Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.448/2006 /frs Arręt du 2 février 2007 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Escher et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, représenté par Me Karin Baertschi, avocate, contre dame X.________, intimée, représentée par Me Doris Vaterlaus, avocate, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 Cst. (modification d'un jugement de divorce), recours de droit public [OJ] contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 15 septembre 2006. Faits : A. X.________, né le 4 mars 1949, et dame X.________, née le 19 janvier 1951, se sont mariés le 19 janvier 1974. Trois enfants sont issus de leur union, A.________, né en 1975, B.________, né en 1977 et C.________, né en 1989. Par jugement du 30 septembre 1999, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a prononcé le divorce des époux X._________, attribué ŕ la mčre l'autorité parentale et la garde sur l'enfant encore mineur (C.________), sous réserve d'un large droit de visite en faveur du pčre, et astreint le mari ŕ verser chaque mois ŕ son épouse 500 fr. ŕ titre de pension fondée sur l'art. 152 aCC et 500 fr. pour l'entretien de l'enfant. B. Par jugement de modification du prononcé du divorce du 1er décembre 2005, le Tribunal de premičre instance a attribué au pčre l'autorité parentale et la garde sur l'enfant, sous réserve d'un droit de visite en faveur de la mčre, libéré celle-ci de toute obligation d'entretien envers l'enfant et libéré aussi le mari de l'obligation de verser ŕ son épouse la pension mensuelle de 500 fr. Sur appel de l'épouse, la Cour de justice du canton de Genčve a, par arręt du 15 septembre 2006, astreint le mari au paiement d'un montant de 200 fr. par mois ŕ titre de pension selon l'art. 152 aCC. Elle s'est fondée sur les éléments ci-aprčs. S'agissant du mari: un salaire mensuel net de 4'163 fr. 60 et des charges de 3'915 fr. par mois, comprenant celles de l'enfant (15 fr. 50 pour l'assurance maladie, 70 fr. pour les transports et 500 fr. pour l'entretien de base); s'agissant de l'épouse: un logement gratuit, mais l'absence d'autre source de revenus, et des charges mensuelles de 1'491 fr. Au vu de ces éléments, en particulier du disponible du mari (250 fr. environ), la cour cantonale a estimé que la pension de 500 fr. fixée par le juge du divorce n'apparaissait plus en rapport avec les facultés actuelles du mari, que sa suppression pure et simple, comme l'avait décidé le tribunal de premičre instance, n'était pas indiquée et qu'il fallait donc préférer sa réduction de 500 ŕ 200 fr., soit dans une mesure qui ne portait pas atteinte au minimum vital de l'intéressé. C. Le mari a formé, le 23 octobre 2006, un recours de droit public pour appréciation arbitraire des faits et moyens de preuve (art. 9 Cst.), concluant ŕ l'annulation de l'arręt de la cour cantonale. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Des réponses n'ont pas été requises. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 2. En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3), ce qui suppose une désignation précise des passages du jugement qu'il vise et des pičces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 71 consid. 1c). Le principe jura novit curia est inapplicable (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et arręts cités). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dčs lors se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, le Tribunal fédéral n'entrant pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le recourant ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion ŕ celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée est manifestement insoutenable, parce que reposant par exemple sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120;128 I 273 consid. 2.1, 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495), étant précisé qu'il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 126 III 438 consid. 3 p. 440). 3. A l'appui de son grief d'arbitraire, le recourant fait valoir qu'il est totalement insoutenable de retenir pour l'entretien de base de l'enfant la somme de 500 fr. du droit des poursuites et non la somme de 1'000 fr., telle que l'avait estimée le tribunal de premičre instance. Une telle critique revęt un caractčre appellatoire évident et, de surcroît, ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Elle est par conséquent irrecevable. Il en va de męme des autres critiques, relatives au décompte des charges incompressibles et ŕ la détermination du solde disponible, dans la mesure oů elles reposent toutes sur l'hypothčse que le montant de 500 fr. en question aurait été arręté de maničre insoutenable. Le Tribunal fédéral ne peut donc entrer en matičre sur le recours. 4. L'échec prévisible des conclusions du recourant commande le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et sa condamnation aux frais conformément ŕ l'art. 156 al. 1 OJ. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 2 février 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: