[AZA 0] 5P.418/1999 IIeCOUR CIVILE ****************************** 4 avril 2000 Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme Nordmann, juges. Greffičre: Mme Mairot. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par X.________, avocat ŕ Genčve, contre la décision rendue le 11 octobre 1999 par la Vice-présidente du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve; (art. 4 aCst. ; rémunération de l'avocat d'office) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Par décision de taxation du 29 juin 1999, la Vice-présidente du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a fixé ŕ 257 fr. le montant de l'indemnité due ŕ Me X.________au titre d'avocat d'office de dame D. ________. Le 9 juillet 1999, X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Par lettre du 11 octobre 1999, le Service de l'assistance juridique l'a avisé que ladite réclamation avait été transmise au juge chargé de la cause, lequel "persist[ait] dans ses conclusions et n'entend[ait] pas revenir sur sa décision". Par décision de taxation complémentaire du 28 octobre 1999, la Vice-présidente du Tribunal de premičre instance a alloué ŕ l'avocat d'office la somme de 1'400 fr. correspondant aux dépens dus par la partie adverse. B.- X.________ forme un recours de droit public pour violation de l'art. 4 aCst. contre la décision du 11 octobre 1999. Il conclut ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations. Considérant en droit : 1.- a) Formé en temps utile contre une décision finale prise en derničre instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants est superfétatoire; c'est la conséquence d'une annulation éventuelle (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354). 2.- Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'ętre entendu, garanti par l'art. 4 aCst. , en rendant une décision insuffisamment motivée. Comme il ne se réfčre ŕ aucune disposition de procédure cantonale, son grief doit ętre examiné ŕ la lumičre de cette seule garantie constitutionnelle et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 125 I 257 consid. 3a p.259 et les arręts cités). a) L'exigence de motivation s'impose par la nécessité de sauvegarder les droits de recours du justiciable. Celui-ci est en effet hors d'état d'attaquer ŕ bon escient une décision dont il ne connaît pas l'argumentation et dont le bien-fondé est alors soustrait tant au contrôle de l'intéressé qu'ŕ celui de l'autorité de recours. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne au moins bričvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a donc pas discuter tous les moyens soulevés et peut s'en tenir ŕ l'essentiel (ATF 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a in fine p. 181; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15 et les références citées). L'importance de la motivation ne peut dčs lors ętre fixée de maničre uniforme. Selon les circonstances, elle pourra ętre sommaire, voire stéréotypée; mais plus la rčgle ŕ appliquer laisse de pouvoir d'appréciation au juge, plus la motivation devra ętre complčte et précise (ATF 112 Ia 107 consid. 2c p. 110). b) Selon l'art. 21 al. 2 du rčglement du Conseil d'Etat sur l'assistance juridique du 18 mars 1996 (RAJ gen. ), la décision de taxation fixant l'indemnité due ŕ l'avocat d'office peut faire l'objet d'une réclamation dans les dix jours dčs sa notification. Il s'agit d'un véritable moyen de droit, qui a pour effet d'obliger l'autorité qui a rendu la décision administrative attaquée ŕ se prononcer ŕ nouveau sur l'affaire (art. 50 al. 1 LPA gen. , applicable par analogie), avec le męme pouvoir d'examen que la premičre fois (cf. Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2e éd., 1993, p. 326; André Grisel, Traité de droit administratif, tome II, 1984, p. 938-940). La voie de la réclamation prévue par le rčglement cantonal genevois donne ainsi ŕ l'avocat d'office la possibilité d'obtenir une nouvelle décision propre ŕ faire disparaître le préjudice qui découle de la premičre. Dans sa réclamation du 9 juillet 1999, le recourant s'est insurgé contre le montant des honoraires qui lui avait été alloué, en exprimant clairement son intention de faire recours et en exposant longuement ses arguments; dans ces conditions, l'autorité cantonale ne pouvait se contenter de dire qu'elle persistait dans ses conclusions et n'entendait pas revenir sur sa décision, sans fournir au recourant la moindre explication. Dépourvue de toute motivation, la lettre du Service de l'assistance juridique - dont on peut se demander s'il s'agit bien d'une véritable décision - ne satisfait manifestement pas aux exigences découlant de l'art. 4 aCst. Comme l'autorité intimée n'a pas complété son prononcé dans ses observations sur recours, la violation du droit d'ętre entendu du recourant n'a pas pu ętre réparée (ATF 107 Ia 1 ss, 240 consid. 4 p. 244; 104 Ia 201 consid. 5g p. 214). La décision attaquée doit dčs lors ętre annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés dans l'acte de recours (ATF 118 Ia 104 consid. 3c p. 109). 3.- Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). En revanche, l'Etat de Genčve versera des dépens au recourant pour la procédure fédérale (art. 159 al. 2 OJ; ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Admet le recours et annule la décision attaquée. 2. Statue sans frais. 3. Dit que l'Etat de Genčve versera au recourant une indemnité de 750 fr. ŕ titre de dépens. 4. Communique le présent arręt en copie au recourant et ŕ la Vice-présidente du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. __________ Lausanne, le 4 avril 2000 MDO/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, La Greffičre,