Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.433/2006/frs Arręt du 28 mai 2008 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Marazzi. Greffičre : Mme Rey-Mermet. Parties X.________ SA, recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, contre Y.________, intimé, représenté par Me Michael Rudermann, avocat, 5čme Chambre du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genčve 3, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 et 29 Cst. (contrat d'assurance), recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 16 décembre 2005 et contre le jugement de la 5čme Chambre du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve du 12 septembre 2006. Vu: l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve du 16 décembre 2005; le jugement du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve du 12 septembre 2006; le recours en réforme et le recours de droit public connexe interjetés le 16 octobre 2006 par X.________ SA contre ce jugement; Considérant: que, l'arręt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable ŕ la présente cause (art. 132 al. 1 LTF); que, lorsque le Tribunal fédéral, en dérogation ŕ la rčgle générale posée par l'art. 57 al. 5 OJ, examine d'abord le recours en réforme et l'admet, son arręt se substitue ŕ la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'ętre attaquée par cette voie (cf. ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 378/379 et les arręts cités); que, par arręt de ce jour, la cour de céans a admis le recours en réforme déposé par X.________ SA, annulé les décisions cantonales des 16 décembre 2005 et 12 septembre 2006, et rejeté l'action de l'intimé (5C.262/2006); que, partant, le présent recours de droit public n'a plus d'objet; que, ce procédé s'étant révélé inutile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires ŕ la charge de la recourante (art. 156 al. 6 OJ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 36/37), sans toutefois allouer de dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ répondre sur le recours de droit public; Par ces motifs, vu l'art. 72 PCF, appliqué par renvoi de l'art. 40 OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ŕ la 5čme Chambre du Tribunal de premičre instance et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 28 mai 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Raselli Rey-Mermet