[AZA 0/2] 5P.38/2001 IIe COUR CIVILE ************************** 29 mars 2001 Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président, Bianchi et L. Meyer. Greffier: M. Abrecht. _________ Statuant sur le recours de droit public formé par X.________ SA, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 14 décembre 2000 par la premičre section de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause qui oppose la recourante ŕ Y.________, intimé, représenté par Me Antoine Kohler, avocat ŕ Genčve; (art. 9 Cst. ; mainlevée provisoire de l'opposition) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les f a i t s suivants: A.- Le 19 aoűt 1994, X.________ SA (ci-aprčs: la Banque) a accordé ŕ Y.________ un pręt hypothécaire en premier rang de 705'000 fr. Ce pręt était garanti par la remise ŕ titre de sűreté, en pleine propriété, de deux cédules hypothécaires au porteur de respectivement 620'000 fr. et 300'000 fr., grevant en premier et ŕ parité de rang entre elles et avec une troisičme cédule hypothécaire au porteur de 200'000 fr. la villa du débiteur (parcelle n° XXX, Commune de Genčve, section Petit-Saconnex). B.- Le 28 juillet 1995, la Banque a accordé ŕY.________ un crédit en compte courant de 200'000 fr., moyennant la remise ŕ titre de sűreté, en pleine propriété, de la cédule hypothécaire de 200'000 fr. susmentionnée, "selon convention signée le 8 aoűt 1994". Ladite convention indiquait, notamment, que la propriété de la cédule hypothécaire de 200'000 fr. précitée était transférée ŕ la Banque ŕ titre de sűreté de toutes les créances que celle-ci détenait ŕ l'encontre du preneur de crédit; la Banque était en outre autorisée ŕ faire valoir, en lieu et place des créances garanties, toutes les créances qu'incorporait le titre, le preneur de crédit reconnaissant expressément qu'il était débiteur du capital, des intéręts échus de trois années et des intéręts courants au taux de 10% par année. La cédule hypothécaire de 200'000 fr. précitée, établie le 18 septembre 1981, prévoit notamment qu'Y. ________ reconnaît devoir au porteur de ladite cédule la somme de 200'000 fr., que le capital de ladite cédule est productif d'intéręts et amortissable aux conditions convenues avec le créancier, porteur de ladite cédule, et que le taux maximum d'intéręts inscrit au registre foncier sera de 10% l'an. C.- Par courrier du 5 mai 1998, dans lequel elle indiquait que les intéręts et amortissements n'avaient plus été payés depuis le 30 septembre 1997, la Banque a dénoncé au remboursement immédiat le pręt hypothécaire et le crédit en compte courant; elle a également dénoncé au remboursement intégral les trois cédules hypothécaires y relatives, et ce avec préavis de six mois, soit pour le 5 novembre 1998. D.- Le 20 janvier 2000, l'Office des poursuites et faillites Rive-Droite a notifié ŕ Y.________, sur réquisition de la Banque et dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° XXX, un commandement de payer les montants de 620'000 fr. avec intéręt ŕ 5,75% l'an dčs le 1er avril 1999 (poste 1), 58'100 fr. avec intéręt ŕ 5,75% l'an dčs le 1er avril 1999 (poste 2) et 200'000 fr. avec intéręt ŕ 10% l'an dčs le 14 juin 1997 (poste 3). Le débiteur a fait opposition ŕ ce commandement de payer en ce qui concerne le poste 3. E.- Par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a accordé ŕ la Banque la mainlevée provisoire de l'opposition pour les montants indiqués dans le commandement de payer, sauf en ce qui con-cerne le taux d'intéręt sur le montant de 200'000 fr. (poste 3), qu'il a fixé ŕ 5% l'an et ce dčs le 1er juillet 1998. Par arręt du 14 décembre 2000, la premičre section de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté l'appel formé par la Banque contre ce jugement, qu'elle a confirmé. F.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, la Banque conclut principalement, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de cet arręt. L'intimé conclut principalement ŕ l'irrecevabilité du recours et subsidiairement au rejet de celui-ci. Considérant en droit : 1.- La décision prononçant ou refusant en derničre instance cantonale la mainlevée - provisoire ou définitive - de l'opposition est une décision finale au sens de l'art. 87 OJ qui peut faire l'objet d'un recours de droit public (ATF 120 Ia 256 consid. 1a; 111 III 8 consid. 1; 98 Ia 348 consid. 1, 527 consid. 1 et les arręts cités; 94 I 365 consid. 3). Le recours est par conséquent recevable de ce chef. Les conclusions de la recourante tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral dise que le taux d'intéręt applicable au poste 3 du commandement de payer est de 10% dčs le 14 juin 1997 sont toutefois irrecevables, les conditions d'une exception ŕ la nature cas-satoire du recours de droit public n'étant pas remplies en l'espčce (cf. ATF 120 Ia 256 consid. 1b). 2.- Constatant que le débiteur n'avait pas appelé du jugement de mainlevée et que la Banque ne remettait en cause que la quotité et le point de départ des intéręts relatifs au poste 3 du commandement de payer, la cour cantonale a limité son examen ŕ ces deux points (arręt attaqué, consid. 2 in limine p. 8). a) S'agissant du taux d'intéręt, les juges cantonaux ont considéré que męme en admettant que la Banque pouvait se prévaloir de la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire au porteur de 200'000 fr. litigieuse - question qu'ils ont laissée indécise -, celle-ci, en prévoyant que "le taux maximum d'intéręts inscrit au registre foncier sera de 10% l'an", ne faisait qu'indiquer le taux le plus élevé susceptible d'ętre appliqué au débiteur de la cédule et non le taux qui lui était effectivement applicable. Or comme la Banque n'indiquait pas en vertu de quoi c'est le taux maximum qui s'appliquerait au débiteur, et comme ce dernier n'avait pas donné son accord ŕ cet égard, c'est le taux légal de 5% l'an (art. 73 al. 1 CO) qui devait ętre appliqué en l'occurrence (arręt attaqué, consid. 2b p. 10). b) La cour cantonale a par ailleurs considéré que les intéręts couraient depuis la date de l'expiration du délai de dénonciation de la cédule au remboursement (arręt attaqué, consid. 2a p. 9). En l'occurrence, la Banque ayant dénoncé la cédule litigieuse au remboursement pour le 5 novembre 1998, c'est depuis cette date que les intéręts auraient en principe dű courir. Toutefois, le débiteur ayant déclaré accepter de s'acquitter de ces intéręts depuis le 1er juillet 1998, c'est sans violer la loi que le premier juge avait retenu cette date (arręt attaqué, consid. 2b p. 10). 3.- La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) sur la fixation par la cour cantonale tant du taux des intéręts (cf. consid. 2a supra) que du point de départ de ceux-ci (cf. consid. 2b supra). a) Sur le premier point, la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir statué de maničre arbitraire, car en claire contradiction avec la situation de fait. En effet, selon eux, la Banque n'aurait pas indiqué en vertu de quoi l'intimé serait soumis au taux maximum de 10% inscrit au registre foncier, et le débiteur n'aurait pas donné son accord ŕ cet égard (cf. consid. 2a supra). Or les juges cantonaux ont eux-męmes constaté que par convention signée le 8 aoűt 1994, le débiteur avait autorisé la Banque ŕ faire valoir, en lieu et place des créances garanties, toutes les créances qu'incorporait le titre, et qu'il avait reconnu expressément ętre débiteur du capital, des intéręts échus de trois années et des intéręts courants au taux de 10% par année. b) En ce qui concerne le point de départ des inté-ręts réclamés, la recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 818 al. 1 ch. 3 CC. Selon elle, il est arbitraire de retenir, comme l'ont fait les juges cantonaux, que l'intéręt afférent ŕ la dette incorporée dans une cédule hypothécaire ne peut ętre réclamé par le créancier que dčs la date d'exigibilité du capital. En effet, lorsque les parties passent une convention par laquelle le débiteur transfčre au créancier la propriété d'une cédule hypothécaire et se reconnaît débiteur du capital, des intéręts échus de trois années et des intéręts courants ŕ un taux convenu, elles ne font que fixer l'étendue du montant servant au total de sűretés (cf. ATF 115 II 349 consid. 3 p. 355). 4.- a) La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 CC). Les parties décident librement si une telle créance porte intéręt et - sous réserve des dispositions légales contre l'usure et des éventuelles dispositions cantonales fixant un taux d'intéręt maximal pour les créances garanties par un immeuble (art. 795 CC) - ŕ quel taux (Steinauer, Les droits réels, tome III, 2e éd., 1996, n. 2645 s.). Les parties peuvent augmenter le taux initialement fixé, mais l'extension légale de la garantie (cf. art. 818 al. 1 ch. 3 CC) aux intéręts supplémentaires n'aura lieu que si le nouveau taux est inscrit au registre foncier (Steinau-er, op. cit. , n. 2648). Dčs lors qu'en vertu de l'art. 818 al. 2 CC, le taux primitif de l'intéręt ne peut toutefois ętre porté ultérieurement ŕ plus de 5% sans le consentement des créanciers postérieurs, les parties conviennent souvent d'inscrire au registre foncier un taux maximum, par exemple 8% ou 10% (Steinauer, op. cit. , n. 2648; Trauffer, Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, 1998, n. 16 ad art. 818 CC). En pareil cas, le taux des intéręts garantis selon l'art. 818 al. 1 ch. 3 CC est celui convenu par les parties dans les limites du taux maximum inscrit au registre foncier (Trauffer, op. cit. , n. 16 ad art. 818 CC). En l'espčce, il ressort des constatations de fait de l'arręt attaqué que les parties ont passé le 8 aoűt 1994 une convention prévoyant que la propriété de la cédule hypothécaire de 200'000 fr. litigieuse était transférée ŕ la Banque ŕ titre de sűreté de toutes les créances que celle-ci détenait ŕ l'encontre de l'intimé; celui-ci y a autorisé la Banque ŕ faire valoir, en lieu et place des créances garanties, toutes les créances qu'incorporait le titre, et a reconnu expressément ętre débiteur du capital, des intéręts échus de trois années et des intéręts courants au taux de 10% par année (arręt attaqué, p. 5). Dčs lors, la Cour de justice ne pouvait retenir, sans se mettre en contradiction manifeste avec ces constatations de fait, que les parties n'ont pas convenu d'un taux d'intéręt de 10%, qui se tient dans les limites du taux maximum inscrit au registre foncier. b) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi - ou son représentant - d'oů ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue; elle peut découler du rapprochement de plusieurs pičces, autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 III 125 consid. 2 in limine et les références citées). Dans la convention qu'il a signée le 8 aoűt 1994, l'intimé a reconnu expressément ętre débiteur envers la recourante du capital de la cédule hypothécaire de 200'000 fr. litigieuse, des intéręts échus de trois années et des inté-ręts courants au taux de 10% par année. Quoiqu'une telle convention apparaisse étrange sur le vu du dossier et qu'elle place la Banque dans une position extręmement favorable en lui permettant d'invoquer des prétentions nettement supérieures ŕ celles résultant de la créance de base (fondée sur le contrat de crédit en compte courant), l'intimé ne fait pas valoir que ladite convention aurait été conclue sous l'empire d'un vice de la volonté. Les juges de la mainlevée ne pouvaient donc faire autrement que de tenir compte de cette reconnaissance de dette, dont le texte est clair, non seulement quant au taux des intéręts, mais aussi quant ŕ leur étendue temporelle: l'intimé s'y reconnaît en effet débiteur des intéręts échus de trois années, ce qui ne peut ętre interprété comme signifiant les intéręts moratoires dus depuis la date de l'expiration du délai de dénonciation de la cédule hypothécaire (cf. art. 844 CC). Sur ce point également, l'arręt attaqué se révčle ainsi arbitraire. 5.- En définitive, le recours, fondé, doit ętre admis dans la mesure oů il est recevable et l'arręt attaqué annulé. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) ainsi que ceux de la recourante (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Admet le recours dans la mesure oů il est recevable et annule l'arręt attaqué. 2. Met ŕ la charge de l'intimé: a) un émolument judiciaire de 2'000 fr.; b) une indemnité de 2'000 fr. ŕ verser ŕ la recourante ŕ titre de dépens. 3. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la premičre section de la Cour de justice du canton de Genčve. __________ Lausanne, le 29 mars 2001 ABR/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, Le Greffier,