Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.424/2002 /frs Arręt du 22 avril 2003 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat, avenue de Tourbillon 3, case postale 387, 1951 Sion, contre Y.________, intimé, représenté par Me André-François Derivaz, avocat, avenue du Crochetan 2, case postale 1406, 1870 Monthey 2, Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Objet art. 9 et 29 Cst. (droit de préemption, art. 42 LDFR), recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 octobre 2002. Faits: A. X.________, né le 29 juillet 1963 dans une famille d'agriculteurs, a suivi, vers l'âge de 16/17 ans, des cours auprčs des écoles d'agriculture de Moudon et de Châteauneuf. Le 1er avril 1982, l'école cantonale d'agriculture de Châteauneuf lui a décerné le diplôme des cours agricoles; mais il n'a pas suivi de cours pour l'exploitation de cultures spéciales, ni obtenu de diplôme en cette matičre. A la suite de problčmes relationnels avec son pčre, Z.________, le prénommé a quitté le domaine familial en 1987. Alors âgé de 24 ans, il a tout d'abord travaillé comme manoeuvre pour une entreprise de construction de septembre 1987 ŕ février 1988. Il a ensuite été engagé dans le corps de la police municipale de Lausanne, poste qu'il occupe encore ŕ l'heure actuelle. Il ne s'est plus intéressé au domaine familial jusqu'en novembre 1996. B. D'aprčs un rapport établi en novembre 1996, le domaine de Z.________ est formé des parcelles n° 0000 (7'685 m2), 1111 (2'161 m2), 2222 (155'944 m2) et 3333 (1'127 m2); d'une superficie totale de 166'917 m2, il comporte une surface agricole utile de 16,24 hectares composée de sols de bonne qualité. Sa valeur de rendement a été fixée ŕ 194'691 francs. L'exploitation se trouve en Ťzone A, grandes cultures et cultures fourragčres favorisées, avec (...) larges possibilités pour les cultures spéciales dans les sols et expositions s'y prętantť. Le 11 mai 1999, Z.________ a vendu ŕ Y.________, ingénieur agricole qui exploite un autre domaine, les parcelles n° 0000, 1111, 2222 et 3333 pour le prix de 700'000 francs. L'acte de vente a été déposé au Registre foncier de Monthey le 27 aoűt 1999; X.________ a été informé du transfert de propriété le 13 septembre suivant. Le 10 juin 1999, le Département des finances et de l'économie du canton du Valais a autorisé l'aliénation des parcelles en question; cette décision indique, en particulier, que Ťles époux Z.________ (...) ne possčdent pas, en l'espčce, une entreprise agricole au sens de l'article 7 LDFRť, que l'acquéreur Ťs'est engagé ŕ exploiter personnellement les parcellesť et que le prix d'acquisition Ťne peut ętre qualifié de surfaitť. C. Le 8 octobre 1999, X.________ a déclaré ŕ Z.________ et ŕ Y.________ exercer son droit de préemption, au sens de l'art. 42 LDFR, ŕ la valeur de rendement; l'acquéreur s'y est opposé. Aprčs avoir obtenu, par voie de mesures provisionnelles, l'interdiction d'aliéner les parcelles visées, X.________ a, par mémoire-demande du 6 décembre 1999, ouvert action ŕ l'encontre de Y.________; dans ses derničres écritures, il a conclu, en substance, ŕ ce que la propriété de l'entreprise agricole, ainsi que des biens meubles, lui soit attribuée, ŕ titre subsidiaire moyennant paiement de la valeur de rendement. Le défendeur a conclu au rejet de la demande. Par jugement du 3 octobre 2002, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a débouté le demandeur. D. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut ŕ l'annulation de ce jugement; il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'une violation de son droit ŕ une décision motivée. Des observations n'ont pas été requises. E. Le demandeur a aussi interjeté un recours en réforme, en reprenant les conclusions formulées en instance cantonale (5C.247/2002). Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 128 II 311 consid. 1 p. 315 et les arręts cités). 1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en derničre instance cantonale, le recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 1.2 Le Tribunal cantonal a rejeté l'action pour deux motifs (art. 42 al. 1 ch. 1 LDFR): d'une part, le domaine litigieux ne constitue pas une Ťentreprise agricoleť au sens de l'art. 7 LDFR; d'autre part, l'intéressé ne remplit pas la condition de l'Ťexploitant ŕ titre personnelť au sens de l'art. 9 LDFR. Le recourant s'en prend ŕ chacun de ces motifs, de sorte que le recours est également recevable de ce chef (ATF 121 I 1 consid. 5a/bb p. 11). 2. Pour nier la qualité d'exploitant ŕ titre personnel, l'autorité cantonale a retenu que le recourant, s'il a fréquenté une école d'agriculture et s'est vu décerner un diplôme des cours agricoles, n'a pas suivi de cours pour l'exploitation de cultures spéciales; il n'a pas pratiqué l'agriculture depuis plus de 15 ans, ni perfectionné ou complété sa formation dans l'optique de la reprise du domaine familial; en tant que fonctionnaire de police, il exerce depuis lors une activité étrangčre ŕ l'agriculture, sans avoir montré durant toutes ces années d'intéręt pour ce domaine. De surcroît, sa femme n'a jamais véritablement travaillé dans l'agriculture, męme si elle se déclare disposée ŕ l'aider. Ce n'est qu'en 1996, pour les besoins de la cause, qu'il s'est intéressé au domaine, d'ailleurs plus en raison du prix correspondant ŕ une faible valeur de rendement que pour s'investir dans l'exploitation. Enfin, en 1998, il a explicitement confirmé son désintéręt ŕ son pčre et ŕ ses soeurs. Sur la base de ces faits, la cour cantonale a estimé que le recourant n'a pas démontré sa capacité ŕ exploiter ŕ titre personnel le domaine, ŕ cultiver lui-męme les terres agricoles et ŕ diriger personnellement l'entreprise. L'intéressé apparaît peu crédible lorsqu'il affirme vouloir exercer la fonction de policier ŕ Lausanne ŕ raison de 50% et exploiter personnellement un domaine situé dans un autre canton, ŕ plusieurs dizaines de kilomčtres; il l'est encore moins lorsqu'il entend s'adonner aux cultures spéciales, alors qu'il ne possčde aucune formation en la matičre et n'a pas pratiqué l'agriculture depuis plus de 15 ans. Dans ces conditions, l'intention du recourant d'exploiter personnellement n'est ni sérieuse, ni réellement praticable; l'on est plutôt en présence d'un agriculteur Ťen cravateť, davantage intéressé par la reprise d'un domaine agricole ŕ bas prix qu'ŕ un prix favorable ŕ son vendeur et ŕ ses héritiers. 2.1 Le recourant se plaint d'une violation de son droit ŕ une décision motivée; il reproche aux magistrats cantonaux de n'avoir pas expliqué pourquoi ils ont écarté les divers témoignages attestant de sa capacité ŕ exploiter des cultures spéciales, ni en quoi celles-ci nécessiteraient une formation plus étendue que celle dont il bénéficie déjŕ. En outre, il critique l'appréciation des preuves par la juridiction précédente, faisant valoir que le jugement attaqué repose sur une interprétation arbitraire des circonstances relatives ŕ sa capacité d'exploiter, ŕ sa démotivation et ŕ son manque d'intéręt pour la reprise de l'exploitation familiale; enfin, il affirme que le taux d'activité qu'il entend consacrer au métier d'agriculteur (50%) n'est pas de nature ŕ motiver ou non l'existence d'une intention d'exploiter ŕ titre personnel. 2.2 Dans sa premičre branche, le grief est infondé. La cour cantonale a dűment énuméré tous les éléments objectifs, et non subjectifs, dont elle a tenu compte pour conclure ŕ l'incapacité du recourant d'exploiter ŕ titre personnel le domaine familial (supra, ch. 3). Une telle motivation permet manifestement de saisir la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102/103 et la jurisprudence citée). Au demeurant, l'autorité inférieure a constaté que le témoin S.________, s'il a certes exprimé l'avis que le recourant, malgré son manque Ťd'expérience pour pratiquer des cultures spéciales, pourrait trčs bien le faireť, n'a cependant pas motivé une telle appréciation, ni explicité les éventuelles qualités agricoles de l'intéressé. 2.3 Dans sa seconde branche, le grief se révčle aussi mal fondé. Pour réfuter l'appréciation de l'autorité cantonale, il ne suffit pas de critiquer l'un des éléments retenus (cf. ATF 109 Ia 107 consid. 3d p. 112), en l'occurrence l'absence d'une formation idoine en matičre de cultures spéciales. Au regard des autres éléments objectifs mis en exergue par le jugement attaqué (inactivité dans l'agriculture depuis plus de 15 ans, sans perfectionnement ni complčtement de la formation agricole de base; activité actuelle sans aucun rapport avec l'agriculture; épouse sans véritable expérience en cette matičre; distance importante entre le lieu de travail et le domaine ŕ exploiter), il n'était pas encore besoin d'examiner en quoi les cultures spéciales exigeraient une formation plus étendue, et si le recourant pourrait l'acquérir aisément. Du point de vue de l'art. 9 Cst., l'appréciation globale de l'autorité cantonale ne pręte pas le flanc ŕ la critique (cf. sur l'arbitraire dans l'appréciation des preuves: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et la jurisprudence citée). Le recourant prétend, il est vrai, ętre Ťretourné réguličrement ŕ la ferme pour aider ses parents entre 1990 et 1996ť, en se référant ŕ son Ťinterrogatoire lors de la séance du 7 mai 2001 auprčs du Tribunal du district de Montheyť. Toutefois, il s'agit lŕ d'une simple allégation émanant d'une partie dont l'intéręt au sort du litige est évident, de sorte qu'il n'est, en soi, pas arbitraire de ne l'avoir pas retenue (cf. arręt 4P.39/1994 du 19 aoűt 1994, consid. 3a); du moins, le recourant ne dit pas que l'audition des parties serait un mode de preuve en droit valaisan, pas plus qu'il ne se plaint d'une application arbitraire de la procédure cantonale (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 118 Ia 112 consid. 2c p. 118). Quoi qu'il en soit, vu son activité de policier ŕ plein temps, il ne pouvait s'agir que d'une aide ponctuelle, laquelle ne saurait ętre assimilée ŕ une Ťpratique activeť de l'agriculture au sens oů l'entendait l'autorité cantonale. C'est en vain que le recourant s'en prend ŕ l'appréciation des juges cantonaux quant ŕ son intention d'exploiter ŕ titre personnel. Les griefs soulevés ŕ ce propos (sa Ťdémotivationť n'est corroborée que par les membres de sa famille, avec lesquels les relations sont tendues; sa volonté de reprendre le domaine est attestée par sa participation aux travaux de la ferme depuis son plus jeune âge et sa formation agricole subséquente, par les nombreux témoignages recueillis au procčs ainsi que par les démarches auprčs d'établissements bancaires pour obtenir les crédits nécessaires; la teneur de la lettre adressée ŕ ses soeurs le 1er décembre 1998 doit ętre replacée dans son contexte) sont dénués de pertinence sur l'issue du recours (cf. ATF 122 I 53 consid. 5 p. 57), car ils n'infirment nullement les éléments qui établissent son inaptitude objective ŕ exploiter les terres dont il demande l'attribution. Enfin, le grief pris du taux d'activité relčve des conditions d'application de l'art. 9 LDFR, partant du recours en réforme. Au surplus, il tombe ŕ faux: d'une part, cette disposition vise la capacité, non pas l'intention, d'exploiter ŕ titre personnel; d'autre part, la cour cantonale n'a jamais affirmé qu'une activité ŕ temps partiel ne satisferait pas aux exigences légales, ni qu'elle serait révélatrice de l'absence d'intention d'exploiter ŕ titre personnel, mais qu'elle constituait dans les circonstances de l'espčce un obstacle objectif supplémentaire ŕ la reprise du domaine agricole. 3. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté, quel que soit le mérite des moyens dirigés contre le motif tiré de l'absence d'une Ťentreprise agricoleť (ATF 104 Ia 381 consid. 6a p. 392). Dans cette mesure, il n'a plus d'objet, dčs lors que, comme cela résulte de l'examen simultané du recours en réforme (5C.247/2002, consid. 3), la décision attaquée ne consacre aucune violation de l'art. 9 LDFR. 4. Vu l'issue de la procédure, l'émolument judiciaire doit ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable et qu'il n'est pas devenu sans objet. 2. Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 22 avril 2003 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: