Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.37/2005 /frs Arręt du 9 mai 2005 IIe Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Nordmann et Marazzi. Greffier: M. Abrecht. Parties Y.________, recourant, représenté par Me Alain Marti, avocat, contre A.________, B.________, intimées, toutes deux représentées par Me Bernard Ziegler, avocat, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 et 29 Cst. (action en libération de dette), recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 17 décembre 2004. Faits: A. Le 16 janvier 2002, X.________ a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Y.________ ŕ un commande-ment de payer, poursuite n° xxx, de 9'432'089 fr. 10 avec intéręts ŕ 8% l'an dčs le 23 novembre 2000, sur la base d'une reconnaissance de dette signée ce jour-lŕ. Le 6 février 2002, Y.________ a ouvert une action en libération de dette, que le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a rejetée par jugement du 7 novembre 2002. Le 10 décembre 2002, Y.________ a appelé de ce jugement auprčs de la Cour de justice du canton de Genčve. B. X.________ est décédé le 19 janvier 2003 ŕ Los Angeles (États-Unis d'Amérique). Selon son dernier testament, daté du 10 janvier 2003, il a laissé tout son argent, ses biens, propriétés, immeubles et autres actifs ŕ son épouse A.________. Le produit de la vente de ses trois voitures devait cependant ętre réparti ŕ parts égales entre ses trois enfants, C.________, D.________ et B.________. Ce testament a été déposé le 28 février 2003 auprčs de la Cour supérieure de l'État de Californie pour le comté de Los Angeles. Le délai pour l'attaquer est arrivé ŕ échéance sans avoir été utilisé. C. A la suite du décčs de X.________, la Cour de justice du canton de Genčve, par arręt du 2 avril 2003, a constaté la suspension de l'instance pendante devant elle (cf. art. 113 let. c LPC/GE). Le 23 octobre 2003, A.________ et B.________ ont sollicité la reprise de l'instance (cf. art. 116 al. 1 LPC/GE), alléguant qu'elles étaient les seules héritičres de X.________. Ŕ l'appui de cette affirmation, elles ont produit une déclaration de la premičre Étude notariale d'État du district Yakkasaray, ŕ Tachkent (Ouzbékistan), selon laquelle elles exerçaient depuis le 31 juillet 2003 les droits de la succession, conformément au testament du 10 janvier 2003. Y.________ s'est opposé ŕ la reprise de l'instance. Il a exposé que A.________ pourrait, en sa qualité d'exécutrice testamentaire, reprendre l'instance, mais que cette question était soumise au droit de l'État de Californie, dont il ignorait le contenu; B.________ ne pourrait en revanche pas ętre partie ŕ la procédure, n'étant ni exécutrice testamentaire, ni héritičre universelle, ni héritičre de la créance litigieuse D. La Chambre civile de la Cour de justice a constaté la reprise de l'instance par arręt du 5 février 2004, dont la motivation est en substance la suivante : D.a Lorsque la suspension a été prononcée en raison du décčs d'une partie, l'instance doit ętre reprise par ou contre ses héritiers. En l'espčce, il ressort des pičces produites que X.________ était domicilié en Ouzbékistan, comme le mentionnent d'ailleurs aussi la demande du 6 février 2002 et l'appel du 10 décembre 2002. Les autorités compétentes du dernier domicile de X.________ indiquent que les droits de la succession sont exercés par A.________ et B.________. Ces derničres ont donc qualité pour reprendre l'instance ŕ laquelle X.________ était partie. D.b Les autres héritiers dont le nom figurait dans le testament au côté de celui de B.________ ne sont certes pas mentionnés dans l'attestation produite. Toutefois, celle-ci se réfčre expressément au testament du 10 janvier 2003 qui les nomme. L'existence des autres enfants du défunt était donc connue de l'autorité qui a délivré le certificat d'héritier, de sorte que ceux-ci y auraient également été mentionnés s'ils avaient eu la qualité d'héritiers. De plus, Y.________ n'explique pas pourquoi il serait nécessaire d'examiner ŕ la lumičre du droit de l'État de Californie si la qualité d'exécutrice testamentaire de A.________ l'autorise ŕ reprendre l'instance ŕ laquelle X.________ était partie. D.c Ainsi, en se fondant sur le document émanant des autorités du dernier domicile du défunt, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause le contenu, il faut considérer que l'assignation en reprise de l'instance a été valablement formée par A.________ et B.________. E. Par arręts du 8 juin 2004, la Cour de céans a déclaré irrecevables un recours de droit public et un recours en réforme interjetés par Y.________ contre cet arręt du 5 février 2004. En effet, celui-ci ne constituait pas une décision finale ni une décision partielle pouvant faire l'objet d'un recours en réforme immédiat (arręt 5C.81/2004) et il n'était pas non plus susceptible d'ętre attaqué par la voie du recours de droit public en l'absence de préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (arręt 5P.111/2004). La Cour de céans a précisé qu'ŕ supposer que l'arręt du 5 février 2004 tranche définitivement la qualité de parties des intimées, voire leur qualité d'héritičres de X.________, il pourrait toujours ętre attaqué avec la décision finale en vertu de l'art. 48 al. 3 OJ (arręt 5C.81/2004, consid. 2.2). F. Statuant sur le fond par arręt du 17 décembre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de premičre instance, en précisant toutefois que la mainlevée du commandement de payer, poursuite n° xxx, était prononcée ŕ hauteur de 9'132'089 fr. 10 avec intéręts ŕ 8% l'an dčs le 23 novembre 2000. En effet, les intimées admettaient avoir reçu un montant de 300'000 fr. dans la faillite d'une société qui était solidairement responsable avec Y.________ du remboursement de l'un des pręts mentionnés dans la reconnaissance de dette signée le 23 novembre 2000. En ce qui concerne la légitimation des intimées, la cour cantonale s'est bornée ŕ exposer qu'ensuite du décčs le 19 janvier 2003 de X.________, "[s]on épouse et sa fille, A.________ et B.________, exercent depuis lors les droits de la succession et participent ŕ ce titre ŕ la présente procédure (cf. ACJ/135/2004 du 5 février 2004)". G. Contre cet arręt du 17 décembre 2004, Y.________ interjette en parallčle un recours de droit public et un recours en réforme, en précisant que ceux-ci se rapportent également ŕ l'arręt du 5 février 2004. Par le recours de droit public, sur lequel les intimées n'ont pas été invitées ŕ se déterminer, le recourant conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en rčgle générale ŕ l'arręt sur le recours en réforme jusqu'ŕ droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arręt se substituerait ŕ la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'ętre attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arręts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espčce. 1.2 L'arręt du 17 décembre 2004 de la Cour de justice, rendu en derničre instance cantonale, est une décision finale qui peut faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a et 86 al. 1 OJ). Le recours de droit public est également recevable dans la mesure oů il est dirigé contre l'arręt du 5 février 2004, par lequel la Cour de justice a admis que l'instance suspendue en raison du décčs de X.________ devait ętre reprise par A.________ et B.________ (art. 87 al. 3 OJ). 2. 2.1 Invoquant le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (sur la portée de ce droit, cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les arręts cités), le recourant se plaint de l'absence de toute instruction sur les conditions de la reprise de l'instance, qui l'aurait privé de la possibilité de s'exprimer sur ce point et de déposer des pičces. Ce grief est dénué de fondement. En effet, aprčs que A.________ et B.________ ont sollicité le 23 octobre 2003 la reprise de l'instance, le recourant a été invité ŕ se déterminer sur l'assignation en reprise d'instance, ce qu'il a fait par lettre du 11 novembre 2003 puis par courrier du 29 janvier 2004, ŕ l'appui duquel il a déposé un chargé complémentaire. Le recourant ne saurait ainsi prétendre qu'il n'aurait pas eu l'occasion de s'exprimer sur la question de la légitimation des intimées ou que la cour cantonale lui aurait refusé des offres de preuves relatives ŕ cette question. 2.2 Le recourant reproche ensuite ŕ l'autorité cantonale d'avoir failli ŕ son devoir, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., de motiver sa décision de reconnaître aux intimées la qualité de successeurs de X.________ dans la présente instance. En effet, la cour cantonale aurait accepté sans explication un document de forme insolite ŕ titre de certificat d'héritier, sans męme se demander si ce document valait en considération du dernier domicile du défunt et sans męme mentionner l'art. 96 LDIP qui régit les conditions de la reconnaissance d'un certificat d'héritier étranger. En outre, au sujet du domicile du défunt, les juges cantonaux se sont bornés ŕ affirmer de maničre péremptoire qu'il ressortait des pičces produites que X.________ était domicilié en Ouzbékistan, sans mentionner les pičces sur lesquelles ils s'appuyaient ni les raisonnements qui pouvaient les conduire ŕ la solution retenue. Selon la jurisprudence, le droit d'ętre entendu implique notamment l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours ŕ bon escient; le juge doit ainsi mentionner, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi ŕ ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c et les arręts cités). En l'espčce, bien que l'autorité cantonale ne cite pas expressément l'art. 96 LDIP, elle indique reconnaître la qualité d'héritičres de A.________ et de B.________ sur la base de l'attestation établie par les autorités compétentes du dernier domicile de X.________, attestation qui se réfčre ŕ son tour au testament du 10 janvier 2003 également produit par les intimées. Cette motivation est suffisante pour que le recourant puisse comprendre les motifs qui ont guidé la cour cantonale et l'attaquer en connaissance de cause, comme en attestent d'ailleurs les griefs qu'il a soulevés sur le fond. Il en va de męme en ce qui concerne la constatation du dernier domicile du défunt : la référence aux pičces produites est suffisante en l'espčce, dčs lors qu'il ressort immédiatement du dossier quelles sont les pičces considérées (cf. le bordereau de pičces du 15 janvier 2004). 2.3 Selon le recourant, la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits pour n'avoir pas considéré les indices qui militaient en faveur de la reconnaissance du domicile californien de X.________, ŕ savoir que celui-ci était citoyen californien, qu'il avait fait référence ŕ une loi de Californie dans son testament, qu'il avait déposé son testament auprčs d'une autorité californienne, que le centre de ses relations se situait ŕ Los Angeles et que sa veuve avait demandé aux autorités californiennes les pouvoirs nécessaires ŕ ętre exécuteur testamentaire. L'argumentation du recourant ne fait nullement la démonstration que la cour cantonale n'aurait arbitrairement pas retenu des éléments propres ŕ établir que le dernier domicile du défunt était en Californie. En premier lieu, la citoyenneté américaine de X.________ ne dit rien sur son dernier domicile. Il en va de męme de la référence dans son testament - établi peu avant son décčs en Californie, oů il se faisait soigner pour un cancer en phase terminale - ŕ l'"Independant Administration of Estates Act" en relation avec la nomination de son épouse comme exécutrice testamentaire. En revanche, le fait que le testament a été établi en Californie ainsi que la référence précitée ŕ la loi californienne expliquent que le testament ait été homologué auprčs d'une autorité californienne et que la veuve du défunt ait demandé aux autorités californiennes les pouvoirs nécessaires ŕ ętre exécuteur testamentaire. Enfin, le recourant ne mentionne aucune preuve qui établirait que le centre des relations du défunt se situait ŕ Los Angeles. 2.4 Le recourant fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en reconnaissant les droits de B.________, bien que celle-ci ne soit mentionnée dans le testament qu'au męme titre que les deux autres enfants du défunt, C.________ et D.________. Le recourant méconnaît toutefois qu'une décision étrangčre dont la reconnaissance est demandée en Suisse - y compris les décisions, les mesures oů les documents relatifs ŕ une succession ouverte ŕ l'étranger, auxquels les rčgles générales des art. 25 ŕ 27 LDIP sont également applicables - ne peut pas faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). Les juges cantonaux n'avaient ainsi pas ŕ contrôler si l'autorité qui a établi le certificat d'héritier a correctement appliqué le droit étranger en reconnaissant la qualité d'héritičre, aux côtés de A.________, ŕ B.________ mais pas aux deux frčres aînés de cette derničre, ce qui, ŕ en croire les indications fournies par les intimées dans leur réponse ŕ l'appel, s'expliquerait par le fait que le droit ouzbek accorde aux enfants mineurs une protection particuličre en ce sens que ceux-ci sont héritiers légaux de par la loi. La cour cantonale a d'ailleurs relevé ŕ raison que, comme l'existence des autres enfants du défunt était connue de l'autorité compétente qui a délivré le certificat d'héritier, celle-ci les y aurait également mentionnés s'ils avaient eu la qualité d'héritiers aux côtés de A.________ et de B.________. 2.5 Le recourant reproche enfin ŕ l'autorité cantonale d'avoir traité B.________ comme si elle avait la capacité d'ester en justice, alors qu'elle est mineure. La question de savoir si la cour cantonale a reconnu ŕ tort ŕ B.________ la capacité d'ester en justice du fait que celle-ci, en tant que mineure, n'a pas l'exercice des droits civils (cf. art. 19 CC), ressortit au droit civil. Elle ne relčve donc pas du recours de droit public mais du recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ), dans le cadre duquel le recourant l'a d'ailleurs également soulevée. 3. Il résulte de ce qui précčde que le recours, mal fondé en tant qu'il est recevable, doit ętre rejeté dans cette męme mesure. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, dčs lors que les intimées n'ont pas été invitées ŕ procéder et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 9 mai 2005 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: