Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.452/2003 /frs Arręt du 12 janvier 2004 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffičre: Mme Krauskopf. Parties Dame A.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat, contre A.________, intimé, représenté par Me Jean-Marc Christe, avocat, Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2. Objet art. 9 et 29 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre l'arręt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 18 novembre 2003. Faits: A. A.________, né le 21 novembre 1970, et dame A.________, née le 31 octobre 1967, se sont mariés le 6 mai 1999. Deux enfants sont issus de leur union: B.________, né le 25 décembre 1996, et C.________, née le 16 septembre 1999. B. Le 16 novembre 2002, l'épouse a déposé une requęte de mesures protectrices de l'union conjugale auprčs du Juge civil du Tribunal de premičre instance du canton du Jura. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 aoűt 2003, le juge civil a attribué la garde des deux enfants ŕ la mčre, institué une curatelle éducative, réglé le droit de visite du pčre et fixé la contribution d'entretien que celui-ci doit verser. Statuant sur appel du pčre le 18 novembre 2003, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a réformé ce jugement et attribué la garde des enfants au pčre. C. Contre cet arręt, la mčre interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant ŕ son annulation. Elle se plaint de violation de son droit d'ętre entendue et d'appréciation arbitraire des faits et moyens de preuve. L'intimé conclut au rejet du recours. Les deux parties sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Selon la jurisprudence, les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne constituent pas en principe des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et, partant, ne peuvent ętre entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Les griefs soulevés par la recourante ne pouvant pas ętre soumis par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral, la condition de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ) est dčs lors satisfaite. Déposé en temps utile ŕ l'encontre d'une décision rendue en derničre instance cantonale, le recours est aussi ouvert au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 2. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif ŕ l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'aprčs les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, confier l'autorité parentale ŕ un seul des parents (art. 297 al. 2 CC) ou, ŕ plus forte raison, lui attribuer la garde des enfants. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matičre de divorce sont applicables par analogie (arręt 5P.112/2001 du 27 aoűt 2001, consid. 4a; Bräm, Zürcher Kommentar, n. 89 et 101 ad art. 176 CC). Le principe fondamental en ce domaine est l'intéręt de l'enfant, celui des parents étant relégué ŕ l'arričre-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Au nombre des critčres essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents ainsi que leur aptitude ŕ prendre soin des enfants personnellement et de s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espčce, est la mieux ŕ męme d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires ŕ un développement harmonieux des points de vue psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354/355; 115 II 206 consid. 4a p. 209 et 317 consid. 2 p. 319). De jurisprudence constante, les autorités cantonales jouissent d'un large pouvoir en matičre d'appréciation des preuves. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'intervient que si cette appréciation se révčle arbitraire, c'est-ŕ-dire manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 128 II 182 consid. 3d p. 186; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). 3. Au contraire du premier juge, la cour cantonale a estimé qu'aucun élément ne permet de douter de la fiabilité du rapport d'enquęte sociale. Selon ce rapport, la mčre éprouve des difficultés ŕ dissocier la problématique conjugale des responsabilités parentales et ŕ communiquer avec le pčre au sujet des enfants. Elle ne s'investit pas dans le suivi scolaire et les activités de loisirs de ceux-ci. Le pčre semble mieux différencier la problématique du litige conjugal et les responsabilités parentales, apparaît entičrement dévoué ŕ ses enfants qu'il considčre comme une priorité absolue, s'intéressant ŕ leur suivi scolaire avec une implication particuličre et participant activement aux activités extra-scolaires de ceux-ci. Il dispose en outre d'un cadre social trčs élargi, ce qui est susceptible d'avoir des incidences positives sur le développement et le comportement des enfants. Il semble ainsi mieux préparé pour garantir et préserver un développement psycho-social équilibré des enfants, alors que la mčre, qui présente une relative fragilité et une précarité du réseau social, se révčle comme une source d'insécurité pour eux. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que les qualités éducatives du pčre sont meilleures que celles de la mčre et a attribué les enfants ŕ celui-ci. 4. La recourante reproche tout d'abord ŕ la cour cantonale d'avoir violé son droit d'ętre entendue garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH. 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre ŕ ces exigences, le juge doit mentionner, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 124 V 180 consid. 1a p. 181; 123 I 31 consid. 2c p. 34). Le juge n'est cependant pas tenu de se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; il suffit qu'il mentionne, fűt-ce bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15 et les arręts cités). L'art. 6 CEDH n'a pas une portée plus étendue. 4.2 La recourante reproche ŕ la cour cantonale de s'ętre écartée du premier jugement sans apporter de motivation suffisante. Selon elle, la cour a limité sa motivation ŕ la seule référence au rapport de l'enquęteur social et ne s'est pas prononcée sur les éléments en matičre d'attribution des enfants. Elle n'aurait pas motivé en quoi les qualités éducatives des parents ne seraient pas équivalentes, aurait omis d'indiquer quelles sont les carences de la mčre, n'aurait pas examiné la situation professionnelle, organisationnelle, économique et personnelle des parents et n'aurait pas tenu compte de la répartition des tâches choisie par les époux durant le mariage, de la personnalité et de l'âge des enfants ni du fait qu'ils vivent avec leur mčre depuis fin décembre 2002. Enfin, la cour cantonale aurait ignoré les témoignages confirmant qu'elle est une excellente mčre. 4.3 Dčs lors que la cour cantonale a exposé les motifs pour lesquels elle a retenu que les capacités éducatives des parents ne sont pas équivalentes et que, partant, les enfants doivent ętre attribués au pčre, on ne peut lui reprocher une motivation insuffisante de sa décision. Sous couvert de violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, la recourante critique en réalité l'appréciation que la cour cantonale a faite du rapport d'enquęte sociale et des pičces du dossier. 5. Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., la recourante se plaint de constatations et d'appréciations arbitraires des faits et moyens de preuve; l'arręt attaqué serait fondé sur des constatations de fait qui sont erronées et contredites par les pičces du dossier. Des moyens de preuve auraient été négligés et une partie de l'administration des preuves aurait été ignorée. 5.1 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés par le recours et exposés de maničre claire et détaillée, le principe de l'application du droit d'office étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Par conséquent, celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, oů l'autorité jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). Il ne peut se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373). Il ne peut pas non plus se limiter ŕ soulever de vagues griefs ou ŕ renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et les arręts cités). 5.2 La recourante formule en substance et en résumé trois griefs: 5.2.1 Elle soutient tout d'abord que les juges cantonaux se sont fondés sur le seul rapport d'enquęte sociale et ont ignoré l'interpellation des parties, les témoignages et les pičces littérales et les certificats médicaux, ce qui aurait dű les conduire ŕ une solution différente. Cette critique, qui se limite ŕ des affirmations toutes générales, ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Partant, elle est irrecevable. 5.2.2 S'agissant des carences qui lui sont imputées par la cour cantonale, la recourante soutient que le rapport d'expertise sociale est lacunaire, erroné et tendancieux: l'enquęteur aurait omis de procéder ŕ des entretiens circonstanciés pertinents, de contacter les professionnels concernés (médecin, maîtresse enfantine de B.________, pédiatre) et d'entendre les personnes de référence qu'elle lui avait signalées. Les critiques de son comportement en tant que mčre seraient non fondées ou, ŕ tout le moins, totalement exagérées. Elle reproche également ŕ la cour cantonale d'avoir méconnu des preuves pertinentes (attestations médicales, rapport de l'autorité tutélaire et de la police locale, témoignages, interpellation des parties) qui établissent qu'elle est une mčre disponible et s'occupant bien de ses enfants. Ce faisant, la recourante s'en prend de maničre appellatoire ŕ l'appréciation de la cour cantonale, fondée sur le rapport d'enquęte sociale. Elle ne démontre nullement en quoi les carences qui lui sont imputées (difficultés ŕ dissocier la problématique conjugale des responsabilités parentales et ŕ communiquer avec le pčre au sujet des enfants, manque d'intéręt pour les activités scolaires et les loisirs de ceux-ci, état de relative fragilité, précarité de son réseau social), auraient été retenues arbitrairement par la cour cantonale. Elle n'indique pas précisément avec quelles pičces et quels passages de ces pičces les carences retenues par la cour cantonale seraient en contradiction. Tout au plus relčve-t-elle que, lors de son interrogatoire, Mme D.________ a formellement démenti avoir dit que les compétences de la mčre auraient dégénéré au cours des derničres années, ce que retient pourtant le rapport complémentaire de l'enquęteur social. S'il est vrai que le témoin n'a pas confirmé cette déclaration, sa déposition est beaucoup plus nuancée que ne veut l'admettre la recourante, et elle ne permet en tout cas pas de conclure que les capacités éducatives de la mčre seraient meilleures que celles du pčre, voire leur seraient équivalentes: selon le témoin en effet, lors des rencontres entre leurs deux familles, c'est le pčre qui s'occupait des enfants, leur donnait ŕ manger, les surveillait, changeait les couches; la mčre manquait d'affection envers ses enfants et ne s'occupait pas d'eux. En outre, lorsque la recourante se prévaut du bien-fondé de l'appréciation du premier juge, elle s'abstient de mentionner, et pour cause, que, si celui-ci a retenu que les capacités éducatives des parents étaient équivalentes, il a toutefois constaté que les critiques ŕ l'égard du comportement de la mčre ne devaient pas laisser indifférent et qu'une modification de la situation pourrait toujours ętre invoquée. Dans la mesure oů la cour cantonale a retenu que les capacités éducatives des parents ne sont pas équivalentes, l'âge des enfants et le fait qu'ils ont principalement vécu avec leur mčre jusqu'ŕ présent ne sont pas pertinents. Partant, le grief de la recourante doit ętre rejeté dans la trčs faible mesure oů il est recevable. 5.2.3 La recourante reproche enfin ŕ la cour cantonale d'avoir admis ŕ tort que les capacités éducatives des parents n'étaient pas équivalentes et conteste ŕ nouveau les carences retenues ŕ son encontre. Derechef, elle ne fait qu'affirmer que ces faits seraient en contradiction évidente avec les pičces du dossier, reposeraient sur une interprétation insoutenable des pičces, méconnaîtraient certaines preuves et se baseraient exclusivement sur le rapport d'enquęte. Elle n'indique cependant aucune pičce ni aucun passage d'une pičce qui contredirait les constatations de la cour cantonale. Sa critique ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et est, partant, irrecevable. 6. Vu que, par sa motivation déficiente, le recours était d'emblée voué ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut qu'ętre refusée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financičre. Des dépens seront alloués ŕ l'intimé, dans la seule mesure oů il s'est prononcé sur le recours (art. 159 al. 1 OJ). Pour le cas oů les dépens ne pourraient pas ętre recouvrés, la cour fixe d'ores et déjŕ l'indemnité ŕ laquelle l'intimé aurait droit. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 4. La recourante versera une indemnité de 1'500 fr. ŕ l'intimé ŕ titre de dépens pour la procédure fédérale. 5. Au cas oů les dépens ne pourraient ętre recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera ŕ Me Jean-Marc Christe une indemnité de 1'500 fr. ŕ titre d'honoraires. 6. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 12 janvier 2004 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: