Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.413/2003 /frs Arręt du 7 juin 2004 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, représenté par Me Salvatore Aversano, avocat, contre Y.________ AG, intimée, représentée par Me Didier de Montmollin, avocat, 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 Cst. (séquestre), recours de droit public contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 9 octobre 2003. Faits: A. A.a Y.________ AG est une société de droit allemand, sise ŕ X.________, active dans les domaines de l'assurance et de la réassurance. RF.________ (France) est une société de droit français, sise ŕ Paris, qui s'occupe de courtage de réassurance, alors que RL.________ est une société de droit libanais, dont le sičge est ŕ Beyrouth, qui exerce la męme activité; cette derničre est titulaire d'un compte n° xxxxx ouvert, depuis le 15 janvier 1999, auprčs de la Banque A.________. RL.________ fait partie d'un groupe de sociétés déployant des activités de gestionnaire de risques, d'agents signataires et de consultants (ci-aprčs: groupe R.________), lequel comprend, notamment, R.________ SA, ŕ Paris, RF.________, ŕ Paris, et R.________ UK, ŕ Londres; X.________ est l'un des dirigeants du groupe R.________ et l'un de ses ayants droit économiques. A.b De juillet 2000 ŕ novembre 2002, D.________ était employé au sein de Y.________ en tant que Ťchef assureurť, avec le titre de directeur, et disposait d'une signature collective ŕ deux. Selon les dires de Y.________, X.________ et D.________ se sont rencontrés ŕ l'insu des organes de sa direction pour mettre en place une structure commerciale entre elle-męme et le groupe R.________. Dans ce contexte, D.________ a signé le 28 septembre 2001, au nom et pour le compte de Y.________, deux contrats intitulés respectivement SHTTL (concernant l'assurance des choses) et UNL (concernant l'assurance des personnes, accidents et maladie); R._________ SA en était la partie cocontractante. Ces accords prévoyaient que R.________ SA devait agir en qualité d'agent, en concluant, au nom et pour le compte de Y.________, des contrats de réassurance avec des sociétés tierces; elle était aussi chargée de percevoir les primes dues ŕ Y.________ et de s'occuper du versement des indemnités aux sociétés réassurées. A titre de rétribution, R.________ SA recevait une commission générale de 8%, une commission de 1% pour l'administration des demandes d'indemnités, ainsi qu'une commission de 2% ŕ titre de frais d'émission ŕ imputer sur les primes encaissées par Y.________; elle devait ouvrir un compte Ťescrowť au nom de Y.________, sur lequel devaient ętre créditées les primes versées par les sociétés réassurées, ces montants étant ensuite distribués entre les parties, d'aprčs les modalités du contrat. Le męme jour, deux addenda ont été signés, ŕ teneur desquels Y.________ autorisait R.________ SA ŕ retenir, en sus des commissions contractuelles, 40% du montant des primes versées par les sociétés réassurées pendant les douze premiers mois de la mise en oeuvre des conventions précitées; en contrepartie, R.________ SA cédait ŕ Y.________ 30% du capital-actions de R.________ UK, constituée le 18 septembre 2001. A.c Les primes versées par les sociétés réassurées ont été créditées sur un compte nommé Ťescrow accountť auprčs de H.________ ŕ Londres, ouvert au nom de R.________ UK, sur lequel X.________ disposait d'une signature; ces sommes ont été ensuite transférées sur le compte de RL.________ auprčs de la Banque A.________, puis ventilées vers d'autres bénéficiaires. Une partie des montants en question, ŕ savoir 4'184'882 fr., a été rétrocédée ŕ Y.________ entre mai et octobre 2002. A.d Divers manquements lui ayant été reprochés, D.________ a quitté le 7 décembre 2002 Y.________. Celle-ci a fait procéder ŕ une enquęte interne qui lui a révélé, en mars 2003, l'étendue des irrégularités commises par le prénommé, en particulier l'existence des contrats signés le 28 septembre 2001 et le cheminement des fonds. Estimant avoir été victime de détournements au profit du groupe R.________ et de son principal Ťanimateurť, X.________, Y.________ a obtenu des juridictions anglaises, le 14 avril 2003, une décision de blocage (freezing injunction) contre les sociétés du groupe R.________, leur interdisant de disposer ou de se dessaisir d'une quelconque maničre des biens et valeurs qu'elles détenaient ŕ concurrence de 7'000'000 Ł; cette ordonnance visait, notamment, le compte n° xxxxx auprčs de la Banque A.________. B. B.a Donnant suite ŕ la réquisition de Y.________, la Vice-présidente du Tribunal de premičre instance de Genčve a ordonné, le 16 avril 2003, le séquestre des avoirs de X.________ en mains de la Banque A.________, ŕ concurrence de 7'248'166 fr., plus intéręts ŕ 5% dčs le 16 avril 2003; elle a dispensé la requérante de fournir des sűretés. B.b Par jugement du 26 juin 2003, l'autorité de séquestre a accueilli l'opposition de X.________ et révoqué l'ordonnance. Statuant le 9 octobre 2003 sur l'appel interjeté par la requérante, la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve a annulé ce jugement, rejeté l'opposition au séquestre et fixé les sűretés ŕ déposer par la séquestrante. C. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut ŕ l'annulation de cet arręt. L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. La cour cantonale se réfčre aux considérants de son arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 130 III 76 consid. 3.2.2 p. 81; 129 II 453 consid. 2 p. 456 et les arręts cités). 1.1 Déposé ŕ temps contre une décision sur opposition au séquestre rendue en derničre instance cantonale (SJ 1998 p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494), le présent recours est ouvert du chef des art. 84 al. 2, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 1.2 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arręts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dčs lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, ŕ moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments et précisions que le recourant apporte ŕ l'état de fait de l'arręt attaqué sont irrecevables, sous réserve des griefs motivés en conformité avec les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Ces principes valent également pour l'intimée (pour la prohibition des nova: ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39; pour les exigences de motivation: ATF 128 III 4 consid. 4c p. 7; 101 Ia 521 consid. 5 p. 531). 2. Le recourant soutient, en premier lieu, que la Cour de justice a admis arbitrairement l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse. 2.1 D'aprčs la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 272 consid. 2.1 p. 275). 2.2 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. L'exigence d'un Ťlien suffisantť avec la Suisse ne doit pas ętre interprétée restrictivement (ATF 124 III 219 consid. 3 p. 220; 123 III 494 consid. 3a p. 496); elle est réalisée, notamment, lorsque la créance invoquée ŕ l'appui de la réquisition est soumise au droit suisse ou que les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb p. 220; 123 III 494 consid. 3a p. 495 Stoffel, Kommentar zum SchKG, vol. III, n. 85 ad art. 271 LP; Patocchi/Lembo, Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l'art. 271 al. 1er ch. 4 LP - Quelques observations, in: FS SchKG im Wandel, p. 385 ss, spéc. 400 ss et les auteurs cités). 3. 3.1 L'autorité précédente a constaté que la requérante allčgue une prétention en dommages-intéręts fondée sur des actes illicites commis ŕ son préjudice, en particulier par le recourant. En substance, celui-ci a entériné ŕ son insu, le 28 septembre 2001, de connivence avec D.________, qui a outrepassé ses pouvoirs, deux addenda aux contrats SHTTL et UNL, signés le męme jour, par lesquels elle-męme autorisait R.________ SA ŕ retenir 40% des primes versées par les sociétés réassurées, sans réelle contrepartie, puis a transféré ces sommes - initialement créditées sur un compte Ťescrowť au nom de R.________ UK auprčs de H.________ ŕ Londres - sur le compte de RL.________ auprčs de la Banque A.________ ŕ Genčve, sur lequel seul le recourant disposait d'une signature. Selon la cour cantonale, l'intimée a admis que le versement des fonds sur le compte de H.________ était conforme aux accords principaux signés le 28 septembre 2001. Ces montants étaient ensuite transférés sur le compte ouvert auprčs de la Banque A.________, lequel était utilisé fréquemment pour toutes les opérations internationales du groupe R.________, et servait de Ťplate-formeť d'encaissement et de distribution aux différents bénéficiaires en relation avec le groupe; du reste, l'intimée avait reçu environ 4 millions de francs suisses en provenance de ce compte et elle y avait également effectué des paiements. Il reste que c'est ŕ ce stade du cheminement des fonds que les commissions ont été retenues et les soldes redistribués; le recourant a d'ailleurs déclaré que la somme précitée représentait la part due ŕ l'intimée en vertu des accords contractuels, toutes déductions faites, y compris les commissions additionnelles contestées. C'est donc bien par le biais du compte ouvert en Suisse que s'est produit le résultat de l'infraction alléguée, c'est-ŕ-dire la rétention des commissions indues au profit du titulaire du compte, respectivement de son ayant droit économique. 3.2 Lorsque, comme en l'occurrence, le défendeur n'a ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse, l'action peut ętre intentée devant le tribunal suisse du lieu de l'acte ou du résultat (art. 129 al. 2 LDIP). 3.2.1 En se référant ŕ la pičce n° 45, produite devant les juridictions cantonales - ŕ savoir une déclaration faite sous serment par T.________ -, le recourant affirme que les contrats SHTTL et UNL, ainsi que leurs addenda, ont été signés en Allemagne; c'est, au reste, pour cette raison que l'intimée a déposé plainte pénale dans ce pays. La cour cantonale est ainsi tombée dans l'arbitraire lorsqu'elle retient, en contradiction évidente avec le dossier, que le Ťlieu de signature de ces contrats n'a cependant été précisé par aucune des partiesť. Comme le souligne l'intimée, ce grief est dénué d'incidence sur l'issue du recours (ATF 122 I 53 consid. 5 p. 57). Les juges cantonaux n'ont évoqué le Ťlieu de signature des contratsť que pour déterminer s'il pouvait en découler un lien suffisant avec la Suisse (cf. Patocchi/Lembo, op. cit., p. 400/401 et les références); ayant admis l'existence d'un tel lien sur la base d'autres considérations, ce point de rattachement ne présente plus de pertinence. 3.2.2 Le Ťlieu du résultatť est celui oů le bien juridique protégé a été lésé. Il faut distinguer de ce lieu celui oů le dommage supplémentaire s'est produit; le lieu du résultat se trouve ŕ l'endroit oů a été commise la premičre atteinte illicite immédiate au bien juridiquement protégé (ATF 125 III 103 consid. 2b/aa p. 105/106; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd., n. 86 ad art. 129 LDIP). En cas de dommage purement patrimonial, le lieu du résultat ne correspond pas nécessairement au domicile du lésé (ATF 125 III 103 consid. 2b/bb p. 106). Si les valeurs patrimoniales atteintes peuvent ętre distinguées du reste du patrimoine et que le lieu oů elles se trouvaient lors de l'atteinte peut ętre constaté, c'est le droit de ce lieu qui trouve application; dans les cas d'escroquerie, c'est le lieu dans lequel le lésé a accompli l'acte de disposition sur son patrimoine (ibidem, consid. 3a p. 106). Dans sa motivation, l'arręt querellé n'est gučre soutenable. Justifier un lien suffisant avec la Suisse par l'argument que le compte bancaire ouvert ŕ Genčve a permis la Ťrétention des commissions prétendument induesť procčde d'une confusion entre le lieu du résultat et celui oů le dommage s'est produit (cf. sur cette distinction: Volken, ibidem, n. 87/88; Umbricht, Basler Kommentar, IPR, n. 17 ad art. 129 LDIP et les citations). Avec le premier juge, il faut admettre que les actes supposés illicites se sont, au contraire, produits ŕ l'occasion du versement des primes par les sociétés réassurées sur le compte ouvert en Angleterre; l'ouverture d'un compte en Suisse - bien antérieure ŕ la conclusion des avenants litigieux - ne constitue qu'un moyen de distribuer des profits ayant une origine frauduleuse, encore que l'intimée se soit vu rétrocéder des primes en provenance d'un compte dont elle déclare avoir ignoré l'existence. L'intimée a certes affirmé que les versements opérés sur le compte de H.________ ŕ Londres ne représentaient pas en eux-męmes les détournements reprochés, mais bien le transfert des commissions litigieuses sur le compte bancaire en Suisse. Il n'en demeure pas moins que, du propre aveu de l'intéressée, les contrats principaux SHTTL et UNL s'inscrivaient dans le cadre d'une Ťopération frauduleuseť - dont la premičre étape était précisément l'ouverture d'un compte Ťescrowť ŕ Londres au nom de R.________ UK pour permettre au recourant de Ťcontrôler les primes versées par les sociétés réassuréesť -, ŕ laquelle ils devaient donner l'apparence d'une Ťrelation valide et réguličreť; dans sa réponse, elle réaffirme d'ailleurs que lesdits contrats n'ont pas été signés par ses responsables, mais par D.________, qui était le complice du recourant. On ne saurait, dans ces circonstances, dissocier les conventions - principales et accessoires - aux fins de déterminer la compétence ratione loci des juridictions suisses. 3.3 Cela étant, il devient superflu de connaître des autres griefs du recourant. Il n'y a pas lieu de rechercher non plus si le comportement incriminé constitue ou non un acte de blanchiment d'argent réprimé par l'art. 305bis CP, qui pourrait fonder un séquestre, la cour cantonale ayant réservé cette question, par ailleurs trčs disputée (Patocchi/Lembo, op. cit., p. 402 et les citations; cf. également: ATF 129 IV 322). 4. En conclusion, le recours doit ętre admis et l'arręt déféré annulé, avec suite de frais et dépens ŕ la charge de l'intimée (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis dans la mesure oů il est recevable et l'arręt attaqué est annulé. 2. Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis ŕ la charge de l'intimée. 3. L'intimée versera au recourant une indemnité de 15'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 7 juin 2004 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: