Tribunale federale Tribunal federal 5P.42/2006 /frs {T 0/2} Arręt du 10 juillet 2006 IIe Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Gardaz, Juge suppléant. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, (époux), recourant, représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat, contre Dame X.________, (épouse), intimée, représentée par Me Daničle Mooser, avocate, Tribunal civil de la Gruyčre, Le Château, case postale 364, 1630 Bulle 1. Objet art. 9 et 29 al. 1 Cst. (mesures provisionnelles), recours de droit public contre l'arręt du Tribunal civil de la Gruyčre du 5 décembre 2005. Faits: A. A.a X.________ et dame X.________ se sont mariés le 28 septembre 1986; ils ont trois enfants: A.________, né le 2 avril 1990, B.________, né le 18 mars 1994, et C.________, née le 2 janvier 1998. A.b Le 29 juin 2004, dame X.________ a ouvert action en divorce et sollicité des mesures provisoires. Par ordonnance du 12 avril 2005, le Président du Tribunal civil de la Gruyčre a, notamment, astreint le mari ŕ contribuer ŕ l'entretien de sa femme par le versement d'une pension mensuelle de 1'830 fr. pour l'année 2003, 1'760 fr. pour l'année 2004 et 1'780 fr. ultérieurement, sous déduction des montants déjŕ versés pour ses primes d'assurance-maladie (ch. 5), et ŕ verser une provision ad litem de 4'000 fr. ŕ la mandataire de son épouse (ch. 8). Le mari a recouru contre cette décision, en contestant la contribution d'entretien et la provision ad litem allouées ŕ l'épouse. A l'audience du Tribunal civil de la Gruyčre du 1er septembre 2005, il a demandé que la contribution d'entretien en faveur de A.________ soit réduite de 370 fr., vu le revenu d'apprenti réalisé par celui-ci. Par arręt du 5 décembre 2005, le Tribunal civil de la Gruyčre a rejeté le recours, en précisant que la provision ad litem de 4'000 fr. doit ętre versée par acomptes de 250 fr. par mois. B. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 9 et 29 al. 1 Cst., X.________ conclut ŕ l'annulation de cet arręt; il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 1.1 En tant que décision sur mesures provisoires (art. 137 CC) dans une procédure matrimoniale, l'arręt déféré est susceptible d'un recours de droit public (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263). Les griefs invoqués ne pouvant pas ętre soumis par une autre voie au Tribunal fédéral ou ŕ une autre autorité fédérale, la condition de subsidiarité (absolue) du recours de droit public est remplie (art. 84 al. 2 OJ). 1.2 Déposé en temps utile - compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1 let. c OJ) - contre une décision finale prise en derničre instance cantonale (art. 376 al. 1 CPC/FR; RFJ 2000 p. 287), le recours est, en outre, recevable sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 2. Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que, en tant qu'elle ne se prononce pas sur la requęte visant ŕ la diminution de la contribution en faveur de l'enfant A.________, la décision attaquée est entachée de déni de justice formel. En l'occurrence, la requęte présentée ŕ l'audience du tribunal tendait ŕ la modification des mesures provisionnelles antérieures en raison d'un changement des circonstances (art. 380 al. 1 CPC/FR). Il s'agissait lŕ de (nouvelles) mesures provisionnelles, et non pas d'un recours dirigé contre celles ordonnées le 12 avril 2005. L'autorité précédente était dčs lors saisie, en plus du recours contre l'ordonnance présidentielle, d'une requęte de mesures provisionnelles. Elle devait examiner cette requęte et statuer ŕ son sujet. En limitant (expressément) sa décision aux questions de la contribution ŕ l'entretien de l'épouse et ŕ celle de la provision ad litem, l'autorité cantonale a ainsi violé l'interdiction du déni de justice formel, plus précisément le droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), lequel comprend le droit ŕ une décision motivée (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les citations). 3. Dans un deuxičme grief, le recourant soutient que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en refusant de tenir compte dans ses charges des frais payés et acceptés par les parents pour le sport (motocross) et les assurances-vie des enfants. 3.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arręts cités). 3.2 L'autorité cantonale a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste ŕ évaluer les ressources respectives des conjoints, puis ŕ calculer leurs charges, en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin ŕ répartir le solde disponible, aprčs couverture des minima vitaux, de maničre égale entre eux (arręt 5C.180/2002 du 20 décembre 2002, consid. 5.2.2, in: FamP 2003 p. 428 ss, 430 et les citations). Cette méthode, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, s'applique en fonction des rčgles sur le minimum vital, en particulier les lignes directrices du 24 novembre 2000 pour le calcul du minimum d'existence en matičre de poursuite (minimum vital) selon l'art. 93 LP. II s'agit de critčres objectifs, se rapportant aux dépenses indispensables ŕ l'entretien et indépendantes d'éventuels accords des parents quant aux frais qui excčdent ce cadre. Le refus d'intégrer dans les charges du débirentier les dépenses relatives au motocross et aux assurances-vie n'apparaît ainsi pas arbitraire. 4. Dans un dernier moyen, le recourant critique la provision ad litem mise ŕ sa charge; il affirme qu'il est arbitraire de le contraindre ŕ entamer son solde disponible ŕ cet effet, alors que son épouse dispose aussi d'un solde, et de faire abstraction de ses propres frais de défense. En l'espčce, chaque conjoint dispose d'un solde de 350 fr. environ par mois. Comme la loi n'institue plus un devoir général d'entretien ŕ la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC; ATF 110 II 116 consid. 2a p. 117 et les références citées), mais une prise en charge conjointe des besoins au regard des facultés de chacun des époux (art. 163 al. 1 CC; ), on ne saurait, sans violer ce principe juridique clair, mettre ŕ la charge du recourant les frais de défense de l'épouse (cf. Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p. 55 n. 7). Au surplus, celui-ci serait privé des moyens nécessaires ŕ sa propre défense. La décision attaquée apparaît donc entachée d'arbitraire sur ce point, tant dans sa teneur que dans son résultat. Les éléments contenus dans la réponse pour réfuter ce constat sont nouveaux, dčs lors irrecevables (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39; 125 III 45 consid. 3b p. 47 in fine), l'intimée ne démontrant pas que l'état de fait de l'arręt attaqué serait arbitrairement lacunaire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 III 4 consid. 4c/aa p. 7). 5. Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre partiellement admis et l'arręt attaqué annulé. A l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, le recourant expose que son solde disponible est modeste (343 fr.30) et qu'il ne peut pas grever davantage la maison familiale dont il est propriétaire (sur cette exigence: ATF 119 Ia 11). Toutefois, cette allégation n'est corroborée par aucune pičce, en particulier une attestation bancaire, en sorte que la requęte doit ętre rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165). Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les 2/3 de l'émolument judiciaire ŕ la charge de l'intimée, ainsi que des dépens réduits ŕ verser ŕ sa partie adverse (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est partiellement admis et l'arręt attaqué est annulé. 2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis pour 1/3 ŕ la charge du recourant et pour 2/3 ŕ la charge de l'intimée. 4. L'intimée versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. ŕ titre de dépens réduits. 5. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de la Gruyčre. Lausanne, le 10 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: