Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.412/2005 /frs Arręt du 12 janvier 2006 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Escher. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Objet déni de justice, recours de droit public contre la décision du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 octobre 2005. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Par décision du 6 juillet 2005, la Chambre pupillaire de Monthey a institué en faveur de X.________, né en 1934, une tutelle au sens de l'art. 370 CC, ŕ cause de son incapacité ŕ gérer ses affaires, de son dénuement complet, de l'insalubrité de son logement, de ses besoins de soins médicaux et personnels. Le 13 septembre 2005, X.________ a déposé auprčs de la Cour civile du Tribunal cantonal valaisan une écriture intitulée "appel et pourvoi en nullité" ŕ l'encontre de la décision du 6 juillet 2005. La cour cantonale a fait suivre cette écriture au Juge II du Tribunal de Monthey, en tant qu'autorité compétente en vertu de l'art. 115 al. 1 de la loi valaisanne d'application du code civil suisse (LACCS). Par décision du 20 septembre 2005, le juge de district a refusé d'entrer en matičre sur ladite écriture au motif qu'elle se limitait, quant ŕ la motivation, ŕ des attaques systématiques et inadmissibles de personnes et autorités, et qu'elle contenait des propos insultants, contrevenant aux dispositions de l'art. 62 al. 3 CPC/VS, applicable par renvoi de l'art. 87 al. 4 let. b LACCS. 2. Le 21 octobre 2005, X.________ a recouru contre ce "refus de statuer" auprčs de la Cour civile cantonale. Par courrier du 24 octobre 2005, qui se référait ŕ différentes écritures dont le recours précité, le président de la cour cantonale a invité le recourant ŕ agir désormais par l'intermédiaire de son tuteur s'il entendait notamment recourir contre des décisions de mainlevée rendues par le juge de district, et il lui a retourné son recours. Le 14 novembre 2005, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public pour déni de justice formel, dans lequel il reproche au président de la cour cantonale de refuser de statuer "au sujet d'une décision illégale d'interdiction civile". Le président de la cour cantonale a renoncé ŕ se déterminer sur le recours et s'est référé au contenu de divers courriers versés au dossier. 3. En matičre d'interdiction, la loi valaisanne d'application du code civil suisse prévoit que le prononcé de la chambre pupillaire ordonnant une interdiction peut ętre attaqué devant le tribunal de district (art. 115 al. 1 LACCS) et que celui-ci statue en derničre instance cantonale, la voie de droit fédérale ordinaire contre son jugement étant celle du recours en réforme de l'art. 44 let. e OJ (art. 117 al. 6 LACCS). En l'espčce, saisi en vertu de l'art. 115 al. 1 LACCS, le juge de district n'est pas entré en matičre sur le fond, soit sur la mesure d'interdiction, parce que l'acte de recours ne répondait pas aux exigences formelles. Sa décision ne pouvait faire l'objet ni d'un recours ŕ la cour de cassation civile cantonale, parce qu'elle était prise en derničre instance cantonale (art. 117 al. 6 LACCS), ni d'un recours en réforme fédéral, parce qu'il s'agissait d'une décision de procédure fondée sur le droit cantonal (cf. art. 43 al. 1 OJ). Le seul moyen de droit ŕ disposition était donc celui, extraordinaire, du recours de droit public au Tribunal fédéral. Or, le recours interjeté contre la décision du juge de district ne pouvait ętre traité comme un tel recours, car il ne répondait manifestement pas aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. De plus, le grief de refus de statuer qui y était invoqué apparaissait manifestement mal fondé, dčs lors que le juge avait formellement rendu une décision. Le juge de district ayant statué en derničre instance cantonale, le refus d'entrer en matičre du président de la cour cantonale était donc justifié. Peu importe la motivation, voire l'absence de motivation de ce refus: la situation juridique étant claire, le Tribunal fédéral peut en effet confirmer la décision attaquée dans son résultat en substituant ŕ son argumentation les motifs précités (ATF 120 Ia 220 consid. 3d p. 226; 112 Ia 129 consid. 3c p. 135 et arręt cité). 4. Dans la mesure oů il est recevable, notamment au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le présent recours doit par conséquent ętre rejeté. Il se justifie, dans le cas particulier, de renoncer ŕ la perception de frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ B.________ et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 12 janvier 2006 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: