[AZA 0/2] 5P.389/2000 IIe COUR CIVILE ************************* 22 décembre 2000 Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, Président, Bianchi et Gardaz, suppléant. Greffičre: Mme Jordan. _____________________ Statuant sur le recours de droit public formé par Dame X.________, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat ŕ Fribourg, contre l'arręt rendu le 1er septembre 2000 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Fribourg dans la cause qui oppose la recourante ŕ Y.________, représenté par Me Nicolas Grand, avocat ŕ Romont; (art. 9 Cst. ; procédure cantonale) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Z.________, né le 3 avril 1992, est le fils de dame X.________ et de Y.________. B.- Le 16 décembre 1998, la Justice de paix du 2e cercle de la Glâne a reconnu ŕ Y.________ le droit d'entretenir des relations personnelles avec son fils et a institué une curatelle selon l'art. 308 al. 2 CC. La Chambre des tutelles du Tribunal d'arrondissement de la Glâne a rejeté, le 27 juin 2000, le recours interjeté par dame X.________. Statuant le 1er septembre 2000, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours déposé le 3 aoűt précédent et complété le 24 aoűt suivant par dame X.________ contre cette décision. C.- Dame X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et au renvoi de la cause pour décision sur le fond. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Y.________ et l'autorité cantonale n'ont pas été invités ŕ répondre. Considérant en droit : 1.- Formé en temps utile contre un arręt rendu en derničre instance cantonale, en application du droit cantonal de procédure, le recours est recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Les dispositions légales dont la recourante soutient qu'elles lui ont été appliquées de maničre arbitraire lui accordent ou préservent son droit d'ętre entendue par voie de recours (cf. ATF 126 I 81 consid. 2a p. 84); la condition posée par l'art. 88 OJ est ainsi remplie. b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause est superfétatoire; ce n'est que la conséquence d'une annulation éventuelle (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354/ 355 et les références; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 226, note 10). c) Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis ŕ l'autorité cantonale: nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arręts cités); il s'en tient ŕ l'état de fait tel qu'il ressort de la décision attaquée, ŕ moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté des faits inexactement ou incomplčtement (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Un tel grief n'ayant pas été soulevé en l'espčce, le recours est dčs lors irrecevable en tant que la recourante se réfčre aux détails de la procédure cantonale ou ŕ la fermeture de l'étude de son mandataire au début du mois d'aoűt 2000 ou encore ŕ la connaissance de cette fermeture par l'autorité cantonale. 2.- La recourante se plaint d'une application arbitraire de la disposition cantonale, selon laquelle le recours doit ętre succinctement motivé (art. 27 al. 1 de la loi d'organisation tutélaire du 23 novembre 1949; LOT), et de la rčgle du Code de procédure civile fribourgeois (CPC frib.) concernant la suspension des délais (art. 40a). Comme l'examen du premier grief dépend du sort réservé au second, il y a lieu d'examiner celui-ci en priorité. 3.- La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le mémoire complémentaire du 24 aoűt 2000, pour le motif qu'il est tardif faute d'avoir été déposé dans le délai de 10 jours dčs la réception de l'avis de rédaction de la décision attaquée, conformément ŕ l'art. 27 al. 1 LOT. Elle a en bref considéré que, selon la jurisprudence cantonale, les délais de recours en matičre de juridiction tutélaire ne sont pas suspendus durant les vacances judiciaires, les autorités de tutelle n'ayant pas de vacances légales (Extraits des principaux arręts rendus par les diverses sections du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, 1951 p. 10 et 1969 p. 11 consid. 1b p. 12). Dčs lors, n'était notamment pas applicable l'art. 40a al. 1 let. b CPC frib. , d'aprčs lequel les délais fixés par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 aoűt inclusivement. La recourante soutient que l'autorité cantonale n'a arbitrairement pas appliqué cette derničre disposition. Elle se réfčre en particulier au fait que cette norme n'exclut la suspension que pour les mesures provisionnelles et la procédure sommaire (art. 40a al. 2 CPC frib.). Elle ne saurait toutefois ętre suivie dans cette argumentation. L'interprétation des rčgles pertinentes telle qu'elle résulte de la jurisprudence citée par la Chambre des tutelles n'apparaît pas arbitraire, en ce sens qu'elle serait manifestement insoutenable, méconnaîtrait gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou encore heurterait de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 120 Ia 369 consid. 3a p. 373 et les arręts cités). Elle se fonde en effet sur un motif objectif: la nécessité de ne pas retarder l'exécution des décisions prises en matičre tutélaire. Il faut aussi remarquer que la voie de recours concernée enl'espčce est régie par une loi spéciale - la loi d'organisation tutélaire - et non par le code de procédure civile. Au surplus, la matičre relčve - malgré les critiques formulées ŕ cet égard - de la procédure non contentieuse (ATF 118 Ia 473 consid. 2 p. 474 ss). Dčs lors, le fait que, selon l'art. 40a al. 2 CPC frib. , l'exclusion de la suspension n'est expressément prévue que pour les mesures provisionnelles et la procédure sommaire n'est pas déterminant. Dans ces circonstances, et vu la date de notification de la décision attaquée (le 28 juillet 2000), il n'était pas arbitraire de taxer de tardif le mémoire complémentaire déposé le 24 aoűt 2000. 4.- Se référant ŕ l'art. 27 al. 1 LOT, l'autorité cantonale a jugé que le mémoire du 3 aoűt 2000, déposé dans le délai de dix jours, n'est pas suffisamment motivé pour ętre recevable. La recourante prétend au contraire que son écriture, qui contient un chef de conclusions, un motif et une offre de preuve, remplit les exigences de motivation posées par la loi. Selon l'art. 27 al. 1 LOT, le recours doit ętre succinctement motivé. Cela signifie qu'il doit exposer un ou des motifs qui le fondent. En l'espčce, l'écriture du 3 aoűt 2000 se borne ŕ mentionner que la décision attaquée est manifestement erronée, que la recourante a toujours requis l'audition de son fils par un pédopsychiatre et qu'un droit de visite en faveur du pčre va ŕ l'encontre du bien de l'enfant. Si ces trois affirmations constituent apparemment une brčve motivation, aucune n'est toutefois un véritable motif pertinent et propre ŕ la cause. En effet, par ses propos, la recourante n'a pas démontré en quoi la décision était erronée ou violait son droit d'ętre entendu. Quant au bien de l'enfant, il s'agit du critčre général régissant les relations personnelles, non d'un motif spécifique ŕ la cause. Dčs lors, si l'appréciation de l'autorité cantonale est discutable, voire sévčre pour la recourante, elle n'est pas insoutenable et ne contredit pas de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 120 Ia 369 consid. 3a p. 373 et les arręts cités). Autant que, renvoyant ŕ l'art. 27 al. 6 LOT, la recourante semble faire valoir que l'autorité cantonale aurait dű lui impartir un délai de 10 jours pour remédier ŕ l'informalité de son recours, son grief - purement appellatoire - est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 5.- Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. L'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et sa condamnation aux frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé qui n'a pas été invité ŕ se déterminer. Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable. 2. Rejette la demande d'assistance judiciaire de la recourante. 3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. ŕ la charge de la recourante. 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. _____________ Lausanne, le 22 décembre 2000 JOR/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, La Greffičre,