Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.375/2006 /frs Arręt du 18 décembre 2006 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. Greffičre: Mme Jordan. Parties X.________, recourant, représenté par Me Philippe Degoumois, avocat, contre Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, 2900 Porrentruy. Objet art. 9 et 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire), recours de droit public contre l'arręt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 10 juillet 2006. Faits: A. Le 24 mai 2006, la Juge civile du Tribunal de premičre instance de Porrentruy a rejeté les demandes d'assistance judiciaire gratuite déposées par X.________ le 20 décembre 2005 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement le 30 mars 2006 en vue d'une future procédure en divorce. Statuant le 10 juillet 2006, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a écarté le recours interjeté contre ce jugement, sous suite de frais ŕ la charge de X.________. Elle a en bref jugé, ŕ la suite de l'autorité inférieure, que le requérant pouvait mettre ŕ contribution une partie de sa fortune mobiličre pour financer la procédure de mesures protectrices en cours et celle en divorce qu'il se proposait d'introduire. L'intéressé ne pouvait en effet se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative ŕ la "réserve de secours", dčs lors qu'il n'en remplissait pas les conditions. Sa fortune, d'un montant de 20'486 fr., excédait par ailleurs les limites fixées par la circulaire no 9 du 2 mars 2001 du Tribunal cantonal jurassien concernant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite (ci-aprčs: la circulaire no 9), selon laquelle un capital de 4'000 fr. ŕ 10'000 fr. au maximum est considéré comme intangible. B. X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et ŕ l'octroi de "l'assistance judiciaire gratuite totale" pour la procédure cantonale. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la cour de céans. L'autorité cantonale n'a pas été invitée ŕ répondre. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). 1.1 Déposé en temps utile contre une décision incidente prise en derničre instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 86 al. 1 OJ. Il l'est aussi selon l'art. 87 al. 2 OJ, la jurisprudence admettant de maničre constante l'existence d'un préjudice irréparable en cas de décision refusant l'assistance judiciaire (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131; 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les références). 1.2 Le recours de droit public est, en principe, de nature cassatoire et ne peut tendre qu'ŕ l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 124 I 327 consid. 4a p. 332). Se fondant sur une jurisprudence non publiée, le recourant conclut néanmoins ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Dans un arręt postérieur paru aux ATF 129 I 129 consid. 1.2 p. 131 ss, le Tribunal fédéral a cependant jugé que le recours dirigé contre le refus de l'assistance judiciaire ne fait pas exception ŕ la rčgle susmentionnée. Le chef de conclusions du recourant tendant ŕ ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et celle en divorce ŕ introduire est dčs lors irrecevable. 1.3 Dans un recours de droit public soumis - comme en l'espčce - au principe de l'épuisement préalable des instances cantonales, les pičces nouvelles sont irrecevables (ATF 127 I 145 consid. 5c/aa p. 160; 107 Ia 265 consid. 2a et les arręts cités). La cour de céans ne tiendra ainsi pas compte des décomptes bancaires du 14 aoűt 2006 produits ŕ l'appui du recours. 2. Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.). Il reproche ŕ la Cour civile d'avoir retenu de maničre insoutenable que sa fortune mobiličre s'élevait ŕ 20'486 fr. Il soutient qu'au vu des pičces produites l'autorité cantonale aurait dű l'arręter ŕ 10'262 fr. 75. Il résultait en effet des extraits bancaires du 18 avril 2006 déposés en cause que, des trois comptes mentionnés dans la déclaration fiscale, il n'était personnellement titulaire que de deux d'entre eux, lesquels étaient créditeurs ŕ la date précitée d'une somme de 5'069 fr. 85, respectivement de 5'192 fr. 90; le troisičme, d'un montant de 5'300 fr., était constitué au nom de son épouse. Le recourant renvoie ŕ cet égard ŕ sa lettre du 1er mai 2006 adressée ŕ la Juge civile; il affirme en outre que la taxation fiscale prise en considération par le Tribunal cantonal concernait les deux conjoints. 2.1 Selon la jurisprudence constante et la doctrine unanime (ATF 122 I 5 consid. 4a p. 6 et les références citées), l'indigence doit ętre appréciée au vu de la situation économique ŕ la date du dépôt de la requęte, soit, en l'espčce, au 20 décembre 2005 et au 30 mars 2006. Or, c'est précisément ce qu'a fait la Cour civile, en considérant que le recourant avait lui-męme indiqué dans sa déclaration fiscale personnelle 2005 (et non, comme il l'alléguait, dans la déclaration fiscale du couple) posséder des actifs en titres et autres placements de capitaux ŕ hauteur de 20'486 fr. au 31 décembre 2005; en outre, selon l'état des titres figurant dans cette déclaration fiscale, les trois éléments constituant cette fortune mobiličre ne concernaient aucunement son conjoint. Les pičces plus récentes que le recourant a déposées, ŕ savoir les extraits bancaires du 18 avril 2006, ne pourraient fonder le grief d'arbitraire de ces constatations que dans la mesure oů l'autorité cantonale aurait dű retenir une date postérieure ŕ celle du dépôt de la demande. Or, le recourant ne le démontre pas (art. 90 al. 1 let. b OJ). Bien plus, il se prévaut lui-męme du dies a quo posé par la jurisprudence. Dans ces conditions, sa critique fondée sur l'arbitraire dans la constatation du montant de sa fortune tombe ŕ faux. 3. Le recourant reproche ŕ la Cour civile de lui avoir dénié le droit ŕ l'assistance judiciaire, motif pris qu'il peut mettre ŕ contribution sa fortune mobiličre pour financer les procédures en cours et ŕ introduire. Il se plaint ŕ cet égard d'une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. 3.1 Conformément ŕ cette derničre disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit ŕ l'assistance judiciaire gratuite, ŕ moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succčs; elle a droit aussi ŕ l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure oů la sauvegarde de ses droits le requiert. Le Tribunal fédéral examine librement le respect de cette norme, mais il ne revoit les constatations de fait de l'autorité cantonale que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 I 180 consid. 2.1 p. 182; 129 I 129 consid. 2.1 p. 133). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés ŕ la défense de ses intéręts sans porter atteinte au minimum nécessaire ŕ son entretien et celui de sa famille (ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205; 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 97 consid. 3b p. 98). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des ressources effectives du requérant et, le cas échéant, des personnes qui ont une obligation d'entretien ŕ son égard ainsi que de sa fortune, mobiličre et immobiličre, pour autant que celle-lŕ soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2, 97 consid. 3b p. 98). L'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrčtes de l'espčce, tel l'état de santé et l'âge du requérant (arręt non publié 1P.450/2004 cité par le recourant, et les références). 3.2 La Cour civile a jugé que l'autorité inférieure avait ŕ juste titre considéré que le requérant pouvait mettre ŕ contribution une partie de sa fortune mobiličre pour financer la procédure de mesures protectrices en cours et celle en divorce qu'il se proposait d'introduire. D'une part, l'intéressé ne pouvait se prévaloir du principe de l'intangibilité de la "réserve de secours" posé par la jurisprudence du Tribunal fédéral, dčs lors qu'il ne remplissait pas les conditions particuličres posées en la matičre. Il était en effet en bonne santé et en pleine force de l'âge, réalisait plus que son minimum vital (en tenant compte des suppléments de procédure pris en considération pour le calcul de l'indigence), disposait d'un travail bien rémunéré et ne devait pas faire face ŕ des frais extraordinaires de maladie. D'autre part, sa fortune, d'un montant de 20'486 fr., excédait les limites fixées par la circulaire no 9, selon laquelle un capital de 4'000 fr. ŕ 10'000 fr. au maximum est considéré comme intangible, et suffisait ŕ financer les frais de procédure estimés de façon large ŕ 7'500 fr. par l'autorité inférieure. 3.3 Le recourant soutient qu'en fixant ŕ 10'000 fr. (25'000 fr. si le requérant est âgé ou invalide) le capital intangible, la circulaire no 9 viole la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'aprčs laquelle la "réserve de secours" varie entre 20'000 fr. et 40'000 fr. Il semble en outre reprocher ŕ l'autorité cantonale d'avoir faussement interprété cette derničre en limitant son application aux seules personnes invalides ou âgées. A son avis, elle devrait s'appliquer chaque fois que le requérant ne pourra pas reconstituer ŕ bref ou moyen terme l'épargne utilisée pour financer le procčs en cause. Tel serait son cas, dčs lors qu'il a la charge de deux enfants qu'il doit entretenir avec son seul revenu. 3.4 Cette critique est vaine. Comme l'a considéré ŕ bon droit la Cour civile, la jurisprudence ŕ laquelle se réfčre le recourant a été rendue dans des cas particuliers oů, en raison de son âge et/ou de son état de santé, le requérant voit sa situation financičre affectée de telle sorte qu'il doit puiser dans son capital pour faire face ŕ ses besoins. En l'espčce, le recourant ne prétend pas qu'il remplirait ces conditions spécifiques. En particulier, il ne conteste pas les constatations de l'arręt attaqué, selon lesquelles il jouit d'une bonne santé, réalise plus que son minimum vital, dispose d'un travail bien rémunéré et n'a pas ŕ faire face ŕ des frais extraordinaires de maladie (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 145 consid. 5c/aa p. 160). Il se contente d'opposer péremptoirement, sans aucune démonstration, sa propre interprétation de la jurisprudence et d'affirmer que celle-lŕ doit s'appliquer ŕ son endroit. Dans cette mesure sa critique est irrecevable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 492 consid. 1b p. 495), faute de répondre aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). Dčs lors que le recourant se prévaut inutilement de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la "réserve de secours", son argumentation selon laquelle la circulaire no 9 contreviendrait aux principes qui y sont développés est dépourvue de toute pertinence. 4. Vu ce qui précčde le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était par ailleurs dénué de toute chance de succčs, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 18 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: