[AZA 0/2] 5P.416/2001 IIe COUR CIVILE ***************************** 13 mai 2002 Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Meyer et Mme Hohl, juges. Greffier: M. Braconi. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par G.________, représenté par Me Nicolas Perret, avocat ŕ Carouge, contre l'arręt rendu le 12 octobre 2001 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause qui oppose le recourant ŕ A.________ SA, représentée par Me Jérôme Bassan, avocat ŕ Genčve; (art. 9 Cst. ; poursuite en réalisation de gage, revendication) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- a) Le 4 avril 1989, S.________, incorporée au Panama et dominée par O.________, a souscrit auprčs de X.________ Ltd, enregistrée ŕ l'Ile de Man, une série de bronzes post-mortem du sculpteur Max Ernst, portant le numéro 4/8; les oeuvres, qui n'étaient pas encore fondues, devaient ętre livrées au plus tard le 31 mai 1991. Le 23 mai 1991, O.________ et G.________ sont convenus d'acquérir la série de sculptures, ŕ raison d'une moitié chacun. En novembre 1991, quatre statues devaient ętre encore livrées ŕ S.________ par l'entremise de A.________ SA, société genevoise qui était intervenue ŕ partir de juin 1989 pour le compte de X.________. Ces oeuvres faisaient partie de la série 3/8; parmi elles, figurait "Sphinx et Sirčne". b) Le 18 décembre 1990, A.________ SA a consenti ŕ X.________ un pręt de 353'100 US$ (ch. II) moyennant la remise d'un billet ŕ ordre du męme montant souscrit par l'emprunteur et avalisé par J.________ (ch. VII/7). A la męme date, X.________ a signé, sous la plume de J.________ et D.________, un "acte de nantissement et de cession" conférant ŕ A.________ SA un droit de gage en garantie de "toutes les créances et les droits de toute nature, présents ou futurs (...) relatives au capital, intéręts, commissions, frais, dépenses, charges (...), redevances (...), qu'elle est en droit de percevoir du débiteur pour n'importe quelle raison ou résultant de n'importe quelle relation d'affaires (...)"; le nantissement devait rester "en vigueur męme si les obligations du débiteur avaient été remplies temporairement, en totalité ou partiellement"; le droit de gage se rapportait, notamment, ŕ "toutes les marchandises se trouvant ŕ la disposition ou en possession de A.________ SA, présentement ou dans le futur, directement ou indirectement, que ce soit dans des entrepôts, auprčs d'expéditeurs, en transport ou en dépôt ou en cours de fabrication; ceci pour autant que la propriété revient ŕ A.________ SA en vertu de documents de tous genres (...)"; en cas d'"échanges de gages", les nouveaux devaient ętre "utilisés, sans autres formalités, en substitution des précédents"; enfin, X.________ cédait ŕ A.________ SA - laquelle était en droit d'en aviser les tiers débiteurs - les "droits découlant d'une vente éventuelle de marchandises, ou d'une partie de celles-ci, comme tout aussi bien de tous les droits, directement ou indirectement, en relation avec ces marchandises, (...)". Par lettre du męme jour, faisant "partie intégrante de l'acte de nantissement", les intéressés ont précisé que X.________ pouvait "disposer des sculptures en bronze marquées 4/8, aux fins d'exposition et/ou de vente, sans accord préalable de A.________ SA, mais sous avis écrit préalable"; en cas de vente, le paiement devait obligatoirement s'opérer en main de A.________ SA, qui "retiendra 20% du montant de la vente en amortissement de sa créance". Ce document a été communiqué ŕ F.________ - maison auprčs de laquelle était entreposée "Sphinx et Sirčne 3/8" -, qui l'a contresigné. c) Le 23 avril 1992, A.________ SA et X.________ ont passé un "projet d'accord" d'aprčs lequel celle-lŕ consentait ŕ libérer la statue "Tęte de Sphinx 4/8", pour autant qu'elle reçoive en gage "Sphinx et Sirčne 3/8", qui se trouvait au port-franc de Genčve; en cas de livraison contre paiement de cette derničre, A.________ SA s'obligeait ŕ la dégager "ŕ la condition que le produit de la vente soit destiné en priorité au paiement des montants prévus pour A.________ (...), les 20% étant destinés au remboursement partiel du pręt de A.________ ŕ X.________". Le lendemain, le conseil de X.________ a avisé F.________ que "Tęte de Sphinx 4/8" était libérée et que "Sphinx et Sirčne 3/8" était nantie ŕ sa place. d) Le 29 mars 1994, X.________, d'une part, et O.________, L.________ et G.________, d'autre part, ont conclu une convention afin de "restructurer complčtement la vente de la série des sculptures". Celles-ci ont été vendues ŕ O.________ (six), L.________ (deux) et G.________ (quatre), ce dernier étant l'acquéreur de "Sphinx et Sirčne"; l'art. 3.2 du contrat indiquait que le prénommé s'était "d'ores et déjŕ acquitté de la totalité du prix de vente" (i.e. 437'500 fr.), ce dont la venderesse lui donnait "expressément, irrévocablement et définitivement quittance". Pour sa part, X.________ a garanti qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait ŕ la vente et "qu'elle [était] la légitime propriétaire des sculptures cédées (...) et qu'elle [avait] le pouvoir d'en disposer". Le lendemain, G.________ a remis ŕ J.________ trois chčques: le premier de 20'000 fr. en faveur de F.________, le deuxičme de 220'000 fr. en faveur de X.________ et le troisičme de 30'000 fr. en faveur de l'avocat de cette société. Conformément au préambule de la convention précitée, "Sphinx et Sirčne" se trouvait alors au port-franc de Genčve dans les locaux de F.________. Le 29 mars 1994, J.________ a informé celle-ci que ladite sculpture avait été vendue ŕ G.________, qui avait dorénavant seul pouvoir d'en disposer. Le 19 avril 1994, F.________ a transmis cette lettre ŕ A.________ SA, en ajoutant que, sauf instructions contraires, elle partait du principe que le bronze était la propriété de G.________; A.________ SA a aussitôt protesté contre la teneur de ce courrier, faisant valoir que la statue en cause était nantie en sa faveur en vertu de l'accord qu'elle avait passé avec X.________ (supra, let. c). B.- En 1995, A.________ SA a introduit une poursuite en réalisation de gage mobilier contre X.________; elle s'est prévalue d'un droit de gage sur diverses sculptures, dont "Sphinx et Sirčne 3/8"; celle-ci ayant été saisie en main de F.________, G.________ en a revendiqué la propriété le 23 juin 1995. A la suite d'un arręt rendu le 13 aoűt 1997 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral (7B. 109/1997, reproduit aux ATF 123 III 367 ss), l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve a fixé ŕ G.________ un délai de vingt jours pour ouvrir action contre A.________ SA en constatation de son droit de propriété et en contestation du droit de gage sur la statue mise sous main de justice. La demande a été introduite le 19 décembre 1997. Le 25 janvier 2001, le Tribunal de premičre instance de Genčve a accueilli la revendication, dit que le demandeur est propriétaire de la statue "Sphinx et Sirčne 3/8", que la défenderesse n'est au bénéfice d'aucun droit de gage et que, partant, aucune suite ne sera donnée ŕ la poursuite en réalisation de gage quant ŕ cet objet. Statuant le 12 octobre suivant, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a, en revanche, reconnu le droit de gage invoqué par la défenderesse, laissant dans cette mesure libre cours ŕ la poursuite, et confirmé le jugement attaqué pour le surplus. C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, G.________ conclut ŕ l'annulation de cet arręt. L'intimée n'a pas été invitée ŕ répondre. D.- Le demandeur a exercé parallčlement un recours en réforme, tendant, en substance, ŕ ce que le droit de gage de la défenderesse soit écarté (5C. 315/2001). Considérant en droit : 1.- a) Il n'y a pas lieu de déroger en l'espčce au principe général posé ŕ l'art. 57 al. 5 OJ (ŕ ce sujet: ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 117 II 630 consid. 1a p. 631 et les arręts cités). b) Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en derničre instance cantonale, le présent recours est ouvert du chef des art. 86 al. 1 et 89 al. 1OJ. 2.- Le recourant reproche ŕ l'autorité inférieure d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en retenant que le rapprochement de l'acte de nantissement et de cession du 18 décembre 1990 avec le contrat de pręt conclu le męme jour par les męmes parties permettait d'admettre que l'engagement pris par la débitrice dans le contrat de gage était de garantir l'emprunt que lui avait octroyé l'intimée; il soutient, en bref, que les parties n'avaient nullement l'intention de constituer une garantie supplémentaire, sous forme de gage, ŕ celle qui était déjŕ stipulée dans le contrat de pręt (remise d'un billet ŕ ordre souscrit par l'emprunteuse et avalisé par J.________, ce d'autant plus que ce dernier ne fait aucune référence ŕ l'acte de nantissement. a) De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matičre d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales; aussi la décision attaquée ne doit-elle ętre annulée que lorsque cette appréciation se révčle arbitraire, c'est-ŕ-dire manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante avec les pičces du dossier (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arręts cités); il appartient au recourant d'en faire la démonstration par une argumentation précise (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée), sous peine d'irrecevabilité - partielle ou totale - du recours (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558). b) Les constatations relatives ŕ la volonté interne ressortissent au fait (ATF 126 III 505 consid. 5 p. 511; 123 III 129 consid. 3c p. 136), de sorte qu'elles ne peuvent ętre critiquées que par la voie du recours de droit public. C'est, en revanche, ŕ l'appui d'un recours en réforme que doit ętre discutée l'interprétation des manifestations de volonté selon le principe de la confiance, car il s'agit d'une question de droit (ATF 126 III 25 consid. 3c p. 29, 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 379). c) Se référant ŕ la pratique récente en matičre de constitution de gage (ATF 108 II 47) et de cautionnement (ATF 120 II 35) - en vertu de laquelle l'étendue de l'engagement du garant peut ętre déterminée par le recours ŕ des éléments extrinsčques -, la cour cantonale a considéré que, si l'acte de nantissement était, certes, formulé de maničre extręmement large - "vraisemblablement trop" - s'agissant des créances garanties, "la mise en corrélation de cet acte avec le pręt conclu le męme jour par les męmes parties permet de retenir que X.________ Ltd ne pouvait ignorer que l'engagement réel pris était destiné ŕ garantir sa dette résultant du pręt de 353'100 US$". En affirmant que la constituante du gage "n'a pas pu ignorer, en signant l'acte de nantissement du męme jour, la portée de l'engagement qu'elle prenait", les juges d'appel n'ont donc pas établi sa volonté réelle, mais lui ont imputé sur la base des pičces produites - "qui répondent aux exigences de la jurisprudence récente" - sa volonté objective d'aprčs le principe de la confiance (cf. par exemple: ATF 106 II 369 consid. 5 p. 381/382, au sujet d'un contrat de gage irrégulier); le poids qu'ils ont accordé ŕ la manifestation de volonté de cette seule partie s'explique, apparemment, par la nature unilatérale du contrat de gage (sur ce point: Foëx, Le contrat de gage mobilier, Bâle/Francfort 1997, n° 87 ss et les références citées). Que l'autorité inférieure ait fait abstraction dans la détermination de la volonté objective de la clause de garantie prévue par le contrat de pręt ne relčve pas, en l'occurrence, de l'arbitraire dans l'établissement de la volonté (réelle) des parties, mais ressortit au recours en réforme. 3.- Vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. __________ Lausanne, le 13 mai 2002 BRA/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, Le Greffier,