Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.364/2003 /frs Arręt du 27 octobre 2003 IIe Cour civile Composition Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant, Meyer et Hohl. Greffičre: Mme Krauskopf. Parties S.________, recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genčve, contre Autorité de recours du Conseil de surveillance psychiatrique du canton de Genčve, p.a. Cour de Justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 Cst. etc. (examen médical en vue d'une hospitalisation non volontaire dans une clinique psychiatrique), recours de droit public contre la décision de l'Autorité de recours du Conseil de surveillance psychiatrique du canton de Genčve du 21 aoűt 2003. Faits: A. S.________, né le 23 juillet 1967, souffre de psychose chronique de type catatonique. Il a été hospitalisé ŕ cinq reprises ŕ la Clinique de Belle-Idée ŕ Genčve sur une base non volontaire, notamment le 18 décembre 2000 pour un risque de manifestations auto-agressives, puis le 7 mai 2001, alors que, souffrant de dénutrition, il tenait des propos incohérents. B. En septembre 2002, S.________ ne s'était plus présenté depuis plusieurs mois ŕ l'atelier protégé Galife oů il était censé se rendre. Le 11 octobre 2002, un collaborateur de l'association Pro Mente Sana a alerté le Conseil de surveillance psychiatrique (ci-aprčs: CSP) ŕ son sujet, qualifiant son cas d'urgent puisqu'il ne s'alimentait plus et que sa mčre refusait d'ouvrir la porte de son appartement ŕ tout médecin. Par décision du 15 octobre 2002, le CSP a donc décidé de faire examiner l'intéressé par un médecin, conformément ŕ l'art. 18 al. 1 let. b et c de la loi genevoise sur le régime des personnes atteintes d'affections mentales et sur la surveillance des établissements psychiatriques du 7 décembre 1979 (LPAAM; RS K 1 25). Il a chargé le Dr R.________, psychiatre, d'y procéder dans les meilleurs délais, celui-ci devant ordonner une hospitalisation si celle-ci se révélait nécessaire. Il a également demandé l'aide de la police pour le cas oů l'intervention de celle-ci serait nécessaire. Le 16 octobre 2002, le médecin s'est présenté au domicile de l'intéressé en compagnie de policiers. Il a sonné ŕ la porte, puis lui a téléphoné, sans recevoir de réponse, aprčs quoi il a fait ouvrir la porte par un serrurier. Ayant pénétré dans l'appartement, il a informé S.________ qu'il avait été mandaté par le CSP pour l'examiner. Il lui a tendu la décision de l'autorité qui lui était destinée, fait que l'intéressé conteste dans son recours. Aprčs avoir constaté l'état de l'intéressé, le médecin a ordonné son hospitalisation non volontaire en raison d'un risque suicidaire dű ŕ une décompensation psychotique dont les symptômes ne pouvaient ętre évalués si ce n'est que l'intéressé avait perdu le sens de la réalité. Il a commandé l'ambulance pour son transfert ŕ la Clinique de Belle-Idée. L'intéressé a séjourné dans cette clinique jusqu'au 15 novembre 2002. C. Le 22 décembre 2002, aprčs avoir consulté le dossier du CSP le concernant, S.________ a déposé un recours contre la décision du CSP du 15 octobre 2002 devant l'Autorité de recours du Conseil de surveillance psychiatrique. Il s'est plaint de ce que la décision, motivée de maničre lacunaire, ne lui a pas été notifiée au préalable, ni ŕ sa mčre qu'il avait désignée comme représentante thérapeutique par procuration du 8 juin 2002, du fait qu'aucun contact n'a été pris avec son médecin, le Dr B.________, et du fait que l'intervention ŕ son domicile avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier était inutile et ne respectait pas le principe de la proportionnalité, ce qui l'avait conduit ŕ adopter une attitude d'obstruction. Statuant le 21 aoűt 2003, l'autorité de recours a laissé ouverte la question de savoir si le recours était ou non tardif et l'a rejeté dans la mesure oů il était recevable. Elle a considéré que la décision est suffisamment motivée et que c'est ŕ juste titre que l'intéressé a été soumis ŕ un examen médical "impromptu". D. Contre cette décision, l'intéressé interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant ŕ son annulation. Il ne s'en prend pas ŕ la privation de liberté ŕ des fins d'assistance dont il a été l'objet, ni męme ŕ l'examen médical auquel il a été soumis, mais uniquement au fait que la décision de le soumettre ŕ cet examen médical, avec mise en oeuvre de la force publique si nécessaire, ne lui a pas été notifiée préalablement ŕ lui, ŕ sa mčre et ŕ l'avocate que celle-ci avait mandatée, qu'elle ne contient pas l'indication des voies de recours et qu'elle n'est pas motivée. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16). 1.1 En vertu de l'art. 88 OJ, le recours de droit public est dirigé notamment contre une décision individuelle qui concerne personnellement le recourant. La jurisprudence en a déduit que, dans ce cas, le recourant doit avoir un intéręt actuel et pratique ŕ l'annulation de la décision attaquée, respectivement ŕ l'examen des griefs soulevés (ATF 127 III 429 consid. 1b; 41 consid. 2b p. 42 et les arręts cités; 120 Ia 258 consid. 1b p. 259; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Cet intéręt doit encore exister au moment oů le Tribunal fédéral statue; cette exigence, inspirée du souci de l'économie de la procédure, vise ŕ garantir que celui-ci se prononce sur des questions concrčtes et non pas simplement théoriques. En général, un intéręt actuel et pratique fera défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97 et les références). Ainsi en est-il, selon la jurisprudence, lorsque la privation de liberté ŕ des fins d'assistance (arręt 5P.363/2002 du 5 décembre 2002, consid. 1.2; ATF 109 Ia 169 consid. 3c p. 170/171; arręt 5P.119/1995 du 1er mai 1995 consid. 1; arręt 5C. 3/1997 du 20 janvier 1997, consid. 2a) ou une autre mesure privative de liberté a pris fin (ATF 125 I 394 consid. 4b p. 397). Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral renonce, exceptionnellement, ŕ l'exigence d'un intéręt actuel et pratique lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brčve durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours ŕ la censure de la cour supręme (ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166; 125 I 394 consid. 4b p. 397; 124 I 231 consid. 1b p. 233; 121 I 279 consid. 1 p. 281 et les arręts cités). En d'autres termes, le Tribunal fédéral entre en matičre, malgré l'absence d'intéręt actuel et pratique, lorsque les questions soulevées pourraient se poser ŕ nouveau en tout temps et dans les męmes conditions, qu'en raison de leur importance de principe il y a un intéręt public suffisant ŕ ce qu'elles soient résolues et que leur inconstitutionnalité ne pourrait gučre ętre examinée dans un cas d'espčce (ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166; 110 Ia 140 consid. 2a et b p. 141ss). La jurisprudence a ainsi renoncé ŕ l'exigence d'un intéręt actuel et pratique dans les cas d'une garde ŕ vue, avec mesures d'identification, qui a été ordonnée pour un court laps de temps (ATF 107 Ia 138 consid. 2 p. 139; 125 I 394 consid. 4b p. 397 et les arręts cités), d'une sanction disciplinaire infligée ŕ une personne qui était détenue et qui, en raison de ce fait, risquait d'ętre l'objet d'une nouvelle sanction (ATF 124 I 231 consid. 1b p. 233), du refus d'une autorisation de manifester ŕ l'occasion d'une manifestation (ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166). En revanche, la jurisprudence n'a pas admis d'exception en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance: en effet, il est possible qu'un intéręt actuel et pratique existe encore au moment oů le Tribunal fédéral sera saisi puisque le séjour dans un établissement approprié n'est pas limité légalement ŕ un bref laps de temps et que, partant, on ne peut pas dire qu'une telle mesure échapperait toujours ŕ la censure de la cour supręme (ATF 109 Ia 169 consid. 3c p. 170/171; 5P.363/2002 du 5 décembre 2002, consid. 1.2). 1.2 1.2.1 En l'espčce, le médecin mandaté par le CSP a procédé ŕ l'examen médical du recourant et a ordonné son hospitalisation. Celle-ci a pris fin le 15 novembre 2002. Dčs lors que la décision attaquée ordonnant l'examen médical conformément ŕ l'art. 18 al. 1 let. b et c LPAAM, ŕ savoir la décision du CSP du 15 octobre 2002, a été exécutée, l'intéręt actuel et pratique exigé par l'art. 88 OJ fait défaut. Cet intéręt ferait également défaut ŕ un recours qui serait dirigé contre la décision de l'hospitalisation ordonnée ŕ la suite de l'examen médical puisque celle-ci a pris fin. 1.2.2 Lorsque, se référant ŕ la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant soutient qu'il y a lieu de faire une exception ŕ l'exigence de l'intéręt actuel et pratique pour la question de la notification préalable de la décision du CSP, ŕ défaut de quoi "cette question ne pourrait jamais ętre examinée si ce n'est une fois la décision exécutée", il se méprend sur le sens de la jurisprudence. Il ne s'agit d'admettre le contrôle judiciaire que parce que la question posée est une question de principe, que sa résolution présente un intéręt public, qu'elle peut se poser ŕ nouveau en tout temps et que, si l'on exigeait l'existence d'un intéręt actuel et pratique, elle ne pourrait jamais ętre contrôlée par la juridiction constitutionnelle dans aucun cas d'espčce puisque la mesure aurait toujours pris fin au moment oů le Tribunal fédéral devrait statuer. Le recourant n'attaque pas la décision de privation de liberté ŕ des fins d'assistance, car il semble estimer que pour ce faire, il aurait dű interjeter recours dans les 10 jours dčs son prononcé. Il ne critique pas non plus la maničre dont la force publique a procédé ŕ son transfert ŕ la Clinique. Il ne remet pas non plus en cause le fait que le CSP ait ordonné son examen médical. Il s'en prend uniquement au fait que la décision de le soumettre ŕ cet examen médical, avec mise en oeuvre de la force publique si nécessaire, ne lui a pas été notifiée préalablement, ni ŕ lui, ni ŕ sa mčre (ŕ laquelle il avait donné procuration), ni ŕ l'avocate mandatée par celle-ci, que cette décision ne contient pas l'indication des voies de recours et qu'elle n'est pas motivée. Il est douteux que l'on puisse ainsi dissocier la question de la notification de la décision d'examen médical et celle de l'hospitalisation ordonnée sur la base de cet examen; en effet, quoi qu'en dise le recourant, ce n'est pas tant la notification préalable de la décision d'examen médical qui est en cause que la façon dont la procédure d'hospitalisation forcée doit se dérouler. Dans la décision attaquée, la cour cantonale a exposé les motifs pour lesquels le recourant a été soumis ŕ un examen médical "impromptu": compte tenu de ses précédentes hospitalisations, de son absence depuis trois mois de l'atelier oů il devait se rendre, des inquiétudes de sa mčre et de la dénonciation de Pro Mente Sana, elle a jugé que le CSP a eu raison de considérer qu'il y avait urgence et que c'est logiquement que le médecin a renoncé ŕ en aviser préalablement la mčre, puisque celle-ci avait manifesté son opposition ŕ toute hospitalisation ou ŕ des visites de médecins au domicile de son fils, tout en exprimant de l'inquiétude sur son état auprčs de divers tiers. Le recourant conteste que les circonstances justifiant un examen d'urgence, sans notification préalable, fussent remplies dans le cas particulier et reproche au médecin d'avoir mal apprécié la situation. Il ne soulčve que des griefs liés étroitement au déroulement des faits de sorte que la question de la notification préalable de la décision ne peut pas ętre considérée comme une question de principe qu'un intéręt public imposerait de résoudre alors que le recourant n'y a aucun intéręt actuel et pratique. 1.3 Il est sans importance que le recourant invoque la violation d'un droit de nature purement formelle, ŕ savoir de son droit d'ętre entendu. L'annulation de l'arręt attaqué n'ayant plus de portée pratique, il est superflu d'examiner ce grief (cf. ATF 123 II 285 consid. 4a p. 287; 120 Ia 165 consid. 1b p. 167). Il s'ensuit que le recourant n'a pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. Le présent recours est dčs lors irrecevable (ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant et ŕ l'Autorité de recours du Conseil de surveillance psychiatrique du canton de Genčve. Lausanne, le 27 octobre 2003 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse La juge présidant: La greffičre: