[AZA 0] 5P.382/1999 IIe COUR CIVILE *************************** 13 janvier 2000 CompositiondelaCour:M. Reeb, Président, M.Bianchiet Mme Nordmann, Juges. Greffičre: Mme Bruchez. ___________ Statuant sur le recours de droit public formé par X.________ , représentée par Me Y.________, avocat ŕ Genčve, contre la décision prise le 16 septembre 1999 par la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genčve; (art. 4 Cst. ; choix de l'avocat d'office) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Le 25 mai 1999, le Président de la Cour de justice civile du canton de Genčve a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 25 mars précédent de la Vice-présidente du Tribunal de premičre instance refusant la désignation comme avocat d'office de Me Y.________, mandataire choisi. Statuant le 15 juillet 1999 sur le recours de droit public de X.________, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a annulé ce prononcé. Elle a en résumé considéré que la recourante avait personnellement le droit de savoir pour quelles raisons son choix - dűment motivé (Me Y.________ aurait été le mandataire habituel de sa famille) - n'avait pas été pris en considération; le magistrat intimé ne pouvait se contenter d'indiquer que le mandataire choisi avait été personnellement informé des motifs s'opposant ŕ sa nomination sous l'angle de l'art. 16 al. 2 du Rčglement du 18 mars 1996 sur l'assistance juridique (RAJ). Le 16 septembre 1999, la Présidente de la Cour de justice civile a refusé derechef de désigner Me Y.________ et a nommé Me G.________ pour assister X.________. A l'appui de sa décision, elle a en bref exposé que Me Y.________ n'avait précédemment pas respecté le rčglement sur l'assistance juridique. B.- X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant, principalement, ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle demande ŕ la cour de céans de lui désigner Me Y.________ comme avocat d'office et, plus subsidiairement, de l'amener "ŕ prouver par toutes voies de droit les faits et droits allégués, au besoin en comparaissant personnellement avec son conseil" devant le Tribunal fédéral. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. La Présidente de la Cour de justice civile se réfčre ŕ ses considérants. Considérant en droit : 1.- Si le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause est superfétatoire (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354/355 et les références), celui qui vise la désignation de Me Y.________ comme avocat d'office est irrecevable (arręt du 28 avril 1992 de la Ie Cour de droit public dans la causeA. c./ S., consid. 3 in fine; cf. aussi: Philippe Gerber, Lanaturecassatoiredurecoursdedroitpublic, thčseGenčve1997, p.234ssetlajurisprudencementionnée, ainsique p. 302 ss, spéc. p. 305). 2.- Il n'y a aucun motif d'ordonner une procédure probatoire pour élucider les faits au sens del'art. 95al. 1OJ(cf. PhilippeGerber, op.cit. ,p.98;Messmer/Imboden, DieeidgenössischenRechtsmittelinZivilsachen, Zurich1992, n. 160). Au demeurant, si la recourante demande - trčs subsidiairement d'ailleurs - de pouvoir prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans son mémoire, elle ne donne aucune précision sur cette requęte et n'indique en particulier pas quels faits elle aimerait prouver ni ne donne de renseignements sur les moyens de preuve qu'elle entendrait utiliser. En outre, dans la mesure oů le recours est fondé sur l'arbitraire, une telle requęte est irrecevable (Messmer/Imboden, op. cit. , n. 160, note 34). De męme, aucune circonstance importante ne justifie de tenir des débats, en application de l'art. 91 al. 2 OJ. 3.- Autant que la recourante reproche ŕ l'autorité cantonale de ne pas lui avoir communiqué la lettre du 25 mai 1999 du Président de la Cour de justice ŕ Me Y.________, son grief tombe ŕ faux. Son acte de recours démontre ŕ l'évidence qu'elle a eu connaissance de ce document. 4.- La recourante se plaint d'une violation arbitraire des art. 9 al. 4 et 5 ainsi que 16 RAJ, lequel conférerait le droit de choisir librement son avocat d'office. Il serait insoutenable de lui imposer Me G.________ comme avocate d'office, alors qu'"aucune raison sérieuse" ne s'oppose, au regard du droit cantonal sur l'assistance judiciaire, ŕ ce queMe Y.________ lui soit désigné. En particulier, il serait arbitraire d'invoquer ŕ l'encontre de ce dernier une contravention au rčglement sur l'assistance juridique, plus particuličrement ŕ son art. 9 al. 4 et 5; selon le texte clair de cette disposition, seul lebénéficiairedel'assistancejuridique, etnonsonavocatd'office, auraitl'obligationd'aviserl'autoritécompétented'unemodificationdesasituationfinancičre. a) Le principe, l'étendue et les limites du droit ŕ l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés en premier lieu par les prescriptions du droit cantonal de procédure (ATF 124 I 1 consid. 2 p. 2; 122 I 203 consid. 2a p. 204 et les arręts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire; il examine en revanche librement la question de savoir si le droit ŕ l'assistance judiciaire, déduit directement de l'art.4 Cst. , dans sa teneur en vigueur en 1999 (ci-aprčs: art. 4 aCst. ), a été respecté (ATF 124 I 1 consid. 2 p. 2; 122 I 203 consid. 2a p. 204 et la jurisprudence mentionnée). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de maničre choquante le sentiment de la justice (ATF 122 I 61 consid. 3a p. 66/ 67; 122 III 130 consid. 2a p. 131; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373). Arbitraire et violation de la loi ne sauraient ętre confondus; une violation doit ętre manifeste et reconnue d'emblée pour ętre considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas ŕ examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dű donner aux dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire męme préférable (ATF 124 I 170 consid. 2g p. 174; 122 I 61 consid. 3a p. 67). b) La recourante s'égare lorsqu'elle se plaint d'arbitraire dans l'interprétation de l'art. 9 al. 4 et 5 RAJ et remet en cause l'existence d'une violation du rčglement sur l'assistance juridique. Il appartenait uniquement ŕMe Y.________ - en tant que destinataire de la lettre du 25 mai 1999 - de contester le reproche formulé ŕ son encontre par le Président de la Cour de justice. Il convient ŕ cet égard de souligner qu'il est pour le moins surprenant que la recourante se prévale du contenu de ce courrier, alors męme qu'elle reproche ŕ l'autorité intimée de ne pas lui avoir transmis cette pičce (cf. supra, consid. 3). On peut męme se demander si, dans le présent recours, son mandataire ne défend en réalité pas ses propres intéręts. Au demeurant, quand bien męme devrait-on entrer en matičre sur le grief, il faut relever que, si la disposition précitée ne semble viser que le bénéficiaire de l'assistance juridique, il n'apparaîtrait pas insoutenable de considérer que l'avocat d'office qui perçoit pour une cliente assistée une certaine somme doit en aviser le service compétent. Celle-lŕ pourrait ętre non seulement susceptible de modifier le droit ŕ l'assistance juridique du bénéficiaire, mais aussi le propre droit de l'avocat d'office ŕ demander ŕ l'Etat le paiement de ses honoraires.Or, il découle implicitement du régime de l'assistance judiciaire que l'avocat d'office ne saurait requérir de l'Etat le paiement d'honoraires dont il sait qu'ils pourraient ętre assumés par la personne assistée. En définitive, la seule question litigieuse en l'espčce est celle de savoir si l'autorité intimée a grossičrement violé le droit cantonal, en l'occurrence l'art. 16 RAJ, en écartant l'avocat de choix. c) Selon cette disposition, l'avocat choisi par le requérant lui est en rčgle générale nommé (al. 1); un autre avocat peut ętre désigné d'office, notamment lorsque l'avocat choisi n'a, précédemment, pas respecté le rčglement sur l'assistance juridique (al. 2). Comme le prétend la recourante, ce second alinéa doit ętre interprété restrictivement, dans la mesure oů il constitue une exception au principe du libre choix de l'avocat posé par l'alinéa un. Cela suppose que l'on ne saurait sanctionner n'importe quel comportement, mais seulement ceux qui sont étroitement liés au fonctionnement męme de l'assistance juridique. C'est dans ce sens que le Tribunal fédéral avait du reste interprété l'art. 15 aRAJ, dont la teneur ne différait pas sensiblement de l'art. 16 RAJ (cf. arręt 1P.565/1988, Ordre des avocats de Genčve et FrançoisBrunschwig c./ Conseil d'Etat du canton de Genčve, consid.3). L'autorité de nomination doit avoir de bonnes raisons de penser, sur la base d'expériences passées, que l'avocat choisi pourrait ŕ nouveau ne pas respecter les obligations que lui impose le rčglement. Dans ce contexte, il faut lui reconnaître un certain pouvoir d'appréciation qui astreint le Tribunal fédéral ŕ une certaine retenue. En l'espčce, on ne saurait prétendre que la Présidente de la Cour de justice civile a outrepassé arbitrairement cette liberté. Dans sa décision, elle s'est référée ŕ un manquement aux devoirs réglementaires commis par Me Y.________ "dans une précédente affaire". On pourrait certes arguer que cette seule contravention ne saurait en soi fonder l'opinion selon laquelle l'avocat concerné pourrait derechef faillir ŕ ses obligations envers l'assistance juridique. Il résulte toutefois de la lettre du 25 mai 1999 du Président de la Cour de justice - document que la recourante ne méconnaît pas (cf.supra, consid. 3 et 4b) - que Me Y.________ s'est vu reprocher d'autres faits que le magistrat susmentionné a, en partie, qualifiés de graves. Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances et compte tenu du fait qu'elle paraît la mieux ŕ męme d'apprécier la situation, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, penser que le comportement futur de l'avocat choisi envers l'assistance juridique pourrait pręter le flanc ŕ la critique. 5.- La recourante soutient aussi que l'autorité cantonale ne pouvait, sans violer l'art. 4 aCst. , refuser de nommer l'avocat choisi, pour le seul motif qu'il a contrevenu au rčglement sur l'assistance juridique et alors męme qu'elle a placé toute sa confiance dans ce mandataire. a) Selon la jurisprudence, l'autorité chargée de désigner un défenseur d'office ne peut arbitrairement refuser de tenir compte, dans la mesure du possible, des voeux du justiciable quant ŕ la personne du défenseur. Toutefois, vu la diversité des situations qui peuvent se présenter, l'art. 4aCst. n'accordepasauplaideurundroitinconditionnelauchoixdesondéfenseurd'office(ATF125I161consid. 3b p. 164 et les arręts cités). Le Tribunal fédéral se limite donc ŕ examiner si l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en abusant de la liberté d'appréciation dont elle jouit lorsqu'elle nomme un avocat d'office. Tel peut ętre le cas si la désignation d'un avocat apparaît objectivement préjudiciable ŕ l'exercice des droits du justiciable, soit en raison des relations personnelles de celui-ci avec la personne désignée, soit en raison de la nature particuličre de l'affaire. b) Dans le cas présent, il est reproché ŕ Me Y.________ une violation du rčglement sur l'assistance juridique. L'autorité cantonale n'a donc pas refusé sans un motif sérieux et objectif la désignation de cet avocat. Si on ne saurait, au nom de la liberté de choix (cf. supra, consid. 4), imposer ŕ l'autorité cantonale de désigner un avocat qui a manqué ŕ ses obligations réglementaires, on saurait d'autant moins le faire sous l'angle de l'art. 4 aCst. , qui ne confčre pas un droit inconditionnel au choix de l'avocat d'office, et dans le cadre duquel l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation.Quand bien męme un tel manquement ferait défaut, l'argumentation de la recourante ne suffirait pas ŕ démontrer l'existence d'une situation comparable aux hypothčses susmentionnées (cf. supra, consid. 5a in fine). Il ne ressort en effet pas de la décision attaquée que l'avocate désignée ne pourrait exercer son mandat d'office en raison de conflits d'intéręts, d'incompatibilitéoud'unautremotif(cf. ATF114Ia101; arrętdu21février1986publiéŕlaSJ1986, p.349). Iln'estenparticulierpasprouvéqueladéfensedesintérętsdelarecouranteimposeraitladésignationde Me Y.________ en raison de la nature particuličre de l'affaire ou serait mise en péril du fait des relations personnelles entre l'assistée et l'avocate commise d'office. Me Y.________ est certes le conseil de certains parents de la recourante.Il n'est toutefois pas établi qu'il soit le mandataire habituel de cette derničre ou qu'il ait déjŕ représenté celle-ci.Par ailleurs, si l'intéressée semble avoir accordé sa confiance ŕ cet avocat, aucune circonstance objective n'indique qu'elle ne pourrait pas la placer en Me G.________. Au demeurant, si la relation de confiance doit en principe ętre recherchée, l'art. 4 aCst. ne donne pas ŕ l'assisté le droit de refuser l'avocat désigné, parce qu'il n'aurait, pour des raisons purement subjectives, pas confiance en lui (cf. ATF 105Ia 296 consid. 1d p. 302), ce d'autant plus lorsque le mandataire choisi n'a, comme en l'espčce, pas respecté ses obligations réglementaires. Dans ces conditions, le recours est aussi mal fondé au regard de l'art. 4 aCst. 6.-Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était d'emblée dénué de toute chance de succčs, la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit ętre rejetée (art. 152 OJ). Cela étant, cette derničre supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'autorité intimée (art. 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable. 2. Rejette la demande d'assistance judiciaire de la recourante. 3. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. ŕ la charge de la recourante. 4. Communique le présent arręt en copie au mandataire de la recourante, ŕ la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genčve et ŕ Me G.________. ________________ Lausanne, le 13 janvier 2000 BRU/mnv Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, La Greffičre,