[AZA 0] 5P.374/1999 IIe COUR CIVILE ***************************** 25 janvier 2000 Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi. ________ Statuant sur le recours de droit public formé par l'Organisation X.________, représentée par son liquidateur Z.________, au nom de qui agit Me Jacques Pagan, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 2 septembre 1999 par la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause qui oppose la recourante ŕ K.________, représenté par Me Alain Veuillet, avocat ŕ Genčve; (revendication, mesures provisionnelles) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.-L'OrganisationX. ________ (O.________) est une organisation intergouvernementale dont le but statutaire est d'améliorer et de développer les réseaux routiers des Etats membres, ainsi que d'harmoniser leur politique et leur législation en matičre de circulation routičre; lors de sa fondation, en 1995, K.________ a été nommé Président de l'Assemblée Générale. L'O. ________ a tenu, les 29 et 30 septembre 1997, une assemblée générale extraordinaire en Moldavie, ŕ l'issue de laquelle le prénommé a été démis de ses fonctions, un nouveau président, en la personne de B.________, étant désigné; le Président du Conseil Administratif, U.________, a été chargé de récupérer la documentation comptable, financičre et commerciale en possession de K.________, de męme que les biens mobiliers et immobiliers propriété de l'organisation. Cette décision a été communiquée aux autorités diplomatiques suisses qui ont, en particulier, retiré ŕ K.________ sa carte diplomatique et l'ont invité ŕ quitter le territoire helvétique d'ici au 17 octobre 1997. B.- Le 14 octobre 1997, l'O. ________ a saisi le Président du Tribunal de premičre instance de Genčve d'une requęte tendant ŕ la saisie provisionnelle, en main de K.________, de tous les documents, archives et biens appartenant ŕ l'organisation. Accordée le lendemain, cette mesure a été confirmée le 18 février 1998, aprčs audition des parties. Statuant sur appel de l'intimé, la Cour de justice du canton de Genčve a, par arręt du 2 septembre 1999, annulé l'ordonnance attaquée et débouté l'O. ________ des fins de sa requęte. C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, l'O. ________ conclut ŕ l'annulation de cet arręt; l'intimé propose le rejet du recours. Par ordonnance du 1er novembre 1999, le Président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours. Considérant en droit : 1.- a) Interjeté ŕ temps contre une décision de mesures provisionnelles prise en derničre instance cantonale (ATF 118 II 369 consid. 1 p. 371 et les arręts cités), le recours est recevable du chef des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. b) Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas présent (cf. ATF 125 I 394 consid. 4b p. 397 et les arręts cités), la recevabilité du recours suppose que son auteur ait un intéręt juridique, ŕ savoir que la décision ŕ rendre soit en mesure de lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il escompte; un tel intéręt fait, en particulier, défaut lorsque męme l'admission du recours ne permettrait pas de supprimer le préjudice allégué (ATF 116 II 721 consid. 6 p. 729 et les citations). En l'espčce, la décision attaquée retient que l'huissier chargé de procéder ŕ l'exécution n'a trouvé aucun des objets ou des pičces dont la saisie devait ętre opérée au domicile indiqué dans la requęte, de sorte que, "dans cette mesure en tout cas", celle-ci est devenue sans objet. A l'appui de son ordonnance sur l'effet suspensif, le Président de la cour de céans a, néanmoins, considéré que la situation n'apparaît pas claire: d'une part, on peut déduire, a contrario, de l'arręt déféré que la requęte n'est pas sans objet en ce qui concerne d'autres biens; d'autre part, la męme décision constate que l'huissier a procédé ŕ la saisie des meubles de bureau qu'il a trouvés dans les locaux du centre CFF de la Praille, en les laissant cependant sur place. Vu l'incertitude qui rčgne ŕ cet égard, il convient d'entrer en matičre. 2.- En procédure de mesures provisionnelles, compte tenu du but assigné ŕ cette procédure particuličre, il suffit que le requérant rende vraisemblables les faits qui justifient sa requęte et, partant, l'existence du droit dont il demande la protection; le juge ne doit, quant ŕ lui, se livrer qu'ŕ un examen sommaire du fondement des conclusions (ATF 120 II 393 consid. 4c p. 398 et les références). Dans un arręt récent, rendu précisément en matičre de saisie provisionnelle, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a relevé que telle est aussi la pratique constante de la Cour de justice (arręt non publié du 26 février 1998, dans la cause 5P.456/1997, consid. 2b et les arręts cités). a) Dans un arręt préparatoire, du 10 décembre 1998, la Cour de justice avait estimé que la situation de l'O. ________ ainsi que l'identité des personnes ayant le droit de la représenter n'étaient pas claires; aussi avait-elle sursis ŕ statuer jusqu'au 15 janvier 1999 et invité les plaideurs ŕ produire tout document propre ŕ établir leur droit d'agir au nom de l'O. ________, notamment des attestations émanant de la Confédération ou du canton et indiquant si l'organisation existait toujours et, dans l'affirmative, quelles étaient les personnes habilitées ŕ parler en son nom. A l'appui de sa décision au fond, la cour cantonale a retenu que, sur le vu des pičces déjŕ produites et de celles qui l'ont été jusqu'ŕ l'audience de plaidoiries, la question de savoir qui pouvait valablement représenter la recourante dans la procédure de mesures provisionnelles n'a reçu aucune réponse satisfaisante. Le fait que les autorités helvétiques ont estimé que l'intimé n'était plus la personne de référence du point de vue diplomatique ne préjuge pas la régularité de l'assemblée générale au cours de laquelle il a été destitué; d'ailleurs, plusieurs Etats membres de l'O. ________ le considčrent toujours comme président de l'assemblée générale. Enfin, en dénonçant l'accord de sičge avec effet au 1er janvier 2000, la Confédération a souligné que cette dénonciation avait pour but, notamment, "de déterminer le statut juridique de l'organisation en Suisse". Dans ces circonstances, la qualité des personnes ayant représenté la recourante dans le cadre de la présente procédure et mandaté un avocat ŕ cet effet n'a pas été rendue suffisamment vraisemblable. b) C'est ŕ juste raison que la recourante qualifie cette opinion d'arbitraire. La requérante a produit une note, du 10 octobre 1997, de la Mission permanente de la Suisse auprčs des organisations internationales ŕ Genčve, ŕ teneur de laquelle les autorités helvétiques ne considčrent plus l'intimé comme représentant officiel de l'O. ________. Il ne ressort pas du dossier que lesdites autorités, malgré les démarches entreprises dans ce sens par les représentants des gouvernements d'Azerbaďdjan, de Géorgie et d'Arménie le 13 décembre 1997 puis le Ministčre des affaires étrangčres d'Azerbaďdjan le 18 décembre suivant, auraient reconsidéré leur point de vue et, par conséquent, restitué sa légitimité au président démis; pareille conclusion ne découle en tout cas pas de la réponse donnée, le 3 février 1998, par l'Ambassade de Suisse ŕ Moscou. S'il est vrai que plusieurs Etats ont mis en cause la régularité de l'assemblée générale ŕ l'issue de laquelle la décision d'exclusion a été adoptée, en faisant valoir que le quorum prévu par les statuts n'avait pas été atteint (Arménie, Azerbaďdjan, Géorgie, Tadjikistan, Mongolie), d'autres membres (Moldavie, Kazakhstan, Kirghizie, Ouzbékistan) n'ont en revanche émis aucune contestation ŕ ce sujet (cf. lettre, du 17 mars 1998, adressée ŕ l'Ambassadeur Y.________). L'autorité cantonale a, enfin, constaté que, ŕ la suite de la dénonciation de l'accord de sičge par le Conseil fédéral, un "liquidateur avait été désigné"; or, on peut penser que ce dernier est désormais seul habilité ŕ représenter l'organisation en Suisse pour toutes les affaires concernant la liquidation de son sičge genevois et, partant, ŕ constituer un mandataire pour sauvegarder ses intéręts dans la procédure de mesures conservatoires ou, ŕ tout le moins, ŕ ratifier ce choix. Il faut certes admettre, avec la cour cantonale, que la situation juridique de la recourante, telle qu'elle ressort des pičces du dossier, n'apparaît pas trčs claire. Toutefois, la question n'est pas de savoir si l'"assemblée générale de C.________ a eu lieu en conformité avec les statuts de l'O. ________", point que seule une instruction probatoire complčte pourrait élucider, mais si la qualité pour représenter l'organisation des personnes qui sont ŕ sa tęte depuis cette assemblée a été rendue vraisemblable. L'affirmative n'est gučre douteuse: vu les éléments qui précčdent, et compte tenu de leur cognition restreinte, les juges d'appel ne pouvaient, sans s'exposer ŕ un déni de justice, rejeter la requęte pour le motif que la recourante n'avait pas rapporté cette preuve au degré voulu; cela d'autant plus qu'ils n'affirment pas, d'ailleurs ŕ juste titre, que la thčse de l'intimé serait plus solide. Le recours se révčle dčs lors fondé pour ce motif déjŕ, si bien qu'il devient superflu d'examiner les autres griefs de la recourante. 3.- En conclusion, le recours doit ętre admis et l'arręt attaqué annulé, avec suite de frais et dépens ŕ la charge de l'intimé, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Admet le recours et annule l'arręt attaqué. 2. Met ŕ la charge de l'intimé: a) un émolument judiciaire de 5'000 fr., b) une indemnité de 5'000 fr. ŕ payer ŕ la recourante ŕ titre de dépens. 3. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. __________ Lausanne, le 25 janvier 2000 BRA/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, Le Greffier,