[AZA 0/2] 5P.44/2002 IIe COUR CIVILE ***************************** 24 juin 2002 Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann et Mme Hohl, juges. Greffier: M. Braconi. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par Dame A.________, représentée par Me Pierre-André Morand, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 14 décembre 2001 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause qui oppose la recourante ŕ B.________, représenté par Me Alain Berger, avocat ŕ Genčve; (art. 9 Cst. ; modification d'un jugement de divorce) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- a) B.________, né le 3 juin 1942, et dame A.________, née le 8 octobre 1952, se sont mariés ŕ Chęne-Bourg le 25 mars 1982. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née le 18 juillet 1985, et D.________, né le 30 novembre 1987. b) Donnant suite aux conclusions concordantes des époux, le Tribunal de premičre instance de Genčve a, par jugement du 31 octobre 1996, prononcé le divorce, attribué les enfants ŕ la mčre, condamné le pčre ŕ payer ŕ chacun d'eux, allocations familiales en sus, une contribution d'entretien mensuelle de 5'000 fr. jusqu'ŕ l'âge de 16 ans, de 6'000 fr. jusqu'ŕ l'âge de 18 ans et de 7'000 fr. au delŕ de la majorité si l'enfant suit des études ou une formation professionnelle sérieuses et réguličres, enfin pris acte de la renonciation de la femme ŕ toute rente ou indemnité pour elle-męme. B.- Le 20 décembre 1999, B.________ a introduit une action en modification du jugement de divorce; dans ses derničres écritures (sur le fond), il a conclu ŕ l'attribution des droits parentaux sur les enfants, ŕ la suppression de toute contribution d'entretien dčs le 1er septembre 2000 et ŕ la condamnation de la mčre ŕ verser ŕ chaque enfant une pension indexée de 1'750 fr. par mois. Par jugement du 15 mai 2001, le Tribunal de premičre instance de Genčve a accueilli la demande, sous réserve de la quotité de la contribution, fixée ŕ 1'500 fr., allocations familiales non comprises. Statuant le 14 décembre 2001 sur appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé cette décision. C.- a) Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, dame A.________ conclut ŕ l'annulation de cet arręt en tant qu'il confirme sa condamnation ŕ verser des aliments aux enfants. L'intimé n'a pas été invité ŕ répondre. b) Dame A.________ a interjeté parallčlement un recours en réforme, tendant ŕ la libération de toute contribution d'entretien (5C. 36/2002). D.- Par ordonnance du 14 février 2002, le Président de la IIe Cour civile a déclaré sans objet, en raison du recours en réforme connexe, la demande d'effet suspensif présentée par la recourante dans son recours de droit public. Considérant en droit : 1.- a) Conformément au principe général posé ŕ l'art. 57 al. 5 OJ (cf. ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83 et les arręts cités), il y a lieu d'examiner le recours de droit public en premier. b) Déposé ŕ temps contre une décision finale rendue en derničre instance cantonale, le présent recours est recevable du chef des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 2.- La recourante se plaint d'abord d'une appréciation arbitraire des preuves: En premier lieu, l'autorité cantonale a retenu que la sous-location de son appartement pouvait lui rapporter 50'000 fr. "par mois"; or, cette constatation est contredite par le procčs-verbal de comparution personnelle du 16 mai 2000, d'oů il ressort qu'il s'agissait lŕ d'un montant unique, et non d'une source réguličre de revenu. En second lieu, les juges d'appel ont arręté sa capacité contributive sans tenir compte des pičces versées au dossier, notamment du certificat de salaire pour l'année 2000 (20'270 fr.15) et de la derničre déclaration fiscale qui fait apparaître un revenu et une fortune imposables nuls. a) Selon la jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matičre d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales; aussi, la décision attaquée ne doit-elle ętre annulée que lorsque cette appréciation se révčle arbitraire, c'est-ŕ-dire manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante avec les pičces du dossier (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arręts cités); il incombe au recourant d'en apporter la démonstration par une argumentation précise (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les nombreux arręts cités), sous peine d'irrecevabilité - totale ou partielle - du recours (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558). b) Sur le premier point, le grief est irrecevable ŕ un double titre: d'une part, il est nouveau, car la constatation incriminée est textuellement reprise du jugement de premičre instance (p. 7), et n'a pas été critiquée en appel (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arręts cités); d'autre part, il est invoqué derechef au titre de l'inadvertance manifeste dans le recours en réforme connexe (art. 55 al. 1 let. d et 63 al. 2 OJ), de sorte que c'est dans ce cadre qu'il y a lieu d'en connaître (arręt 4P.232/1995 du 4 juin 1996, consid. 4b in fine). Sur le second point, la recourante se limite ŕ renvoyer aux pičces produites en instance cantonale, mais sans réfuter l'opinion des magistrats cantonaux; insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (supra, let. a in fine). En outre, elle ne prétend pas que les libéralités auraient été déclarées au fisc ni que, ŕ teneur de la législation applicable, de telles prestations échapperaient ŕ l'impôt, aspect que le Tribunal fédéral n'a pas ŕ examiner céans (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 4; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 3.- Dans un dernier grief, déduit de l'"arbitraire dans l'application de l'art. 285 CCS", la recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir, d'une part, accordé un poids excessif aux besoins des enfants au détriment des autres critčres énumérés par cette disposition et, d'autre part, pris en compte des "revenus extraordinaires" (i.e. sous-loyers) ou "versés ŕ bien plaire" (i.e. libéralités de son ami) pour apprécier sa capacité contributive. Ce moyen est manifestement irrecevable. L'application arbitraire du droit (civil) fédéral implique, a fortiori, sa fausse application; elle doit, par conséquent, ętre soulevée ŕ l'appui d'un recours en réforme lorsque celui-ci est, comme en l'occurrence, ouvert (Poudret, COJ II, N. 1.6.3 et 2.2 ad art. 43). 4.- En conclusion, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable dans son entier, avec suite de frais ŕ la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ), mais ŕ l'exclusion de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. _________ Lausanne, le 24 juin 2002BRA/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, Le Greffier,