Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.382/2006 / svc Arręt du 12 avril 2007 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Meyer, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourante, représentée par Mes Caroline Ferrero Menut, avocate, contre Y.________, intimée, représentée par Me Daniel Pache, avocat, Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet art. 9 Cst. (reconnaissance d'un jugement par défaut, mainlevée d'opposition), recours de droit public [OJ] contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juin 2006. Faits : A. Lors de vacances aux Seychelles avec sa famille, Y.________ a loué une voiture auprčs de X.________ pour la période du 2 au 5 juin 2003. Elle a signé le contrat de location, rédigé en anglais sur une formule préimprimée et comportant, au verso, une clause de prorogation de for. Le véhicule a été accidenté dans la nuit du 2 au 3 juin 2003. B. Le 4 juin 2003, X.________ a ouvert contre Y.________ une action en paiement de la somme de 192'750 roupies seychelloises, ŕ titre de réparation du dommage, devant la Cour supręme des Seychelles. Le męme jour, ŕ 18h. 30, un huissier a notifié ŕ Y.________, en mains propres, une citation ŕ comparaître devant la cour le 9 juin 2003 ŕ 9h. 00 et une copie de la demande en justice, toutes deux en anglais. La citation avisait sa destinataire qu'au cas oů elle ne se présenterait pas, un jugement pourrait ętre rendu en son absence. Y.________, qui avait alors quitté les Seychelles, a fait défaut ŕ l'audience du 9 juin 2003. Elle n'a pas été informée du renvoi de celle-ci au lendemain 10 juin 2003 ŕ 10h. 30, en raison d'un changement de conseil de la demanderesse. Par jugement du 17 juin 2003, rendu par défaut de la défenderesse, la Cour supręme a fait droit ŕ la demande en dommages-intéręts ŕ concurrence de 161'750 roupies. Ce jugement n'a pas été notifié ŕ Y.________. Il est attesté définitif et exécutoire par une déclaration signée du "principal assistant registrar" des Seychelles du 21 mars 2005. C. Le 8 février 2005, sur requęte de X.________, l'Office des poursuites et faillites de Z.________ a notifié ŕ Y.________ un commandement de payer la somme de 43'861 fr. 78 avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 17 juin 2003 (poursuite n° 220889). La poursuivie y a fait opposition. Par prononcé du 4 novembre 2005, le Juge de paix du district de Z.________ a refusé la mainlevée de l'opposition au motif que le contrat conclu était un contrat de consommation et que la clause d'élection de for n'était donc pas valable (art. 114 al. 2 en liaison avec l'art. 120 LDIP), de sorte que la compétence de la Cour supręme des Seychelles n'était pas donnée et que la décision rendue par cette autorité ne pouvait ętre reconnue en Suisse. Par arręt du 15 juin 2006, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la poursuivante et confirmé la décision du juge de paix par substitution de motifs. Elle a jugé préalablement que le contrat de location n'était pas un contrat conclu avec des consommateurs. Elle a ensuite considéré que deux des conditions légales de la reconnaissance n'étaient pas remplies: d'une part, la compétence (indirecte) du tribunal étranger n'était pas donnée faute de convention de prorogation de for valablement conclue (art. 25 let a en liaison, implicitement, avec l'art. 26 let. b LDIP); d'autre part, il existait un motif de refus au sens de l'art. 27 al. 2 let. b LDIP, consistant en l'absence de notification du jugement par défaut rendu aux Seychelles, vice incompatible avec l'ordre public suisse; de plus, selon la cour cantonale, rien ne permettait de retenir que l'intimée avait compris le sens et la portée de l'avis, figurant sur la citation ŕ comparaître, selon lequel un jugement par défaut pourrait ętre rendu en son absence. D. Contre l'arręt de la cour cantonale, dont les considérants lui ont été notifiés le 3 aoűt 2006, X.________ a formé auprčs du Tribunal fédéral, le 13 septembre 2006, un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. Elle conclut ŕ son annulation, au prononcé de la mainlevée de l'opposition, définitive ŕ concurrence de 36'807 fr. 50, provisoire ŕ concurrence de 7'054 fr. 30, avec intéręts et frais, libre cours étant laissé ŕ la poursuite; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 14 septembre 2006, la recourante a déposé un complément au recours, invoquant deux violations de son droit d'ętre entendue en relation avec les pičces produites. Sur requęte de l'intimée, la recourante a été astreinte ŕ fournir des sűretés en garantie des dépens. L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfčre ŕ son arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. L'arręt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205, p. 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable ŕ la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 2. La décision statuant en derničre instance cantonale sur la reconnaissance d'un jugement étranger (art. 29 al. 3 LDIP) dans le cadre d'une procédure de mainlevée ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public pour violation de l'art. 84 al. 1 let. a OJ s'il n'existe aucune convention internationale ou traité entre la Suisse et le pays dont émane le jugement ŕ reconnaître (ATF 120 II 270 consid. 1 et les références). Lorsque l'application du droit fédéral lui est soumise par la voie d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (art. 84 al. 1 let. a OJ), le Tribunal fédéral n'en connaît que du point de vue de l'arbitraire (ATF 118 Ia 118 consid. 1c p. 123; 116 II 625 consid. 3b p. 628). L'acte de recours et le mémoire complémentaire ayant été déposés en temps utile, compte tenu des féries d'été (art. 34 al. a let. b OJ), le recours est recevable au regard de l'art. 89 al. 1 OJ. 3. La premičre violation de son droit d'ętre entendue invoquée par la recourante dans son mémoire complémentaire l'est en relation avec la production de 12 pičces en instance de mainlevée, en date du 26 septembre 2005, pičces qui, lui ayant été retournées par le juge de paix le 1er septembre 2006, n'auraient pas été en possession de la cour cantonale; la seconde violation invoquée l'est en relation avec la production d'un lot de pičces ŕ l'audience de mainlevée, pičces qui, n'ayant pas été retournées ŕ la recourante, ŕ l'exception d'un arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 juin 2005, n'auraient peut-ętre pas été versées au dossier de la cour cantonale. 3.1 Les 12 pičces produites le 26 septembre 2005 ont été prises en considération puisque la cour cantonale se réfčre expressément ŕ la pičce 11 en p. 2 de son arręt. Le grief de violation du droit d'ętre entendu est donc infondé sur ce point. 3.2 Les pičces produites en audience de mainlevée figurent au dossier, sauf l'arręt du tribunal administratif cantonal du 30 juin 2005. Cet arręt a été restitué ŕ l'expéditeur au motif qu'il n'avait rien ŕ voir avec l'affaire en cause. Il ne saurait donc ętre question de violation du droit d'ętre entendu ŕ cet égard. 4. Comme il n'existe aucune convention ou traité liant la Suisse et les Seychelles, le jugement étranger litigieux ne peut ętre reconnu et la mainlevée définitive accordée qu'aux conditions de l'art. 25 LDIP, soit si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 (let. c). S'agissant de la compétence de la Cour supręme des Seychelles et, plus précisément, de la clause d'élection de for contenue dans le contrat de location litigieux (art. 25 let. a et 26 let. b LDIP), la cour cantonale a considéré qu'il y avait lieu d'examiner la validité de cette clause au regard des principes du droit suisse, tout particuličrement ŕ la lumičre de la jurisprudence élaborée par le Tribunal fédéral en relation avec la renonciation par une partie au juge de son domicile, garanti par l'art. 59 aCst. (ATF 118 Ia 294 consid. 2a). Estimant que cette jurisprudence était toujours d'actualité, en dépit de la modification de la Constitution fédérale et de l'entrée en vigueur de la LFors, elle a considéré qu'une prorogation de for contenue dans un contrat préformé doit ętre mise en évidence et placée ŕ un endroit bien visible et que, pour admettre la renonciation au for ordinaire par une personne inexpérimentée en affaires, il faut examiner si le cocontractant pouvait de bonne foi admettre que celle-ci avait également donné son accord avec cette clause. Or, en l'espčce, la clause, rédigée en langue anglaise, n'était pas claire dans sa formulation, sa présentation graphique n'était pas non plus visuellement claire et rien, au surplus, ne permettait de retenir que l'intimée aurait été rompue aux affaires et en mesure de saisir la portée exacte de la clause. Quant au motif de refus selon l'art. 27 LDIP, la cour cantonale s'est fondée sur l'ATF 111 Ia 12, qui pose l'exigence de la notification du jugement, quand bien męme un arręt postérieur a admis qu'il n'était pas arbitraire de considérer l'absence de notification d'un jugement par défaut américain comme contraire ŕ l'ordre public suisse (ATF 116 II 625). En l'espčce, a-t-elle constaté, le dossier ne comportait aucune indication concernant la procédure applicable aux Seychelles; l'on ignorait notamment le contenu des dispositions relatives ŕ la notification des jugements et, en particulier, si le droit des Seychelles prévoyait, ŕ l'instar de ce qui se fait aux Etats-Unis, la notification du jugement par défaut ŕ la seule partie non défaillante; de plus, rien ne permettait de retenir que l'intimée ait compris le sens et la portée de l'avis figurant sur la citation ŕ comparaître ŕ l'audience du 9 juin 2003, selon lequel un jugement par défaut pourrait ętre rendu en son absence. La cour en a conclu que l'absence de toute notification du jugement par défaut rendu aux Seychelles était incompatible avec l'ordre public suisse et que, pour ce motif aussi, l'exequatur devait ętre refusé en application de l'art. 27 al. 2 let. b LDIP. 5. La recourante reproche ŕ la cour cantonale une application arbitraire des art. 25 let. a, 26 let. b et 5 al. 2 LDIP en ce qui concerne la compétence indirecte, une appréciation arbitraire des preuves quant ŕ l'absence de notification du jugement par défaut et une application arbitraire de l'art. 27 al. 2 let. b LDIP. Selon elle, la citation ŕ comparaître est bien parvenue ŕ sa destinataire, une copie de ce document lui ayant été laissée, et celle-ci était donc en mesure, si elle n'en comprenait pas le contenu, de demander des explications ŕ n'importe quel responsable de l'hôtel. Le fait que l'intimée ait précipitamment pris la fuite est la preuve qu'elle avait parfaitement compris le contenu de l'assignation, soit qu'un procčs avait été ouvert ŕ son encontre et que, si elle ne se présentait pas ŕ l'audience, un jugement par défaut serait rendu; partant, la cour est tombée dans l'arbitraire en retenant le contraire. Par ailleurs, selon la jurisprudence, le fait qu'un jugement par défaut n'ait pas été notifié ŕ la partie défaillante est compatible avec l'ordre public suisse. L'intimée conteste ce point de vue. Elle soutient par ailleurs que le jugement litigieux ne peut ętre reconnu en Suisse faute de citation valable ŕ l'audience du 10 juin 2003, que la premičre citation était en langue anglaise, que son attention n'a pas été attirée sur les conséquences d'un jugement par défaut et sur la nécessité de désigner un représentant sur place, et donc que le jugement litigieux a été rendu en violation de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP. 5.1 La reconnaissance d'une décision étrangčre en Suisse ne doit pas ętre accordée s'il existe un motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (art. 25 let. c LDIP). Elle doit ainsi ętre refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse - exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige (art. 27 al. 1 LDIP) - ou si elle viole certaines rčgles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement ŕ l'art. 27 al. 2 LDIP (citation irréguličre, violation du droit d'ętre entendu, litispendance et chose jugée). De façon générale, selon la jurisprudence, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse ŕ des situations qui heurtent de maničre choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 126 III 534 consid. 2c; ATF 125 III 443 consid. 3d). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit ętre interprétée de maničre restrictive, spécialement en matičre de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, oů sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la décision étrangčre constitue la rčgle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b et les arręts cités). Un jugement étranger peut ętre incompatible avec l'ordre public suisse non seulement ŕ cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a et les arręts cités). 5.2 Aux termes de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, la reconnaissance doit ętre refusée si une partie établit qu'elle n'a été citée réguličrement ni selon le droit de son domicile ni selon le droit de sa résidence habituelle, ŕ moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve. Par citation réguličre, il faut entendre la citation ŕ la premičre audience du tribunal qui rend le jugement (ATF 122 III 439 consid. 4a). La garantie d'une citation réguličre a pour but d'assurer ŕ chaque partie le droit de ne pas ętre condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intéręts (ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les arręts cités). La premičre citation doit donc ętre effectuée réguličrement pour donner au défendeur connaissance de l'introduction du procčs engagé contre lui ŕ l'étranger, afin de l'autoriser ŕ se défendre devant le tribunal chargé du procčs. L'art. 27 al. 2 let. a LDIP entend ainsi refuser la reconnaissance ŕ une décision étrangčre rendue dans une procédure menée de maničre incorrecte ŕ l'égard du défendeur (ATF 122 III 439 consid. 4b). La question de savoir si la notification de la citation ŕ comparaître ŕ la premičre audience peut ętre réguličrement effectuée au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP - selon le droit suisse du domicile, voire selon la Convention de La Haye de 1965 - par remise directe ŕ son destinataire qui se trouve passagčrement dans l'Etat de jugement - en l'occurrence ŕ l'hôtel durant ses vacances - peut demeurer indécise. En effet, la reconnaissance doit ętre refusée s'il apparaît, au regard des circonstances concrčtes du cas d'espčce, qu'il y a eu une grave violation du droit du destinataire de préparer sa défense. Bien que l'art. 27 al. 2 let. a LDIP ne mentionne pas expressément - comme le font les art. 29 al. 1 let. c LDIP (texte allemand, pour le jugement par défaut), 27 ch. 2 de la Convention de Lugano et 15 al. 1 in fine CLHa65 - que la notification doit avoir eu lieu "en temps utile", cette exigence est comprise dans la notion de régularité de la citation (Andreas Bucher/Andrea Bonomi, Droit international privé, 2e éd. 2004, n. 286). Le défendeur doit disposer d'un temps suffisant entre la citation et l'audition pour pouvoir préparer sa défense (Stephen V. Berti/Anton K.Schnyder, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 27 LDIP; Peter F. Schlosser, Eu-Zivilprozessrecht, 2e éd. 2003, n. 17c et d ad art. 34-36 EuGVVO). Or, en l'espčce, il ressort des faits constatés que l'intimée était en vacances aux îles Seychelles et que la voiture qu'elle avait louée a été accidentée dans la nuit du 2 au 3 juin 2003; elle s'est vu notifier en mains propres par un huissier, le 4 juin 2003 (mercredi) ŕ 18h. 30, une citation ŕ comparaître ŕ une audience du 9 juin 2003 (lundi) ŕ 9 h. 00 et une copie de la demande en justice, toutes deux en anglais, la citation l'avisant qu'au cas oů elle ne se présenterait pas, un jugement pourrait ętre rendu en son absence. L'intimée n'a donc eu que deux jours ouvrables - soit les jeudi 5 et vendredi 6 juin 2003 - pour se faire traduire la citation et la demande, pour chercher et trouver un avocat pour la représenter, de surcroît ŕ une audience déjŕ appointée, et ce alors qu'elle se trouvait en vacances et que son vol de retour était, selon toute vraisemblance, déjŕ planifié. Il n'est pas arbitraire d'admettre qu'un tel laps de temps est manifestement trop bref au regard de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP. Certes, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur ce motif pour refuser la reconnaissance du jugement par défaut INCRIMINÉ et la mainlevée, mais elle ne l'a pas non plus expressément écarté, ce qui autorise le Tribunal fédéral ŕ retenir, par substitution du motif en question (cf. ATF 130 I 241 consid. 4.4 p. 248; 128 III 4 consid. 4c/aa), que la décision attaquée n'est pas arbitraire dans son résultat (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 177 consid. 2.1). Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. 6. Les frais et dépens de la procédure fédérale doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Un montant de 4'000 fr. sera alloué ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, cette indemnité étant couverte ŕ due concurrence par la caution déposée par la recourante, laquelle sera versée ŕ l'intimée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de 4'000 fr. ŕ titre de dépens. Cette indemnité est couverte ŕ due concurrence par la caution déposée par la recourante, laquelle sera versée ŕ l'intimée. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 avril 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: