[AZA 0/2] 5P.45/2002 5P.46/2002 IIe COUR CIVILE ***************************** 31 mai 2002 Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann et Mme Hohl, juges. Greffier: M. Braconi. __________ Statuant sur les recours de droit public formés par K.________ & Cie Snc, représentée par Me Douglas Hornung, avocat ŕ Genčve, contre les arręts rendus le 13 décembre 2001 par la Cour de justice du canton de Genčve dans les causes opposant la recourante ŕ 1. E.D.________, 2. S.D.________, et 3. E & S D.________ Snc, tous les trois représentés par Me Roger Mock, avocat ŕ Genčve; (art. 9 Cst. ; révocation d'un séquestre) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- a) Par jugement du 3 octobre 2000, le Tribunal de premičre instance de Genčve a condamné, conjointement et solidairement, E. et S.D.________ ŕ payer ŕ K.________ & Cie Snc les sommes de 125'000 fr. plus intéręts ŕ 5% dčs le 15 aoűt 1997 et de 180'000 fr. plus intéręts ŕ 5% dčs le 1er novembre 1998. La Cour de justice du canton de Genčve a confirmé ce jugement le 16 mars 2001. b) Se fondant sur lesdites décisions, la créancičre a sollicité le 10 avril 2001, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le séquestre des avoirs des débiteurs ŕ concurrence de 360'291 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le dépôt de la requęte; par deux ordonnances rendues le lendemain, la Présidente du Tribunal de premičre instance de Genčve a donné suite ŕ cette réquisition. A teneur du procčs-verbal établi le 19 avril 2001 en présence de S.D.________ dans les locaux du café-restaurant le "X.________", le séquestre a porté sur divers objets mobiliers estimés ŕ 11'810 fr.; cet acte contient deux avis de revendication émanant des sociétés E & S D.________ Snc et X.________ Sŕrl, et renferme la mention suivante: "Madame D.E.________ est domiciliée ŕ Y.________, elle est divorcée de Monsieur D.________, depuis le 6 mars 2001". B.- Le 18 septembre 2001, la Présidente du Tribunal de premičre instance a accueilli l'opposition formée par les débiteurs et E & S D.________ Snc, et révoqué les ordonnances de séquestre. Par deux arręts du 13 décembre 2001, la 1čre Section de la Cour de justice a confirmé les jugements attaqués. Elle a considéré, avec le premier juge, que la requérante n'avait pas rendu vraisemblable que les débiteurs, dans le dessein de se soustraire ŕ leurs obligations, avaient fait disparaître leurs biens, s'étaient enfuis ou avaient préparé leur fuite; concernant la femme, il n'a pas été établi qu'elle n'habitait plus en Suisse ŕ la date de l'ordonnance, de sorte que le cas de séquestre prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP - invoqué en appel - n'était pas davantage réalisé. C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. , K.________ & Cie Snc demande au Tribunal fédéral d'annuler ces arręts, et de dire et constater que les oppositions sont rejetées et que, par conséquent, les séquestres déploient tous leurs effets. Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. D.- Par ordonnances du 20 février 2002, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif. Considérant en droit : 1.- a) Les recours émanent de la męme partie, sont fondés sur le męme état de fait et soulčvent des questions juridiques pratiquement identiques. Dans ces conditions, il se justifie de joindre les causes et de statuer par un seul arręt, conformément ŕ l'art. 24 PCF, applicable en vertu de l'art. 40 OJ (ATF 124 III 382 consid. 1a p. 385 et les arręts cités). b) Déposés en temps utile - compte tenu des féries judiciaires (art. 34 al. 1 let. c OJ) - contre des décisions sur opposition au séquestre (art. 278 LP) prises en derničre instance cantonale (SJ 120/1998 p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494 ss; arręt 5P.117/2001, du 21 aoűt 2001, consid. 1a, in: IWIR 2002 p. 72), les recours sont recevables sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. c) Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas particulier (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b et c p. 332 ss et les références), le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'ŕ l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53). Il s'ensuit que les conclusions en constatation formulées par la recourante apparaissent irrecevables, sans qu'il faille s'interroger sur leur admissibilité d'une maničre générale (sur l'ensemble de la question: Gerber, La nature cassatoire du recours de droit public, thčse Genčve 1997, p. 277-298). 2.- Dans un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.), les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral s'en tient, dčs lors, aux faits constatés par l'autorité cantonale, ŕ moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplčtes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, de s'écarter de l'état de fait de la décision attaquée, puisque la recourante n'établit pas, en conformité avec les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. infra, consid. 3a), qu'il serait arbitrairement lacunaire. Par conséquent, sont irrecevables les allégations de la recourante d'aprčs lesquelles des personnes proches d'elle l'auraient informée de ce que S.D.________ était pressé de vendre, ŕ bas prix et pour partie au noir, le café-restaurant le "X.________", qu'E. D.________ aurait communiqué pas moins de trois domiciles différents au cours de la procédure de séquestre et que, en qualité d'associée de la société E & S D.________ Snc, elle aurait donné son accord ŕ la vente de cet établissement ainsi qu'aux modalités déterminées par son ex-mari. 3.- La recourante soutient, en premier lieu, avoir rendu vraisemblable que les époux D.________ avaient l'intention de se soustraire ŕ leurs obligations et qu'ils avaient, dans ce but, entrepris des démarches concrčtes pour céler leurs biens; en refusant de tenir pour réalisé le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, l'autorité cantonale est ainsi tombée dans l'arbitraire. a) Selon la jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, viole une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 I 19 consid. 3b p. 26/27 et les arręts cités), non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134); il incombe au recourant d'en faire la démonstration par une argumentation précise (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les nombreux arręts cités), sous peine d'irrecevabilité - totale ou partielle - du recours (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558). b) En l'espčce, la recourante fonde sa critique sur des faits nouveaux (cf. supra, consid. 2), allčgue que l'établissement le "X.________" a été mis en vente peu de temps aprčs le prononcé de l'arręt de la Cour de justice du 16 mars 2001 et reproche ŕ la cour cantonale d'avoir admis l'explication de S.D.________ selon laquelle il a été contraint de vendre l'établissement ŕ la suite de son divorce, car seule son ex-épouse était au bénéfice d'une patente de cafetier. Une telle argumentation ne comporte, toutefois, aucune réfutation des motifs de l'arręt déféré, en sorte qu'elle se révčle clairement irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). La recourante ne démontre pas non plus en quoi les juges précédents auraient commis arbitraire en soumettant ŕ une appréciation sévčre la vraisemblance du cas de séquestre (cf. pour la vraisemblance de la créance: SJ 120/1998 p. 149 consid. 3b, non reproduit aux ATF 123 III 494 ss; arręt 5P.450/1999, du 23 mars 2000, consid. 3d). 4.- La recourante prétend, en second lieu, que les débiteurs commettent un abus de droit en se prévalant de la dualité juridique, car la revendication de la société E & S D.________ Snc (cf. supra, let. A/b) n'a d'autre finalité que de soustraire leurs actifs ŕ l'exécution forcée; pour l'avoir nié, la juridiction inférieure a versé dans l'arbitraire. En plus de reposer sur des faits nouveaux, ŕ savoir que la revendiquante n'est qu'un "instrument [...] sans autonomie" entre les mains des débiteurs (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7), le grief est insuffisamment motivé. En effet, la cour cantonale a exposé que, en matičre d'exécution forcée, seule est déterminante l'identité juridique; ce principe ne connaît de dérogation qu'en cas d'abus de droit (ŕ ce sujet: ATF 102 III 165 consid. II/1 p. 169/170 et les arręts cités; 105 III 107 consid. 3a p. 113), "situation manifestement non réalisée en l'occurrence". Or, la recourante ne démontre nullement en quoi une telle conclusion serait insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. supra, consid. 3a). 5.- La recourante ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP; ce point n'a donc pas ŕ ętre examiné (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 124 I 170 consid. 2d p. 172). 6.- En définitive, les recours doivent ętre déclarés entičrement irrecevables, aux frais de leur auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités ŕ se déterminer sur le fond et ont succombé quant ŕ l'octroi de l'effet suspensif. Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Joint les causes 5P.45/2002 et 5P.46/2002. 2. Déclare les recours irrecevables. 3. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. ŕ la charge de la recourante. 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. __________ Lausanne, le 31 mai 2002 BRA/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, Le Greffier,