[AZA 0] 5P.371/1999 IIe COUR CIVILE ***************************** 21 mars 2000 Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par S.________ Corporation, représentée par Me Bernard Vischer, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 2 septembre 1999 par la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause qui oppose la recourante ŕ B.________ SA, représentée par Me Alain Lévy, avocat ŕ Genčve; (mainlevée définitive de l'opposition) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Par sentence partielle du 15 aoűt 1997, un tribunal arbitral londonien a condamné B.________ SA ŕ verser ŕ S.________ Corporation la somme de 1'146'663, 58 US$, sous suite d'intéręts et de dépens (arrętés ŕ 6'005 Ł). Se fondant sur cette sentence, S.________ Corporation a requis la Haute Cour de Justice de Londres d'ordonner la mise en liquidation de la débitrice, requęte qui fut admise le 2 février 1998; la Cour d'appel de Londres a, toutefois, annulé cette décision le 31 juillet 1998. B.- Le 15 mars 1999, S.________ Corporation a fait notifier ŕ B.________ SA un commandement de payer les sommes de 1'685'486 fr.60 et 14'021 fr.68, toutes deux avec intéręts ŕ 7,5% l'an dčs le 16 aoűt 1997, auquel la poursuivie a formé opposition totale. Par jugement du 10 juin 1999, le Tribunal de premičre instance de Genčve a prononcé l'exequatur de la sentence arbitrale ainsi que la mainlevée définitive; saisie d'un appel de la poursuivie, la Cour de justice du canton de Genčve a, le 2 septembre 1999, annulé la décision entreprise et rejeté la requęte de mainlevée. C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, S.________ Corporation conclut, en substance, ŕ l'annulation de cet arręt et ŕ l'octroi de la mainlevée définitive. L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Par ordonnance du 4 novembre 1999, le Président de la IIe Cour civile a invité la recourante ŕ déposer le montant de 15'000 fr. en garantie des dépens de la partie adverse. Considérant en droit : 1.- a) Saisi d'un recours de droit public pour violation d'une convention internationale (art. 84 al. 1 let. c OJ), en l'occurrence la Convention de New York, du 10 juin 1958, pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangčres (RS 0.277. 12), applicable en vertu du renvoi de l'art. 194 LDIP (cf. par exemple: arręt non publié de la IIe Cour civile du 25 juin 1991, in: SJ 1991 p. 611), le Tribunal fédéral revoit librement l'application du traité (ATF 119 II 380 consid. 3b p. 382/383 et les arręts cités); il n'examine, en revanche, que sous l'angle restreint de l'arbitraire celle des art. 80/81 LP (ATF 125 III 386 consid. 3a p. 388 et les arręts cités). b) Dans le cadre d'un recours fondé sur l'art. 84 al. 1 let. c OJ, le Tribunal fédéral peut ętre requis non seulement d'annuler la décision attaquée, mais également de prononcer la mainlevée lorsque la situation est claire (ATF 120 Ia 256 consid. 1b p. 257; 116 II 625 consid. 2 p. 627 et les arręts cités; critique: Gerber, La nature cassatoire du recours de droit public, thčse Genčve, Bâle/Francfort 1997, p. 302 ss, avec d'autres références); le chef de conclusions tendant ŕ l'octroi de la mainlevée définitive est ainsi, en principe, recevable. Si la cour de céans ne devait, cependant, admettre le présent recours que pour violation de l'art. 4 aCst. , elle ne pourrait qu'annuler l'arręt déféré et renvoyer l'affaire ŕ l'autorité inférieure pour qu'elle statue ŕ nouveau (ATF 98 Ia 527 consid. 6 p. 537 et la jurisprudence citée). 2.- S'appuyant sur la décision de la Cour d'appel de Londres, la Cour de justice a considéré que les magistrats britanniques, s'ils n'avaient pas remis en cause la validité formelle et matérielle de la sentence partielle, lui avaient, néanmoins, dénié tout effet exécutoire en Angleterre jusqu'ŕ droit connu sur la demande reconventionnelle de l'intimée; il appartenait dčs lors au juge (suisse) de mainlevée d'en faire autant, sauf ŕ parvenir au résultat inadmissible d'autoriser l'exécution forcée en Suisse d'une sentence arbitrale régie par la common law, lors męme que les juges anglais ont refusé d'y voir un titre apte ŕ permettre la mise en liquidation de la poursuivie. L'autorité précédente a estimé, de surcroît, que la sentence arbitrale pouvait ętre qualifiée de décision soumise ŕ la condition suspensive du rejet des conclusions reconventionnelles de l'intimée; or, la poursuivante n'a pas rapporté la preuve de l'avčnement de cette condition. a) On peut se demander, avec la recourante, si la cour cantonale n'a pas refusé l'exequatur de la sentence arbitrale anglaise pour un motif tiré de l'ordre public suisse (art. V al. 2 let. b Convention de New York); l'intimée nie, quant ŕ elle, que l'autorité inférieure ait entendu se fonder sur ce motif. Si, néanmoins, tel était le cas, cette opinion serait sans doute erronée (cf. arręt de la Cour de justice du canton de Genčve du 11 décembre 1997, in: Bull. ASA 1997 p. 672/673 et in: RSDIE 1998 p. 610 let. b; pour la compensation: ATF 97 I 151 consid. 5a p. 157 ss). b) A la lecture de l'arręt attaqué, on ne discerne pas avec précision si le motif principal - tiré du jugement de la Cour d'appel de Londres - se fonde sur le droit conventionnel ou sur le droit interne, aucune norme légale n'étant citée ŕ ce propos. Les plaideurs partent du principe que ce motif est déduit de l'art. V al. 1 let. e de la Convention de New York, en vertu duquel la reconnaissance et l'exécution doivent ętre refusées lorsque la sentence a été suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'aprčs la loi duquel, la sentence a été rendue. Bien qu'on puisse en douter - d'autant que la cour cantonale prétend avoir recouru ŕ un argument qui a "échappé aux parties et au juge de la mainlevée" -, il y a lieu d'examiner le moyen sous cet angle (cf. ATF 122 III 353 consid. 3b/aa p. 354/355). Selon la doctrine, cette norme couvre l'hypothčse dans laquelle une autorité, "observant qu'un vice est susceptible d'affecter la sentence, fait obstacle ŕ son exécution jusqu'ŕ ce que la question soit tranchée au fond par le juge saisi d'une demande d'annulation" (cf. Fouchard/Gaillard/Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, n° 1690 et la référence citée). Or, tel n'est pas le cas en l'espčce. Les magistrats de la Cour d'appel de Londres n'ont pas remis en cause la validité de la sentence comme telle, soulignant, au contraire, qu'elle avait été rendue "conformément ŕ la rčgle bien établie que le fret doit ętre payé sans aucune déduction de quelque nature que ce soit" (Juge Nourse). Ils n'ont pas non plus suspendu formellement la sentence (cf. van den Berg, The New York Convention: Summary of Court Decisions, in: ASA Special Series No. 9 p. 90 ["that the suspension of the award has been effectively ordered by a court in the country of origin"]; Paulsson, The New York Convention in International Practice, ibidem, p. 112 ["a specific decision by a court in the country of origin to suspend the execution of the award of witch enforcement is claimed"]); c'est uniquement la mise en liquidation de la débitrice qui a été refusée, conséquence qui se fűt révélée excessivement rigoureuse en présence d'une demande reconventionnelle "sincčre et sérieuse" dépassant le montant de la demande principale; autrement dit, "la capacité du créancier demandeur d'obtenir exécution contre la société ne lui donne pas le droit de la faire liquider". A cet égard, l'autorité cantonale paraît s'ętre méprise sur l'avis du Juge Ward. Ce dernier n'a pas déclaré que, "dans le cas d'espčce, la requęte est rejetée parce que la demanderesse ne peut pas prétendre de façon adéquate qu'elle est créancičre"; le texte original du jugement démontre que cette affirmation se réfčre en réalité ŕ la pratique en matičre de créance contestée ("in the disputed debt case"), cas dans lequel ("in that case") la mise en liquidation est refusée "parce que la demanderesse ne peut prétendre de façon adéquate qu'elle est créancičre" ("is dismissed because the petitioner cannot properly claim to be a creditor"). Le tribunal londonien a, en définitive, rejeté la requęte de "winding-up" comme l'aurait fait un juge suisse saisi d'une réquisition de faillite (cf. art. 172 ch. 3 LP, dont l'interprétation est plus stricte: Giroud, in: Kommentar zum SchKG, vol. II, N 8 et 13 ad art. 172). c) C'est aussi avec raison que la recourante qualifie d'arbitraire le motif subsidiaire - fondé, lui, sur le droit interne - de la Cour de justice. Comme la jurisprudence l'a constamment rappelé, le juge de mainlevée n'a ni ŕ revoir, ni ŕ interpréter le titre qui lui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les références citées). Or, en l'espčce, le Tribunal arbitral a clairement prononcé une condamnation inconditionnelle en paiement du fret, conformément au droit anglais en ce domaine, sans la subordonner au bien-fondé des conclusions reconventionnelles; il n'a pas davantage sursis ŕ la sentence jusqu'ŕ droit connu sur cette réclamation. Quant ŕ la prétention alléguée par l'intimée, elle ne repose sur aucun jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP - la Cour d'appel de Londres n'ayant pas statué sur son mérite -, pas plus qu'elle n'a été admise sans réserve par la recourante; partant, elle ne saurait ętre opposée en compensation (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les citations). 3.- Vu ce qui précčde, le recours doit ętre admis et la décision attaquée annulée; les frais et dépens sont assumés par l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ). On ne peut accueillir pour autant le chef de conclusions tendant ŕ la mainlevée définitive. En raison de sa solution, la Cour de justice ne s'est, en effet, pas prononcée sur les autres moyens de l'intimée, dont l'examen pourrait néanmoins aboutir ŕ la confirmation du refus de l'exequatur (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 355) et que la recourante n'avait pas ŕ discuter dans la présente procédure. La situation n'étant pas claire (cf. consid. 1b, ci-dessus), il convient, dčs lors, de se limiter ŕ annuler l'arręt déféré. Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Admet le recours et annule l'arręt attaqué. 2. Met ŕ la charge de l'intimée: a) un émolument judiciaire de 12'000 fr., b) une indemnité de 15'000 fr. ŕ payer ŕ la recourante ŕ titre de dépens. 3. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. __________ Lausanne, le 21 mars 2000 BRA/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,