[AZA 0/2] 5P.372/2000 IIe COUR CIVILE ************************* 22 janvier 2001 Composition de la Cour : M. Reeb, Président, Mme Nordmann et M. Merkli, Juges. Greffičre: Mme Jordan. _______ Statuant sur le recours de droit public formé par X.________, représenté par Me Fabien Waelti, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 10 aoűt 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause qui oppose le recourant ŕ dame Y.________, représentée par Me William Dayer, avocat ŕ Genčve; (art. 9 et 29 al. 2 Cst. ; mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- X.________, né le 9 juillet 1949, et dameY. ________, née le 17 novembre 1950, se sont mariés le 6juillet 1973 ŕ Vernier. Un fils est issu de cette union, Z.________, né le 30 juillet 1986. B.- Dans le cadre de l'action en divorce qu'il a introduite le 9 juin 1999, X.________ a requis des mesures provisoires. Statuant sur cette requęte le 27 janvier 2000, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a notamment confié au pčre la garde de l'enfant, réservé ŕ la mčre un droit de visite et condamné le mari ŕ verser ŕ son épouse une contribution d'entretien mensuelle de 106 fr.; il a en outre attribué ŕ dame Y.________ l'usage exclusif du véhicule de marque BMW. Par arręt du 10 aoűt 2000, la Chambre civile de la Cour de justice a modifié ce jugement, en ce sens qu'elle a libéré X.________ du paiement de la contribution en faveur de sa femme. C.- X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées ŕ se déterminer sur le recours. Considérant en droit : 1.- a) Le recours de droit public est ouvert contre une décision prise sur mesures provisoires (cf. ATF 126 III 261 consid. 1 p. 262 et les arręts cités). Formé en temps utile contre un arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, statuant en derničre instance cantonale, le recours est par ailleurs recevable au regard des art. 84, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. En revanche, il est irrecevable dans la mesure oů il s'en prend au jugement de premičre instance (ATF 118 Ia 165 consid. 2b p. 169; 111 Ia 353 consid. 1b p. 354). b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause est superfétatoire; ce n'est que la conséquence d'une annulation éventuelle (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354/ 355 et les références; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 226, note 10). 2.- a) Dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire, l'invocation de faits, de preuves ou de moyens de droit nouveaux est exclue (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374 et la jurisprudence mentionnée; 118 III 37 consid. 2a p. 39). Dčs lors, le Tribunal fédéral s'en tient ŕ l'état de fait sur lequel se fonde la décision attaquée, ŕ moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté des faits inexactement ou incomplčtement (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et les arręts cités). A cet égard, d'aprčs la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui peut ętre reprise sans autre forme ŕ propos de l'art. 9 Cst. , il n'y a appréciation arbitraire des preuves que lorsque le juge a manifestement abusé du large pouvoir dont il dispose en la matičre, lorsque ses conclusions sont insoutenables ou lorsqu'elles reposent manifestement sur une inadvertance. Le juge doit avoir par exemple, de maničre crasse, apprécié les preuves unilatéralement ŕ l'avantage d'une partie ou ignoré totalement des preuves importantes (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88). Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne peut se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale, comme il le ferait dans une procédure d'appel; conformément ŕ l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il doit au contraire démontrer, par une argumentation précise, que la décision déférée repose sur une appréciation insoutenable des preuves; la critique de nature purement appellatoire est irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 121 I 225 consid. 4c p. 230; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12). En outre, l'annulation de la décision cantonale attaquée ne se justifie que si elle est arbitraire non seulement dans sa motivation, mais également dans son résultat (ATF 123 I 1 consid. 4a p. 5; 122 I 61 consid. 3a p. 66/67; 122 III 130 consid. 2a p. 131). b) Les compléments ou précisions que le recourant entend apporter au déroulement des faits sont ainsi irrecevables, dans la mesure oů ils ne font pas l'objet d'un grief de violation de la Constitution motivé conformément ŕ l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va notamment ainsi lorsque le recourant affirme disposer encore de la Ford Fiesta et de la BMW et allčgue que son épouse aurait acquis un véhicule propre. Tel est aussi le cas lorsque, pour démontrer l'utilité des charges afférentes ŕ la maison qu'il possčde au Tessin, il soutient qu'il doit y emmener son fils parce que sa femme préfčre passer son temps libre et ses vacances avec son amant. Les pičces 3 ŕ 7 produites ŕ l'appui du présent recours ne seront également pas prises en considération, dčs lors qu'elles n'ont pas été soumises aux magistrats intimés. Le recourant reconnaît en effet que ces derniers n'ont pas eu connaissance du bordereau relatif ŕ l'impôt fédéral direct 1999/2000. Quant aux attestations relatives ŕ l'engagement d'une femme de ménage, d'une "mčre gardienne" et d'une répétitrice d'allemand et ŕ l'inscription de l'enfant ŕ l'école allemande de Genčve, elles ont été établies aprčs l'audience de jugement de la Cour de justice. 3.- Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation de ses charges incompressibles et, partant, de son solde disponible. Il reproche en particulier ŕ la Chambre civile de ne pas avoir tenu compte d'un certain nombre de dépenses dűment établies par pičces. a) L'autorité cantonale a écarté le montant de 500 fr. allégué ŕ titre de paiement mensuel de l'impôt fédéral direct, pour le motif qu'il paraît exagéré et qu'il n'a été démontré par aucune pičce, la décision de taxation n'ayant pas été produite. Le recourant soutient que, ce faisant, les magistrats intimés ont arbitrairement méconnu les pičces 31b et 40b, lesquelles attesteraient cette charge. Certes, il résulte de ces documents, qui consistent en des photocopies de deux récépissés postaux - dont, toutefois, seule la date de l'un est clairement lisible - que le recourant s'est acquitté ŕ deux reprises d'une telle somme auprčs de l'administration cantonale. Cela ne signifie cependant pas encore que les versements auraient été mensuels. Dans ces conditions, l'appréciation de la Cour de justice n'apparaît pas arbitraire. b) Se référant ŕ deux récépissés postaux datés des 29 février 2000 et 27 septembre 1999 (pičces 31a et 40a), le recourant affirme que le montant mensuel de ses impôts cantonaux est en réalité de 1'700 fr. Ces deux seules pičces ne suffisent toutefois pas ŕ démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle ceux-ci s'élčvent ŕ 1'330 fr.60 par mois. Les juges cantonaux sont en effet arrivés ŕ cette conclusion en se fondant sur une attestation officielle, d'aprčs laquelle la charge fiscale annuelle du couple se montait, en 1999, ŕ 26'092 fr., 15'967 fr. afférents au revenu de l'époux et 10'125 fr. ŕ celui de l'épouse. Ils ont également tenu compte du fait que le recourant n'a pas prétendu assumer la part de l'intimée, ce qui n'est pas contesté dans le présent recours (art. 90 al. 1 let. b OJ). c) La critique du recourant est irrecevable autant qu'elle vise ŕ reprocher ŕ la cour cantonale d'avoir écarté les charges relatives ŕ un second véhicule. Elle repose en effet sur des allégations nouvelles (cf. supra, consid. 2b). d) Le recourant avance que la Chambre civile a arbitrairement refusé d'inclure dans ses dépenses incompressibles le salaire d'une femme de ménage, motif pris que celui-lŕ ne serait pas justifié par pičce. Il serait également insoutenable de reléguer, faute de preuve contraire, au rang de charges inutiles les frais relatifs ŕ la maison qu'il possčde au Tessin. Ces deux griefs sont irrecevables, dans la mesure oů ils consistent en une critique de nature purement appellatoire (cf. supra, consid. 2a); le second est en outre fondé partiellement sur des faits nouveaux (cf. supra, consid. 2b). e) S'agissant de l'entretien de son fils, le recourant estime insoutenable de ne tenir compte que de la base mensuelle prévue par les normes d'insaisissabilité (455 fr.) et de la prime d'assurance-accident (11 fr. 65), et d'écarter les autres frais (environ 1'710 fr.) - pourtant prouvés par pičces - qu'il doit assumer. Autant qu'il conteste les considérations selon lesquelles les frais de vacances, de camps de voile et de leçons de tennis font partie des loisirs et ne constituent pas des charges incompressibles, son argumentation s'épuise toutefois en une suite d'affirmations péremptoires; elle est donc irrecevable (cf. supra, consid. 2a). Pour le surplus, il ne saurait ętre question d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou la constatation des faits. Il n'était en effet pas insoutenable d'exclure du calcul les 62 fr.50 allégués ŕ titre de frais de cours d'allemand. La seule preuve offerte pour établir ce montant consistait en effet en un récépissé postal datant déjŕ de 1998; une pičce si ancienne n'était pas propre ŕ démontrer la réalité de ces leçons au moment déterminant. Le męme raisonnement peut s'appliquer mutatis mutandis en ce qui concerne les frais d'une "mčre gardienne", le recourant n'ayant produit ŕ cet égard qu'une pičce manuscrite non datée. Enfin, on a de la peine ŕ suivre le recourant lorsqu'il affirme que l'arręt attaqué le contraindra ŕ restreindre ou ŕ supprimer toute une série de prestations envers son fils, alors męme qu'il dispose encore de 3'122 fr. et que les dépenses supplémentaires qu'il prétend vouloir assumer pour Julien s'élčvent ŕ 1'710 fr. Dans ces circonstances, le grief pris d'une fixation arbitraire des charges incompressibles et, partant, du solde disponible du recourant est mal fondé. 4.- Le recourant reproche également ŕ la cour cantonale d'avoir constaté arbitrairement les charges incompressibles de l'intimée et, partant, le solde disponible de celle-ci. a) Il soutient d'abord que la charge fiscale mensuelle de 843 fr.75 ainsi que l'impôt et la prime d'assurance relatifs ŕ une voiture (15 fr.65 et 52 fr.85) auraient été comptabilisés de façon insoutenable, dčs lors qu'aucune pičce n'établit ces dépenses et, en particulier, le paiement des impôts. En se contentant des seuls allégués de l'intimée, alors męme qu'ils ont exigé de lui une preuve stricte de ses propres charges incompressibles, les juges cantonaux auraient en outre violé le principe de l'égalité de traitement. Cette critique est dénuée de pertinence. Le recourant semble oublier que l'autorité cantonale a retenu, sur la base d'une attestation des autorités fiscales, la quotité des impôts mensuels de l'intimée (10'125 fr. : 12) et qu'elle a tenu compte de ce que l'époux n'a pas démontré en supporter le paiement. Quant aux montants de la prime d'assurance et de l'impôt pour le véhicule, dont il n'est pas établi que le recourant en disposerait toujours (cf. supra, consid. 2b), ils sont attestés par les pičces 30b et 48b produites par le recourant lui-męme. b) Le recourant affirme ensuite que la Chambre civile est tombée dans l'arbitraire en retenant la moitié de la base mensuelle pour couple prévue par les normes d'insaisissabilité du canton de Genčve, alors que l'intimée vit ŕ Chernex dans le canton de Vaud. Il ne prétend toutefois pas qu'il aurait déjŕ soulevé ce grief en instance cantonale et il ne ressort pas de l'arręt attaqué que tel aurait été le cas. Partant, le grief est nouveau et irrecevable dans un recours pour arbitraire (ATF 118 III 37 consid. 2 p. 39 et les références). 5.- Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 137 al. 2 CC et des dispositions auxquelles cet article renvoie (art. 176 al. 3, 276 al. 2 et 285 CC). L'autorité cantonale aurait, en particulier, méconnu la jurisprudence publiée aux ATF 126 III 8, en appliquant, dans un premier temps, la méthode dite "du minimum vital" et en dispensant, ensuite, l'intimée de toute contribution en faveur de son fils, motif pris que le recourant devrait théoriquement une soulte ŕ sa femme. a) La Cour de justice a établi le revenu de chaque époux (7'541 fr.; 4'644 fr.), puis leur minimum vital (4'419 fr.; 2'242 fr.), compte tenu de leurs charges respectives (y compris de celles résultant de la décision d'attribution de l'enfant), la différence entre ces montants donnant le solde disponible de chaque conjoint (3'121 fr.; 2'401 fr.). Appliquant ensuite la méthode dite "du minimum vital", elle a relevé que, dans l'hypothčse d'un partage par moitié du total des soldes disponibles ([3'121 fr. + 2'401 fr.] : 2 = 2'761 fr.), il se justifierait d'allouer ŕ l'épouse 360 fr. (2'761 fr. - 2'401 fr.). Pour tenir compte de la jurisprudence (ATF 126 précité) et du fait que chaque parent participe aux loisirs de l'enfant, elle a cependant renoncé ŕ condamner le mari ŕ verser cette contribution et, en compensation, ŕ astreindre la mčre ŕ participer ŕ l'entretien de son fils. b) On peut se demander si le grief du recourant ŕ l'encontre de ces considérations n'est pas de nature purement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 2a). Le recourant se contente en effet de passer en revue les dispositions légales et de prétendre que le raisonnement des juges cantonaux est erroné au regard de celles-ci, sans męme démontrer, au demeurant, en quoi l'arręt entrepris serait arbitraire dans son résultat (cf. supra, consid. 2a). Quoi qu'il en soit, sa critique est de toute façon mal fondée. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, le Tribunal fédéral n'a pas exclu le recours ŕ la méthode dite "du minimum vital" dans l'arręt précité (cf. au demeurant, s'agissant du mode de calcul des contributions d'entretien dans le cadre des mesures provisoires: Lüchinger/Geiser, Commentaire bâlois, nos 14 ss ad art. 145 aCC); il a jugé que s'il reste un excédent aprčs déduction du minimum vital des époux de leur revenu total, il ne se justifie pas de répartir par moitié cet excédent si l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs. Or, en l'espčce, en renonçant ŕ condamner le mari ŕ verser la "soulte" de 360 fr., l'autorité cantonale a précisément renoncé ŕ répartir ŕ parts égales le solde disponible des époux. Le recourant, qui a la garde de l'enfant, dispose en effet d'un disponible de 3'121 fr., montant qui dépasse de 720 fr. celui laissé ŕ l'intimée (2'401 fr.), alors męme que celle-ci aurait eu droit ŕ 2'761 fr. si un partage par moitié avait été opéré. 6.- Le recourant affirme qu'il est arbitraire d'attribuer le véhicule BMW ŕ l'intimée. Il reproche par ailleurs ŕ la Chambre civile de ne pas s'ętre prononcée sur les moyens qu'il invoquait pour s'opposer ŕ cette attribution et d'avoir insuffisamment motivé son arręt sur ce point. a) Le droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) impose certes l'obligation de motiver la décision retenue. Toutefois, l'autorité n'est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives. Il suffit, de ce point de vue, qu'elle motive bričvement son arręt, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celui-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102-103; 122 IV 8 consid. 2c p. 14-15). En l'espčce, la cour cantonale a confirmé l'attribution du véhicule litigieux acquis par l'intimée au moyen d'un petit héritage pour deux motifs: le recourant n'a pas sérieusement prétendu devoir disposer de deux voitures et aucune raison ne s'oppose ŕ ce que chacun des époux bénéficie de l'usage d'un véhicule pour autant qu'il en assume les charges. Une telle motivation, męme si elle ne répond pas de point en point aux arguments du recourant, satisfait au devoir minimum d'examiner et traiter les problčmes pertinents tel qu'il découle de la garantie constitutionnelle. b) Pour le surplus, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matičre sur le grief pris de l'arbitraire de l'attribution ŕ l'intimée. Sur ce point, la critique du recourant est purement appellatoire et repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arręt entrepris (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. supra, consid. 2). 7.- Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Partant, les frais de justice seront mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée qui n'a pas été invitée ŕ se déterminer sur le recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable. 2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. ______________________ Lausanne, le 22 janvier 2001 JOR/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE, Le Président, La Greffičre,