[AZA 0/2] 5P.378/2000 IIe COUR CIVILE ***************************** 19 février 2001 Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par B.________, représenté par Me Marc Lironi, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 16 aoűt 2000 par la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause qui oppose le recourant ŕ S.________, représentée par Me Philippe Juvet, avocat ŕ Genčve; (révocation de l'exécuteur testamentaire) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Par pacte successoral du 3 avril 1991, G.________ a légué avec charges la pharmacie qu'il exploitait ŕ X.________ ŕ sa petite-fille S.________, née le 20 mai 1984, celle-ci ne pouvant en prendre possession qu'ŕ sa majorité; pendant la minorité de la légataire, la pharmacie devait ętre gerée par B.________, expert-comptable, et P.________, pharmacienne responsable, tous deux désignés en qualité d'exécuteurs testamentaires et autorisés ŕ agir individuellement. G.________ est décédé ŕ Genčve le 14 mars 1993, laissant pour héritiers légaux ses deux filles, G.________ etK. ________, née G.________. En vertu d'un acte de délivrance de legs instrumenté les 6 mars/15 avril 1997, la pharmacie a été formellement transférée ŕ S.________, alors sous curatelle depuis le 15 juin 1993, et les mutations nécessaires ont été opérées au registre du commerce; ŕ teneur de cet acte, S.________ a été investie des profits et charges du commerce avec effet rétroactif au 14 mars 1993, la gestion de la pharmacie étant poursuivie durant sa minorité sous la responsabilité des exécuteurs testamentaires. B.- a) Le 11 juin 1997, le Tribunal tutélaire du canton de Genčve a désigné ŕ S.________ un curateur ayant pour mission de gérer la pharmacie, de contrôler sa gestion et de prendre une part active et concrčte ŕ la politique de gestion de l'entreprise. Le 14 novembre 1997, le curateur a demandé d'ętre relevé de ses fonctions en raison du refus deB. ________ de lui fournir les documents nécessaires pour assumer sa tâche. Le 24 novembre suivant, un deuxičme curateur a été nommé, lequel - dűment autorisé par le tribunal tutélaire - a introduit une requęte en reddition de comptes ŕ l'encontre de B.________. Le 1er octobre 1998, un troisičme curateur a été désigné en la personne de Me J.________, le précédent ayant également sollicité d'ętre relevé de ses fonctions. b) Le 6 mai 1998, le Président du Tribunal de premičre instance de Genčve a ordonné ŕ B.________ de fournir au curateur, dans les vingt jours, divers documents relatifs aux exercices 1993 ŕ 1997. Le prénommé ne s'étant pas exécuté, le curateur a saisi, le 24 juillet 1998, la Justice de paix du canton de Genčve d'une demande en révocation de l'exécuteur testamentaire; dans ses derničres écritures, du 28 février 2000, il a conclu ŕ ce qu'il soit constaté que le mandat de B.________ ne concerne que l'exploitation de la pharmacie de X.________, dont sa pupille est propriétaire depuis la délivrance du legs, et ŕ ce que l'intéressé soit révoqué de sa fonction d'exécuteur testamentaire. c) Statuant le 16 mai 2000, le Juge de paix a accueilli les conclusions du curateur. Par arręt du 16 aoűt suivant, la Cour de justice du canton de Genčve a annulé cette décision et constaté que la demande en révocation est sans objet, les fonctions d'exécuteur testamentaire ayant expiré en vertu de l'acte de délivrance de legs. C.- a) Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, B.________ conclu, principalement, ŕ l'annulation de cet arręt. L'intimée n'a pas été invitée ŕ répondre sur le fond. b) Le recourant a interjeté parallčlement un recours en réforme (5C. 214/2000). Considérant en droit : 1.- a) La Cour de justice a d'abord examiné si, compte tenu du transfert en pleine propriété opéré en faveur de la légataire sur la base de l'acte de délivrance de legs, les pouvoirs conférés čs qualités aux exécuteurs testamentaires n'avaient pas pris fin ipso facto; répondant ŕ cette question par l'affirmative, elle en a conclu que la requęte tendant ŕ la révocation du recourant était dépourvue d'objet. En outre, elle a considéré que, ŕ supposer męme que les pouvoirs des exécuteurs testamentaires aient subsisté aprčs la délivrance du legs, le recourant aurait dű, de toute façon, ętre révoqué en raison des manquements dont il s'est rendu coupable. Lorsque - comme en l'occurrence - la décision attaquée repose sur plusieurs motifs indépendants, męme subsidiaires, le recourant doit s'en prendre ŕ chacun d'eux, sous peine d'irrecevabilité du recours (ATF 122 III 43 consid. 3 p. 45 et 488 consid. 2 p. 489; 117 II 630 consid. 1b p. 631); il est tenu, le cas échéant, d'attaquer certains motifs par la voie du recours en réforme et d'autres par celle du recours de droit public (ATF 117 II 630 consid. 1b p. 631; 115 II 300 consid. 2a p. 302). Cette exigence est satisfaite dans le cas présent: le motif principal est critiqué dans le recours en réforme connexe (cf. ATF 97 II 11 consid. 1 p. 13/14), et le motif subsidiaire dans le recours de droit public (cf. ATF 98 II 272, spéc. p. 275/276). b) Conformément au principe posé ŕ l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner le recours de droit public en premier lieu (cf. ATF 99 Ia 407 consid. 1 p. 410). c) Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espčce, le recours de droit public est de nature cassatoire (ATF 126 III 524 consid. 1b p. 526 et les arręts cités); partant, le chef de conclusions subsidiaire tendant au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour qu'elle ordonne ŕ la justice de paix d'ouvrir des enquętes est irrecevable. 2.- Le recourant reproche d'abord ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'ętre entendu en refusant d'ordonner les mesures probatoires propres ŕ expliquer et justifier son refus de remettre les pičces comptables au curateur. La cour cantonale a exposé qu'il n'y avait pas lieu de procéder ŕ des enquętes, les preuves sollicitées n'étant pas de nature ŕ influer sur le sort de la décision; il s'agit lŕ d'une appréciation anticipée des preuves, qui ne contrevient pas ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 124 I 241 consid. 2 p. 242 et les arręts cités), non plus qu'ŕ l'art. 8 CC (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223/224 et les arręts cités). Or, le recourant ne critique nullement les motifs sur lesquels se fonde cette appréciation, mais se borne ŕ opposer sa propre argumentation ŕ celle des juges d'appel; clairement appellatoire, le moyen est dčs lors irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arręts cités). 3.- Le recourant se plaint ensuite d'arbitraire dans l'application de l'art. 518 CC; il fait valoir, en substance, que son refus de remettre les documents comptables était mű par la seule préoccupation de sauvegarder les intéręts de la légataire et la substance économique de l'entreprise face ŕ des "agissements troubles" d'un curateur, "dont la probité n'était pas forcément la qualité premičre". Pour justifier son comportement, le recourant affirme que "le [deuxičme] curateur R.________ a été démis de ses fonctions, parce qu'il était effectivement impliqué dans des affaires oů un comportement pénalement repréhensible lui était reproché"; or, une telle allégation ne trouve aucun appui dans la décision attaquée (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il ressort, au surplus, des constatations de l'arręt déféré que le recourant avait déjŕ refusé de rendre compte au premier curateur (Me D.________) - ce qui avait précisément conduit celui-ci ŕ demander d'ętre relevé de ses fonctions -, et que son engagement de fournir au troisičme curateur (Me J.________) les comptes trimestriels de la pharmacie dčs le 1er janvier 1999 ainsi que le bilan et le compte de pertes et profits afférents ŕ l'exercice 1998 est resté lettre morte. Rien ne permet d'affirmer que les motifs justificatifs avancés, ŕ savoir le risque que les documents soient utilisés ŕ des fins préjudiciables aux intéręts de la légataire, vaudraient aussi ŕ l'égard de ces curateurs; bien plus, la cour cantonale les qualifie "d'allégués ŕ la limite de la bienséance, voire de la diffamation". C'est, en outre, sans aucun arbitraire que l'autorité inférieure a considéré que la nature des renseignements et la qualité de celui qui les avait demandés (i.e. "un curateur dűment appelé ŕ cette tâche par l'autorité tutélaire et agissant sous le contrôle de celle-ci") imposaient au recourant de pręter son concours; on peut, pour le surplus, se référer aux considérants de sa décision (art. 36a al. 3 OJ). 4.- Vu ce qui précčde, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure oů il est recevable et de mettre ŕ la charge de son auteur les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ) et une indemnité de dépens ŕ payer ŕ l'intimée pour ses observations sur la requęte d'effet suspensif (art. 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable. 2. Met ŕ la charge du recourant: a) un émolument judiciaire de 3'000 fr., b) une indemnité de 500 fr. ŕ payer ŕ l'intimée ŕ titre de dépens. 3. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. __________ Lausanne, le 19 février 2001 BRA/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, Le Greffier,