'250 fr. par mois. Ce faisant, il a confirmé en tant que de besoin les dispositions prévues dans l'ordonnance sur mesures préprovisoires du 21 décembre 1995 et a débouté le requérant de toutes ses conclusions. Le mari a appelé de ce jugement, en reprenant ses conclusions de premičre instance. Par arręt du 14 septembre 2001, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé ledit jugement, compensé les dépens et dé- bouté les parties de toutes autres conclusions. C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut ŕ l'annulation de l'arręt du 14 septembre 2001 et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des observa- tions n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1.- a) L'arręt attaqué, en tant que décision sur me- sures provisoires de divorce, ouvre la voie du recours de droit public (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les réfé- rences citées); le présent recours est dčs lors recevable de ce chef. Formé en temps utile contre une décision rendue en derničre instance cantonale, il l'est également au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause est superfétatoire: ce n'est que la conséquence d'une annulation éventuelle (arręt 5P.442/1993 du 15 décembre 1993, SJ 1994 p. 433; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechts- mittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 226 n. 10). c) Dans un recours de droit public pour arbitraire, les faits ou moyens de preuve nouveaux sont en principe ex- clus (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374 et les arręts cités; 118 III 37 consid. 2a p. 39). Le Tribunal fédéral s'en tient donc généralement ŕ l'état de fait sur lequel la décision at- taquée est fondée, ŕ moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté des faits inexactement ou in- complčtement (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et l'arręt ci- té). Les compléments ou précisions que le recourant entend apporter au déroulement des faits sont donc irrecevables, sous réserve des moyens qui font l'objet d'un grief de viola- tion de la Constitution motivé conformément aux exigences dé- coulant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. 2.- Le recourant reproche d'abord ŕ la Cour de jus- tice d'avoir pris en compte un revenu hypothétique supérieur ŕ celui qu'il réalise effectivement, en se fondant sur des constatations insoutenables. Le prétendu manque de clarté de sa situation financičre et les doutes émis quant ŕ la véraci- té de ses comptes ne reposeraient en outre sur aucun élément objectif. a) Lors de la fixation des contributions d'entre- tien, le revenu effectif est en principe déterminant. Le dé- biteur peut toutefois se voir imputer un gain hypothétique supérieur ŕ celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation de gain correspondante soit réellement possible et qu'elle puisse raisonnablement ętre exigée de lui. Les critčres permettant de déterminer le mon- tant de ce revenu hypothétique sont en particulier la quali- fication professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situa- tion du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références citées). En matičre de mesures provisoires, les moyens de preuve sont toutefois limités et les faits allégués doivent seulement ętre rendus vraisemblables (ATF 126 III 257 consid. 4b p. 260; 118 II 376 consid. 3 p. 377, 378 consid. 3b p. 381; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Schei- dungsrecht, Zurich 1999, n. 23 ad art. 137 CC; cf. aussi Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures ra- pides, Fribourg 1994, p. 155 n. 485). Il serait dčs lors con- traire ŕ la nature de cette procédure d'ordonner une instruc- tion longue et coűteuse. Lorsque les affirmations concernant le montant du revenu ne sont pas crédibles et que les pičces produites ne sont pas convaincantes, le juge peut par consé- quent se fonder sur le train de vie mené par les époux jus- qu'ŕ la cessation de la vie commune (Brähm/Hasenböhler, Com- mentaire zurichois, n. 76 ad art. 163 CC). b) Selon les constatations de l'autorité cantonale, le mari exerce la profession d'architecte en qualité d'em- ployé d'une société anonyme, dont il est l'actionnaire uni- que. Les certificats de salaire déposés, portant sa propre signature, attestaient respectivement de revenus annuels nets d'un montant de 135'756 fr.30 en 1994, 121'855 fr.50 en 1998 et 107'522 fr.50 en 2000. Ce dernier document précisait que son salaire mensuel net était passé de 9'350 fr.50 durant les dix premiers mois ŕ 7'008 fr.75 dčs novembre 2000. Il ressor- tait toutefois des pičces produites par l'épouse qu'il était propriétaire de plusieurs biens immobiliers pouvant ętre des- tinés ŕ des projets de construction. Par ailleurs, il était trčs récemment apparu dans la Feuille des Avis officiels com- me mandataire de deux projets immobiliers relativement impor- tants ŕ Genčve, qu'il n'avait pas mentionnés en premičre ins- tance et ŕ propos desquels il n'avait fourni aucune explica- tion dans son mémoire d'appel. De plus, rien dans son train de vie réel ne semblait avoir changé depuis le début de la procédure. En effet, il occupait une villa ŕ Chęne-Bougeries, s'était trouvé en mesure de rembourser prčs de 30'000 fr. ŕ sa banque en 1999 et avait récemment acquis un véhicule auto- mobile de luxe pour la somme de 50'000 fr. (ou DM). Il conve- nait aussi de relever que les dettes décrites dans ses écri- tures remontaient toutes ŕ plus de dix ans, de sorte qu'on ne pouvait y voir une modification récente de sa situation fi- nancičre. Enfin, il était notoire que le marché immobilier ŕ Genčve, notamment celui des villas dans lequel le mari se di- sait spécialisé, connaissait une spectaculaire reprise. Ces circonstances laissaient apparaître que sa capacité de gain réelle était supérieure ŕ 7'000 fr. par mois. L'interdépen- dance entretenue entre son patrimoine personnel, celui de sa société, celui de sa concubine et, enfin, celui de la société de celle-ci, ne permettait pas de déterminer avec précision le montant de ses revenus effectifs. Sur ce point, la Cour de justice a estimé qu'elle pouvait d'ailleurs raisonnablement émettre des doutes quant ŕ la véracité des différents comptes présentés, du moment qu'ils étaient établis par le mari et que l'organe de contrôle avait indiqué lors des enquętes qu'il se fiait aux indications de celui-ci et de sa secrétai- re. Considérant ainsi qu'il possédait une longue expérience comme architecte, qu'il avait en cours plusieurs projets de construction et que le marché immobilier connaissait une im- portante reprise ŕ Genčve, l'autorité cantonale a jugé qu'on pouvait attendre de lui qu'il réalisât un revenu net d'au moins 10'000 fr. par mois. Il s'agissait d'ailleurs du revenu qu'il avait déclaré pendant plusieurs années, alors que la crise des métiers de la construction sévissait véritablement. c) Ces considérations n'apparaissent pas arbitrai- res; du moins, le recourant ne le démontre pas (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). Dans une argumen- tation essentiellement appellatoire, et par conséquent irre- cevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495), il prétend que les biens immobiliers mentionnés par la Cour de justice, dont il n'est du reste que copropriétaire, sont tous surendettés, comme le démontrerait son bilan et compte de pertes et pro- fits au 31 décembre 2000. En outre, les terrains sis sur la commune de Z.________ se seraient révélés inconstructibles et seraient invendables, ainsi qu'un témoin l'aurait confirmé. Il ajoute que si ses biens immobiliers autres que des ter- rains devaient ętre vendus, l'argent ainsi réalisé irait di- rectement en main de ses créanciers. En ce qui concerne les projets de construction publiés dans la Feuille des Avis of- ficiels, il relčve que les requętes en autorisation de cons- truire ont été déposées au nom de sa société et que, contrai- rement ŕ ce qu'ŕ retenu l'autorité cantonale, il a expliqué durant la procédure qu'il n'avait encore reçu aucune provi- sion et que le projet ne serait certainement pas attribué dans sa totalité ŕ sa société. Il s'en prend aussi aux cons- tations de la Cour de justice relatives ŕ son train de vie et soutient que cet élément, de męme que le fait que ses dettes remontent ŕ plus de dix ans, n'est pas déterminant. Il con- teste enfin la reprise du marché immobilier genevois, ainsi qu'une quelconque interdépendance entre son patrimoine per- sonnel et celui de sa concubine ou encore ceux de leurs so- ciétés respectives. Ces allégations ne sont toutefois pas propres ŕ dé- montrer que l'opinion de l'autorité cantonale relative ŕ son revenu hypothétique soit arbitraire, c'est-ŕ-dire manifeste- ment insoutenable, méconnaissant gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore heurtant de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168). Le recourant prétend en effet en vain que la Cour de justice aurait commis des erreurs dans l'évaluation de sa situation financičre. Ce faisant, il se borne ŕ critiquer les motifs de l'arręt attaqué, sans établir en quoi celui-ci serait arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 con- sid. 5b p. 134; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 124 V 137 consid. 2b p. 139 et les arręts cités). En particulier, il ne rappor- te pas la preuve qu'il était insoutenable d'admettre que, compte tenu de sa longue expérience d'architecte, on pouvait attendre de lui qu'il réalisât un revenu net de 10'000 fr. par mois. A cet égard, il sied de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois ŕ l'appréciation des preuves administrées, telles que les dé- clarations des parties ou des témoins reproduites par le re- courant dans son écriture. Au demeurant, les mesures provisoires de divorce, destinées ŕ régler temporairement la situation des conjoints, sont rendues au terme d'une instruc- tion sommaire (cf. supra, consid. 2a). Dans ces conditions, la Cour de justice n'est pas tombée dans l'arbitraire en es- timant que la capacité de gain du recourant n'avait pas dimi- nué. 3.- Le recourant conteste en outre le décompte de ses charges. Il reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir rete- nu un montant de 750 fr. par mois ŕ titre de loyer au lieu des 1'000 frqu'il paye réellement et d'avoir omis de tenir compte du remboursement de ses pręts bancaires. En ce qui concerne le loyer, la Cour de justice a retenu, ŕ l'instar du juge de premičre instance, un montant de 750 fr. par mois, ŕ savoir la moitié de la somme due pour le logement que le recourant occupe avec sa concubine. L'au- torité cantonale a en effet estimé qu'il n'y avait aucune raison de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, d'un montant de 1'000 fr. par mois correspondant au loyer d'un ap- partement que le mari admettait ne pas occuper sans pour au- tant donner d'explications ŕ ce propos. Cette appréciation n'est ŕ l'évidence pas insoutenable; de toute maničre, le re- courant ne démontre pas ŕ satisfaction de droit qu'elle soit arbitraire. Quant ŕ ses dettes, la cour cantonale a admis un montant de 500 fr. par mois correspondant au remboursement d'un pręt, le recourant ayant établi qu'il s'en acquittait réguličrement. Elle a en revanche considéré que le rembourse- ment effectif des pręts ŕ l'égard de l'UBS n'était pas prouvé et que la banque ne paraissait pas envisager de poursuites ŕ son encontre, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. Le recourant se contente d'affirmer qu'un tel raison- nement est insoutenable, dčs lors que c'est précisément en raison de la contribution astronomique de 4'250 frqu'il doit verser pour l'entretien de l'intimée qu'il n'est pas en mesure de faire face ŕ ses obligations ŕ l'égard des banques. Cet argument n'est cependant pas décisif. En effet, les det- tes que le débiteur de la contribution a envers les tiers ne doivent ętre prises en compte que restrictivement dans le calcul du minimum vital. La doctrine estime que l'inclusion des dettes dans le minimum vital du débirentier se justifie quand elles ont été contractées alors que les époux faisaient ménage commun et que leur but était l'entretien des deux con- joints. En revanche, tel ne devrait pas ętre le cas si la dette n'existe que dans l'intéręt d'un des époux, ŕ moins que les deux conjoints n'en répondent solidairement. Quant ŕ l'amortissement des dettes hypothécaires, il ne saurait ętre pris en compte, sauf si les moyens financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292 et les réfé- rences citées). En l'occurrence, le recourant ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que les pręts qu'il invoque entre- raient dans la premičre catégorie; il ne précise du reste pas non plus s'il s'agit de dettes personnelles ou de sa société anonyme. Dans ces conditions, l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir commis arbitraire, d'autant qu'il n'est pas insoutenable de s'en tenir aux charges effectives. 4.- Le recourant s'en prend enfin au calcul des re- venus et des charges de l'intimée. Il soutient que celle-ci serait en mesure d'augmenter son activité lucrative de 20 ŕ 50%, compte tenu notamment de sa formation de cafetier- restaurateur. L'appartement dont elle a hérité en Turquie pourrait en outre lui procurer un revenu locatif de 500 fr. par mois. Il critique également le montant du loyer retenu ŕ la charge de l'épouse. Le fondement de l'obligation d'entretien entre les conjoints réside dans l'art. 163 CC, qui impose au mari et ŕ la femme de contribuer, chacun selon ses facultés, ŕ l'entre- tien convenable de la famille. L'épouse séparée qui est libé- rée des tâches du ménage commun doit en principe tirer profit de sa capacité de travail supplémentaire. Si elle ne l'utili- se pas, il convient de fixer la contribution provisoire en prenant en compte les revenus qu'elle serait ŕ męme de réali- ser (ATF 127 III 136 consid. 2a p. 139 et les références ci- tées). En l'espčce, l'autorité cantonale a constaté que l'in- timée n'avait pas exercé d'activité professionnelle durant le mariage et qu'elle s'était vouée ŕ l'éducation de ses en- fants. Elle avait suivi l'Ecole des Beaux-Arts en Turquie et avait obtenu une patente de cafetier-restaurateur ŕ Genčve, mais elle n'avait jamais mis en pratique cette derničre for- mation et ne possédait aucune expérience dans ce domaine. En 1999, elle avait pris un emploi de vendeuse ŕ temps partiel moyennant un salaire mensuel net de 2'700 fr. Aprčs une pé- riode de chômage dű ŕ un licenciement, elle avait retrouvé un travail dans ce secteur ŕ raison de 20%, pour un revenu net de 1'400 fr. par mois. Selon la Cour de justice, on ne pou- vait lui reprocher d'avoir volontairement diminué son revenu puisqu'elle avait au contraire commencé une activité lucrati- ve au moment de la séparation du couple, réduisant d'autant l'obligation d'entretien de son époux. Dčs lors qu'elle était âgée de 57 ans et qu'elle n'avait jamais exercé de profession pendant la vie commune, qui avait duré prčs de 30 ans, on ne pouvait exiger d'elle, dans le cadre de mesures provisoires tout au moins, qu'elle travaillât ŕ plein temps; de męme, il paraissait illusoire qu'elle exploitât aujourd'hui sa patente de cafetier-restaurateur puisqu'elle ne possédait aucune ex- périence en la matičre. Ces considérations n'apparaissent pas insoutenables. De toute maničre, le recourant se contente une fois encore d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantona- le, ce qui est insuffisant au regard des exigences de motiva- tion déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va de męme de l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle on ne pouvait retenir avec suffisamment de vraisemblance que l'ap- partement situé en Turquie, dont l'intimée avait hérité en 1999, fűt susceptible de produire un revenu locatif de 500 fr. par mois. En ce qui concerne le loyer de l'intimée, le recourant se contente d'affirmer que le montant mensuel de 1'426 fr. pris en compte par la Cour de justice est excessi- vement élevé pour une personne seule, d'autant qu'en ce qui le concerne, l'autorité cantonale a refusé de retenir une somme de 1'000 fr. par mois. Il y a toutefois lieu de rappe- ler que le recourant vit en concubinage, ce qui diminue dans une certaine mesure ses frais de loyer. Pour le surplus, ses critiques sont purement appellatoires, et par conséquent irrecevables. 5.- En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le re- courant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable. 2. Met ŕ la charge du recourant un émolument judi- ciaire de 2'000 fr. 3. Communique le présent arręt en copie aux manda- taires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de jus- tice du canton de Genčve. __________ Lausanne, le 14 mars 2002 MDO/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, La Greffičre,