Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.382/2004/frs Arręt du 15 décembre 2004 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. Greffičre: Mme Michellod Bonard. Parties X.________ Assurances, recourante, représentée par Me Bernard Ziegler, avocat, contre Y.________, intimée, Tribunal cantonal des assurances sociales, 1čre Chambre, case postale 1955, 1211 Genčve 1. Objet Art. 9 Cst. (compétence ŕ raison de la matičre, contrat d'assurance perte de gain en cas de maladie), recours de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve du 24 aoűt 2004. Faits: A. Y.________ a travaillé comme employée de cafétéria auprčs de la société Z.________ ŕ Genčve. A ce titre, elle était assurée par son employeur en matičre d'indemnités journaličres en cas de maladie auprčs de X.________ Assurances, dans le cadre d'une assurance-maladie collective conclue selon le droit privé. Y.________ a été incapable de travailler dčs le 14 décembre 2001. Aprčs avoir versé durant un certain temps des indemnité journaličres, X.________ a interrompu ses versements dčs le 1er janvier 2003. Le 27 aoűt 2003, Y.________ a déposé une demande en paiement contre X.________ devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve. Arguant de l'incompétence de ce tribunal ŕ raison de la matičre, la défenderesse a conclu ŕ l'irrecevabilité de la demande. Par arręt du 24 aoűt 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales s'est déclaré compétent, a jugé la demande recevable et a réservé le fond de la cause. B. X.________ interjette un recours de droit public. Invoquant un déni de justice formel ainsi que la violation des art. 9 et 30 Cst. en relation avec le droit cantonal d'organisation judiciaire, elle conclut ŕ l'annulation de la décision entreprise. L'intimée n'a pas été invitée ŕ déposer d'observations. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Toutefois, il n'est recevable que si la prétendue violation ne peut pas ętre soumise par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou ŕ une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ). En l'espčce, le Tribunal cantonal a admis sa compétence ŕ raison de la matičre sur la base du droit cantonal d'organisation judiciaire. En effet, dans le domaine de l'assurance-maladie, le droit fédéral n'impose pas aux cantons d'attribuer les contentieux relevant respectivement du droit public et du droit privé ŕ des juridictions distinctes; les cantons restent libres dans la désignation de cette autorité (ATF 125 III 461 consid. 2 p. 463). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert contre la décision entreprise et le recours de droit public est sous cet angle recevable. 2. Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'ŕ l'encontre des décisions prises en derničre instance cantonale. Cela signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422). La constitution genevoise a institué un Tribunal des conflits (art. 131 Cst. gen.), chargé de trancher les questions de compétence entre une juridiction administrative d'une part, et une juridiction civile ou pénale d'autre part (art. 56J de la loi sur l'organisation judiciaire genevoise, RSG E 2 05, ci-aprčs: LOJ). A teneur de l'art. 56L al. 1 let. a LOJ , toute partie peut recourir auprčs du Tribunal des conflits contre une décision rendue en derničre instance cantonale par l'une des juridictions mentionnées ŕ l'art. 56H al. 1 LOJ, lorsque la juridiction a admis sa compétence et que le recourant allčgue que le litige ressortit ŕ l'autre ordre de juridiction. Les dispositions relatives au Tribunal administratif et au Tribunal des conflits ont fait l'objet d'une renumérotation entrée en vigueur le 1er mars 2002. L'art. 56H LOJ, qui concernait le but et la composition du Tribunal des conflits, est devenu l'art. 56J. Le législateur a toutefois omis d'adapter le renvoi contenu au nouvel article 56L LOJ, laissant subsister une référence ŕ l'art. 56H al. 1 LOJ, alors que cette disposition concerne actuellement la conciliation devant le Tribunal administratif. Le renvoi ŕ l'art. 56H al. 1 LOJ doit par conséquent ętre compris comme un renvoi ŕ l'art. 56J al. 1 LOJ. En l'espčce, la recourante conteste la compétence ratione materiae du Tribunal cantonal des assurances sociales. Elle estime que le litige l'opposant ŕ l'intimée relčve de la compétence du Tribunal de premičre instance. En application des art. 56J ŕ 56L LOJ, ce grief peut ętre soumis au Tribunal des conflits du canton de Genčve. En saisissant directement le Tribunal fédéral d'un recours de droit public, la recourante n'a pas respecté la rčgle de l'épuisement préalable des instances cantonales, ancrée ŕ l'art. 86 al. 1 OJ. Son recours est par conséquent irrecevable, nonobstant le fait que l'arręt cantonal indique une voie de recours erronée (cf. ATF 129 IV 197 consid. 1.5 i.f. et les arręts cités). 3. Compte tenu de l'indication erronée des voies de recours figurant dans l'arręt attaqué, il y a lieu de statuer sans frais. En outre, il ne sera pas alloué de dépens ŕ l'intimée, dčs lors qu'elle n'a pas été invitée ŕ répondre au recours et n'a donc pas eu ŕ assumer de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve. Lausanne, le 15 décembre 2004 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: