Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.414/2002 /frs Arręt du 22 avril 2003 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. Greffičre: Mme Jordan. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimé, représenté par Me Dominique Lévy, avocat, rue Charles-Galland 15, 1206 Genčve, 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 29 al. 2 et 9 Cst. (mainlevée provisoire de l'opposition), recours de droit public contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 26 septembre 2002. Faits: A. A la suite d'une transaction immobiličre, P.________ a, par lettre signée du 21 décembre 1989 adressée par télécopie ŕ Y.________, déclaré, en ces termes, garantir personnellement E.________, qui devait 8'882'583 fr. 10 ŕ Y.________: "[...] 2. Je fais virer demain vendredi sur votre compte ŕ la Banque Centrale Coopérative ŕ Sion FS 882'583, 10; 3. Je garantis personnellement que votre męme compte sera crédité d'un 2čme acompte de quatre millions de francs le lundi 8 janvier; 4. Je garantis personnellement que vous percevrez le 21 mars le 3čme acompte de quatre millions de francs avec en plus les intéręts ŕ sept pour cent. [...]." Sur cette męme télécopie figure la déclaration suivante signée de X.________: "Je garantis ŕ mon tour les engagements de P.________". P.________ n'a pas versé ŕ la date prévue le troisičme acompte de 4'000'000 fr. B. B.a Le 24 avril 1991, Y.________ a conclu avec X.________ une convention de "cession de droits et créances" aux fins d'encaissement dans les meilleurs délais du solde de 4'000'000 fr. encore dű par E.________ (art. 4, 5 et 18) et garanti par P.________. B.b A l'issue d'une longue procédure, ponctuée par divers incidents, le Tribunal de premičre instance de Genčve a, le 23 avril 1998, condamné P.________, garant de E.________, ŕ payer ŕ Y.________ et X.________ - lesquels agissaient conjointement - 4'000'000 fr., avec intéręts ŕ 7% dčs le 1er janvier 1990, et 9'205 fr. 45, avec intéręts ŕ 5% dčs le 12 juin 1990. Il a en outre notamment prononcé, ŕ concurrence des męmes montants, la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite n° 1. Le 12 mars 1999, la Cour de justice a confirmé ce jugement. Elle a en bref qualifié de reprise cumulative de dette l'engagement de P.________. Elle a par ailleurs considéré qu'en s'engageant ŕ garantir ŕ son tour la dette de ce dernier, X.________ avait formulé une promesse dont la teneur littérale indiquait clairement qu'il n'était tenu ŕ paiement qu'en cas de défaillance du prénommé. Partant, elle a nié toute solidarité entre les deux promesses. Le Tribunal fédéral a rejeté, le 22 septembre suivant, le recours en réforme interjeté contre cet arręt. En particulier, il a jugé que l'autorité cantonale était parvenue ŕ la conclusion que la volonté réelle et concordante de P.________ et Y.________ tendait ŕ une reprise cumulative de la dette de E.________ par P.________, fait qui ne pouvait ętre remis en cause par la voie de la réforme (arręt 4C.191/1999). B.c Le 21 octobre 1999, P.________ a passé avec Y.________ une convention relative aux modalités de paiement des 4'000'000 fr. et des 9'205 fr., plus intéręts, dus en vertu du jugement du 23 avril 1998. La validité de cette convention était subordonnée aux accords écrits de E.________ et X.________. Ce dernier n'a pas signé la convention. Le 10 février 2000, Y.________ et P.________ ont signé un avenant ŕ cette convention, garantissant l'annulation du contrat de cession passé entre X.________ et Y.________ le 24 avril 1991 (supra, let. B.a). C. Le 6 aoűt 2001, Y.________ a fait notifier ŕ X.________ un commandement de payer (poursuite n° 2) la somme de 4'000'000 fr., avec intéręts ŕ 7% dčs le 1er janvier 1990. Il s'est prévalu du "porte-fort de X.________" pour les obligations de P.________. Le poursuivi y a fait opposition. P.________ a pour sa part fait opposition au commandement de payer (poursuite n° 3) 4'000'000 fr., avec intéręts ŕ 7% dčs le 1er janvier 1990, "sous déduction du versement de 647'000 fr." "+ rachat de la créance UBS par 2'270'000 fr.", notifié le 12 décembre 2001 sur réquisition de Y.________. D. Par acte déposé le 30 janvier 2002, Y.________ a sollicité la mainlevée provisoire de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer notifié dans la poursuite n° 2, sous déduction des montants versés en remboursement de pręts octroyés par X.________, soit 110'000 fr. le 28 décembre 1993, 200'000 fr. le 28 octobre 1994, 50'000 fr. le 22 décembre 1994, 150'000 fr. le 31 janvier 1995, 150'000 fr. le 10 mars 1995, 60'000 fr. le 20 septembre 1995 et 60'000 fr. le 4 octobre 1995. Le Tribunal de premičre instance de Genčve a fait droit ŕ la requęte le 4 avril 2002. Sur appel de X.________, la 1čre Section de la Cour de justice a, le 26 septembre 2002, confirmé ce jugement, condamné l'appelant aux dépens d'appel et débouté les parties de toutes autres conclusions. Aprčs avoir qualifié l'engagement du 21 décembre 1989 de l'appelant de porte-fort (art. 111 CO), elle a considéré que Y.________ avait, par différents moyens (conventions et poursuites) et sans succčs, recherché P.________ en paiement. La défaillance de ce dernier dans l'exécution de son engagement impliquait que X.________, "ŕ son tour", réponde conformément ŕ son propre engagement. Le non-paiement par le tiers entraînait un dommage correspondant au solde établi par le jugement du 23 avril 1998, soit 4'000'000 fr. avec intéręts ŕ 7% dčs le 1er janvier 1990. E. X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant ŕ l'annulation de l'arręt cantonal. Il se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'arbitraire (art. 9 Cst.). L'autorité cantonale se réfčre aux considérants de son arręt. Y.________ propose le rejet du recours. F. Par ordonnance du 6 novembre 2002, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a refusé l'effet suspensif au recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Interjeté en temps utile contre une décision qui prononce en derničre instance cantonale la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 LP; ATF 111 III 8 consid. 1 p. 9 et les arręts cités), le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu, plus précisément de son droit ŕ obtenir une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.), et d'arbitraire (art. 9 Cst.). 2.1 Comme le droit d'ętre entendu a un caractčre formel et que sa violation entraîne l'admission du recours, ainsi que l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succčs du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les références), il convient de discuter ce grief en premier. Dčs lors que le recourant ne prétend pas que le droit cantonal lui assurerait une protection plus étendue, son moyen doit ętre examiné - avec un plein pouvoir d'examen - ŕ la lumičre de la seule garantie constitutionnelle (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arręts cités). La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également ŕ l'art. 29 al. 2 Cst., a déduit du droit d'ętre entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre ŕ ces exigences, le juge doit mentionner, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 124 V 180 consid. 1a p. 181; 123 I 31 consid. 2c p. 34). 2.2 Le recourant expose avoir plaidé en appel que l'avenant du 10 février 2000 emportait la modification de la convention du 21 octobre 1999, en ce sens qu'il prévoyait l'entrée en vigueur de ce dernier accord nonobstant le fait que lui-męme ne l'avait pas signé, élément qui aurait échappé au Tribunal de premičre instance. Or, la Cour de justice n'aurait pas traité cet argument, qui plus est essentiel, puisqu'il tend ŕ démontrer l'exécution partielle (ŕ concurrence de 647'000 fr. et de 2'270'000 fr.) par le tiers de sa prestation et, partant, contribue ŕ établir le dommage subi par le garanti, préjudice ŕ l'aune duquel se mesure l'étendue de l'obligation du garant. Ce grief est fondé. Les juges cantonaux - qui ont mentionné, dans la partie "en fait" de leur arręt, l'argument susmentionné - se sont en effet bornés ŕ relever dans leurs considérations qu'il résulte des pičces que le garanti a, par différents moyens (conventions et poursuites) et sans succčs, recherché le tiers en paiement. Une telle motivation - si tant est qu'elle se prononce sur le point litigieux - ne répond pas aux exigences posées par la garantie constitutionnelle. Elle ne permet en particulier pas de connaître les motifs qui ont conduit la cour cantonale ŕ ne pas prendre en considération les deux montants (647'000 fr. et 2'270'000 fr.) dont se prévalait le recourant sur la base de la convention du 21 octobre 1999 et de l'avenant du 10 février 2000 pour réduire l'étendue de son obligation de garantie. Le recours étant admis pour ce premier motif déjŕ, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen pris de l'arbitraire. 3. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Le recourant, qui est avocat, a conclu ŕ l'allocation de dépens. Contrairement ŕ sa pratique antérieure (ATF 110 Ia 1 consid. 6 p. 6), le Tribunal fédéral admet actuellement que l'avocat qui a obtenu gain de cause a droit ŕ une indemnité, męme s'il agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un collčgue (arręt 5P. 371/1990 du 8 avril 1991, consid. 5 non publié aux ATF 117 Ia 22; P. 750/1985 du 12 mars 1987, ainsi que la jurisprudence citée au consid. 4 non publié in Rep. 121/1988 p. 322; cf. aussi ATF 125 II 518 consid. 5b). Par ailleurs, les conditions cumulatives que pose la jurisprudence ŕ l'octroi d'une telle indemnité, soit celles qui ont trait ŕ la complexité de l'affaire, au montant litigieux et au temps consacré ŕ la défense de ses propres intéręts, sont remplies en l'espčce (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 357; 110 V 72 consid. 7 p. 82 et 132 consid. 4d et 7 p. 134 ss). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est admis et l'arręt cantonal est annulé. 2. Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis ŕ la charge de l'intimé. 3. L'intimé versera au recourant une indemnité de 5'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 22 avril 2003 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: