Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.371/2002 /frs Arręt du 13 novembre 2002 IIe Cour civile Les juges fédéraux Bianchi, président, Nordmann, Hohl, greffier Braconi. X.________ SA, recourante, représentée par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, avenue Antoinette 11, 1234 Vessy, contre T.________, intimé, représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat, rue du Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genčve 3, 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. art. 9 Cst. (recevabilité de l'opposition dans la procédure de poursuite pour effets de change), recours de droit public contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 26 septembre 2002. Faits: A. Le 7 mai 2002, X.________ SA, par l'intermédiaire de son administrateur A.________, a signé et avalisé en faveur de T.________ un billet ŕ ordre d'un montant de 20'000 US$ (valeur 20 mai 2002), portant la mention Ťselon contrat loan 1/2001-11-29ť. Le 22 mai 2002, ce billet ŕ ordre a été présenté ŕ l'encaissement, au sičge de la débitrice, par Me P.________, huissier judiciaire, qui a dressé protęt faute de paiement. B. Le 31 mai 2002, T.________ a fait notifier ŕ X.________ SA, dans la poursuite pour effets de change N° XXXXXXX, un commandement de payer la somme de 32'550 fr. (contre-valeur de 20'000 US$) avec intéręts ŕ 5% dčs le 27 février 2002. La poursuivie a formé opposition totale, non motivée. Par jugement du 16 juillet 2002, le Tribunal de premičre instance de Genčve a accueilli l'opposition de la poursuivie. Statuant le 26 septembre 2002 sur appel du poursuivant, la Cour de justice du canton de Genčve a annulé cette décision et déclaré l'opposition irrecevable. C. Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et de déclarer l'opposition recevable. L'intimé n'a pas été invité ŕ présenter des observations sur le fond. D. Par ordonnance du 30 octobre 2002, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 128 II 311 consid. 1 p. 315 et la jurisprudence citée). 1.1 Les décisions portant sur la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 182 LP) ne tranchent pas une contestation civile, de sorte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme (ATF 93 II 436 consid. 2 p. 437/438); elles sont, en revanche, susceptibles d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (ATF 104 III 95 consid. 1 p. 96). Interjeté ŕ temps contre une telle décision, prise en derničre instance cantonale, le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'occurrence (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et les arręts cités), le recours de droit public ne peut viser qu'ŕ l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53 et la jurisprudence citée). Le chef de conclusions tendant ŕ ce que l'opposition soit déclarée recevable est, par conséquent, inadmissible. 2. La poursuivie reprend dans son recours de droit public deux arguments qu'elle prétend avoir soulevés devant les juridictions cantonales, ŕ savoir, d'une part, la violation des art. 1096 et 1097 CO (infra, consid. 2.2) et, d'autre part, celle de la Ťnotion de billet ŕ ordreť, de l'art. 114 CO, ainsi que des Ťrčgles d'interprétation et de complčtement des contratsť (infra, consid. 2.3). Elle dénonce, en outre, une transgression de son droit d'ętre entendue (infra, consid. 3). 2.1 Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral ne procčde pas ŕ un libre examen de la cause - le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43) - et ne rend pas un arręt sur le fond qui se substituerait ŕ la décision attaquée. Il se limite ŕ contrôler si l'autorité cantonale a respecté les principes que la jurisprudence a déduits de cette norme constitutionnelle, et au seul regard des moyens invoqués et motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arręts cités); il ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis ŕ l'autorité cantonale: nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arręts cités). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou encore contredit de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 I 19 consid. 3b p. 26/27 et les arręts cités); il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440); pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134). Il incombe au recourant d'en apporter la démonstration par une argumentation précise, une critique de nature purement appellatoire étant irrecevable (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 107 Ia 186). 2.2 La recourante reproche tout d'abord ŕ l'autorité cantonale d'ętre tombée dans l'arbitraire en refusant d'admettre son exception tirée de la nullité du billet ŕ ordre, faute d'indication du lieu du paiement. 2.2.1 Aux termes de l'art. 182 ch. 3 LP, le juge déclare l'opposition recevable lorsque le débiteur soulčve une exception admissible en matičre de lettre de change et qu'elle paraît fondée. Vu la version allemande de cette disposition, qui parle de Ťeine aus dem Wechselrechte hervorgehende Einredeť, sont visées ici les exceptions en matičre de droit de change et, notamment, celles qui mettent en cause la validité de l'engagement cambiaire (Bauer, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, n. 25 ad art. 182 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. III, n. 21 ad art. 182 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., vol. II, n. 8 ad art. 182 LP). Une preuve stricte n'est pas exigée; il suffit - comme cela ressort du texte légal (Ťparaît fondéeť) - que le moyen soit rendu vraisemblable (ATF 113 III 89 consid. 4a et les auteurs cités). Conformément ŕ l'art. 1096 ch. 4 CO, le billet ŕ ordre doit contenir l'indication du lieu oů le paiement doit s'effectuer. L'omission d'une telle énonciation n'entraîne toutefois pas la nullité de l'effet de change; ŕ défaut d'indication spéciale, la loi présume que le lieu de création du titre est le lieu du paiement (art. 1097 al. 3, en relation avec l'art. 1097 al. 1 in fine CO). 2.2.2 En l'espčce, la cour cantonale a retenu que le billet ŕ ordre ne mentionne pas expressément le lieu du paiement, mais qu'il indique son lieu de création, ŕ savoir ŤGenčveť. La référence au Ťcontrat loan 1/2001-11-29ť ne constitue pas une indication spéciale du lieu du paiement: d'une part, ŕ la date d'émission du titre, ledit contrat avait été remplacé par une convention du 27 février 2002; d'autre part, cet acte ne contient aucune précision quant au lieu d'exécution de la prestation concernée. Il est plus vraisemblable que cette mention évoque la cause du billet ŕ ordre. La présomption posée par l'art. 1097 al. 3 CO est donc applicable, en sorte que l'effet litigieux vaut comme billet ŕ ordre. La recourante objecte que la mention Ťselon contrat loan 1/2001-11-29ť figure sur la ligne qui devait ętre consacrée ŕ l'indication du lieu du paiement; il s'agit d'une Ťindication spécialeť qui écartait la présomption de l'art. 1097 al. 3 CO et obligeait ŕ rechercher le lieu du paiement dans un document distinct de l'effet de change (i.e. le contrat de base), que le poursuivant n'a de surcroît produit qu'en appel. Elle allčgue, au surplus, que l'autorité précédente s'est substituée aux parties en violation de principes clairs et indiscutés, car il existe un accord sur le lieu du paiement (art. 2 CO), lequel ne laisse aucune place ŕ une interprétation par le juge. Cette critique est appellatoire. La recourante se contente, en effet, d'exposer sa propre interprétation de la mention controversée, qui se trouve ŕ l'emplacement généralement réservé ŕ l'indication du lieu du paiement, mais ne démontre pas en quoi les juges cantonaux auraient commis arbitraire pour y avoir discerné la cause de l'obligation cambiaire; le grief est, en conséquence, irrecevable. Au demeurant, la recourante ne craint pas la contradiction, dčs lors qu'elle affirme elle-męme ŕ l'appui de son deuxičme moyen (infra, consid. 2.3) que, dans le cas particulier, la créance incorporée dans l'effet de change n'était pas abstraite, puisque Ťsa cause y était mentionnée: "selon contrat loan 1/2001-11-29"ť. 2.3 S'appuyant sur l'arręt publié aux ATF 127 III 559, la recourante fait ensuite valoir que le litige oppose les parties au contrat de base, que, celui-ci ayant été remplacé le 27 février 2002, la cause de l'obligation cambiaire n'existe plus et, avec elle, la créance découlant du titre; l'Ťenveloppe formelleť du billet ŕ ordre devait, en application de l'art. 114 CO, ętre tenue pour inexistante juridiquement, tout comme l'était sa cause. En d'autres termes, la recourante soutient que la cour cantonale a arbitrairement repoussé son exception tirée de l'inexistence de la créance qui est ŕ la base de l'effet de change. Il ne résulte pas de l'arręt déféré, ni du jugement de premičre instance, que la recourante se serait prévalue devant la juridiction inférieure de l'inexistence de la créance causale. La décision attaquée ne fait état que de l'exception fondée sur la nullité du billet ŕ ordre en raison de l'absence d'indication du lieu du paiement, mais ne comporte aucune référence au moyen tiré de l'inexistence de la créance de base. La recourante ne se plaint pas ŕ cet égard d'un défaut de motivation au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103), pas plus qu'elle ne précise ŕ quel stade et dans quelle forme elle aurait soulevé l'argument en discussion. Son grief apparaît nouveau, partant irrecevable faute d'épuisement des moyens de droit cantonal (art. 86 al. 1 OJ). 3. Enfin, la recourante prétend que, pour admettre que le billet ŕ ordre avait une cause valable, l'autorité cantonale a violé son droit d'ętre entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. en s'écartant de l'examen formel et strict des pičces produites et en se livrant ŕ une appréciation des relations de fond; un tel motif aurait eu pour effet de la surprendre - en méconnaissance du principe de la loyauté des débats - et constituerait un nouvel arbitraire. La cour cantonale ne s'étant pas prononcée sur le moyen pris de l'inexistence de la créance de base (supra, consid. 2.3), elle n'a pas examiné si le billet ŕ ordre avait une cause valable. Dépourvue d'objet, la critique de la recourante s'avčre irrecevable (ATF 122 I 53 consid. 5 p. 57 et les arręts cités). 4. Vu le sort du présent recours, l'émolument judiciaire doit ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). L'intimé ayant été uniquement appelé ŕ se déterminer sur l'attribution de l'effet suspensif, il n'y a lieu de lui allouer que des dépens réduits, proportionnés ŕ l'ampleur du travail effectué par son conseil. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimé une indemnité de 100 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 13 novembre 2002 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: