Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.460/2006 /frs Arręt du 17 janvier 2007 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffier: M. Braconi. Parties X.________ SA, recourante, représentée par Me Alexandre Montavon, avocat, contre Y.________ SA, intimée, représentée par Me Christian Luscher, avocat, 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 et 29 Cst. (mainlevée d'opposition), recours de droit public [OJ] contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 28 septembre 2006. Faits: A. A.a Par ordonnance du 27 octobre 2003, le Président du Tribunal de commerce de Marrakech a condamné la société X.________ SA ŕ payer ŕ Y.________ SA la somme de 22'000'100 dirhams marocains, avec intéręts ŕ 6%. Cette ordonnance a été confirmée le 6 juillet 2004 par la Cour de commerce de Marrakech. A.b Se fondant sur ces décisions, Y.________ SA a fait notifier le 14 juillet 2005 ŕ X.________ SA un commandement de payer la somme de 3'094'247 fr., plus intéręts ŕ 6% dčs le 18 octobre 2002, auquel la poursuivie a formé opposition. Le 20 mars 2006, la poursuivante a sollicité du Tribunal de premičre instance de Genčve l'exequatur de l'arręt de la Cour de commerce de Marrakech du 6 juillet 2004 et la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer; elle a produit notamment les deux décisions marocaines sous forme d'expéditions complčtes et authentiques, ainsi qu'un courrier de l'Ambassade du Maroc en Suisse du 26 février 2006 indiquant que, d'aprčs le Ministčre marocain de la Justice, l'arręt dont l'exequatur était requis ne pouvait faire l'objet d'un recours ordinaire, qu'un éventuel pourvoi en cassation n'aurait pas d'effet suspensif, sauf ŕ titre exceptionnel - ŕ savoir en matičre d'état, d'immatriculation et en cas de faux incident -, et que, en conclusion, aucun recours ne pouvait faire obstacle ŕ l'exécution d'une décision prise par une Cour d'appel de commerce. La poursuivie a soutenu que l'arręt en question n'était pas exécutoire, alléguant avoir introduit ŕ l'encontre de cette décision les procédures suivantes: - un pourvoi en cassation déposé le 22 février 2005 auprčs de la Cour Supręme de Rabat, sans demande d'octroi de l'effet suspensif; - une action en rétractation déposée le 18 mai 2006 auprčs du Tribunal de premičre instance de Marrakech; - une demande de suspension ŕ l'exécution déposée le 18 mai 2006 auprčs de la Cour d'appel de commerce de Marrakech. B. Par jugement du 29 juin 2006, le Tribunal de premičre instance de Genčve a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'arręt de la Cour de commerce de Marrakech du 6 juillet 2004 et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. La poursuivie a appelé de ce jugement le 29 juin 2006. Ŕ l'appui de sa réponse, la poursuivante a produit cinq pičces nouvelles, ŕ savoir un extrait du Code de procédure civile marocain portant sur la procédure de rétractation (pičce n° 16), une expédition complčte et authentique de l'arręt de la Cour Supręme de Rabat du 17 mai 2006 rejetant le pourvoi en cassation de la poursuivie (pičce n° 17a), ainsi que sa traduction (pičce n° 17b), une expédition complčte et authentique de l'ordonnance du Président de la Cour d'appel de commerce de Marrakech du 6 juillet 2006 rejetant la demande de suspension ŕ l'exécution (pičce n° 18a), ainsi que sa traduction (pičce n° 18b). Lors de l'audience de plaidoiries du 6 septembre 2006, la poursuivie a requis que lesdites pičces soient écartées du dossier, pour cause de tardiveté. Statuant le 28 septembre 2006, la Cour de justice, aprčs avoir admis la recevabilité des pičces susmentionnées, a rejeté l'appel. C. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., X.________ SA conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de cet arręt. Y.________ SA conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. D. Par ordonnance présidentielle du 20 novembre 2006, l'effet suspensif a été attribué au recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) s'applique en l'espčce (art. 132 al. 1 LTF). 2. Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748). 2.1 Interjeté en temps utile contre un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu en derničre instance cantonale (ATF 120 la 256 consid. 1a p. 257; 98 la 527 consid. 1 p. 532), le recours est recevable sous l'angle des art. 84 al. 2, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 2.2 Dans un recours de droit public, les faits et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57 et les citations). Le Tribunal fédéral s'en tient aux faits constatés par la juridiction cantonale, ŕ moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 la 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments ou précisions que la recourante apporte ŕ l'état de fait de l'arręt attaqué sont irrecevables, sous réserve des griefs motivés conformément aux exigences posées ŕ l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ŕ ce sujet: ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arręts cités). 3. La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'ętre entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. En substance, elle reproche ŕ la Cour de justice de ne pas s'ętre prononcée sur son moyen déduit de l'atteinte ŕ l'ordre public (procédural) suisse; ce moyen était pertinent, puisque la jurisprudence admet l'intervention de la clause de réserve lorsque le jugement étranger a été obtenu ensuite d'un comportement frauduleux (en l'espčce, la souscription de deux lettres de change par des personnes qui n'avaient jamais eu de pouvoir de représentation et qui étaient, de surcroît, des employés de l'intimée). 3.1 Le droit d'ętre entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, l'obligation pour le juge de motiver au moins sommairement sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et recourir ŕ bon escient; le juge n'est, cependant, pas tenu de discuter tous les moyens invoqués par les parties, mais il peut, au contraire, se limiter ŕ ceux qui apparaissent pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les arręts cités). 3.2 La cour cantonale a exposé que la reconnaissance d'une décision étrangčre doit ętre refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP), c'est-ŕ-dire lorsqu'elle heurte de maničre intolérable les conceptions suisses de la justice, soit ŕ cause du contenu matériel de ladite décision, soit en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). En tant que clause d'exception, la réserve d'ordre public s'interprčte de façon restrictive, spécialement en matičre de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, oů sa portée est plus restreinte que pour l'application directe du droit étranger. Il est vrai que l'arręt attaqué ne comporte aucune motivation expresse au sujet de l'ordre public, mais rappelle les conditions de sa mise en oeuvre (cf. consid. 4.2). Cependant, il faut admettre que la juridiction cantonale a implicitement nié que ces conditions fussent réalisées "en l'espčce" (cf. consid. 5). Le grief s'avčre mal fondé. 4. La Cour de justice a admis le caractčre exécutoire de l'arręt de la Cour de commerce de Marrakech du 6 juillet 2004 sur la base d'un double raisonnement. D'une part, les pičces produites en appel confirmaient que l'arręt en cause était exécutoire. D'autre part, męme si ces pičces n'avaient pas été produites ou déclarées recevables, l'issue du litige ne s'en serait pas trouvée modifiée. En effet, le courrier de l'Ambassade du Maroc en Suisse (pičce n° 9), produit par l'intimée ŕ l'appui de sa requęte, qui retranscrit la position du Ministčre marocain de la Justice, constituait - dans l'optique du premier juge - une preuve déterminante que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire et qu'aucun recours ne peut faire obstacle ŕ l'exécution d'un arręt rendu par une Cour d'appel de commerce; partant, l'intimée a bien satisfait ŕ ses obligations découlant de l'art. 29 al. 1 let. b LDIP. Au surplus, le Tribunal de premičre instance a retenu que la recourante n'avait pas démontré qu'une requęte en suspension ŕ l'exécution avait été formée devant la juridiction compétente, ni que le dépôt d'une pareille action entraînait l'octroi de l'effet suspensif, l'intéressée s'étant contentée de prétendre que cette mesure avait été accordée, mais sans en apporter la preuve. 4.1 Concernant la premičre motivation, la recourante fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir conclu au caractčre exécutoire de l'arręt en question sur le vu de pičces (n° 18a et 18b; cf. supra, let. B) se rapportant ŕ des circonstances qui n'existaient pas lorsque le premier juge a statué; or, les rčgles applicables ŕ l'appel extraordinaire en procédure genevoise prohibent "l'invocation de faits et la production de moyens de preuve survenus postérieurement au jugement de premičre instance". 4.2 D'aprčs la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente soit concevable, voire préférable; une telle décision n'est, de surcroît, annulée que si elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arręts cités). 4.3 Saisie d'un appel extraordinaire pour violation de la loi, au sens de l'art. 292 al. 1 let. c LPC/GE - ouvert en l'occurrence (arręt 5P.65/1991 du 25 juin 1991, consid. 3b et les citations) -, la Cour de justice doit se placer dans la situation oů se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée et ne peut donc, en principe, fonder sa conviction sur des pičces produites pour la premičre fois en appel (ATF 106 Ia 88 consid. 1 p. 91/92 et les arręts cités). Toutefois, cette rčgle souffre des exceptions, en particulier lorsque ces pičces nouvelles se rapportent ŕ un domaine oů l'examen a lieu d'office ou qu'elles tendent ŕ réfuter un argument inopiné que le poursuivi a soulevé ŕ l'audience de plaidoirie en premičre instance (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genčve du 10 avril 1987, vol. II, n. 6 ad art. 292 LPC/GE et la jurisprudence citée). En l'occurrence, la recourante fonde toute son argumentation sur cette derničre hypothčse (i.e. "moyen inattendu"), mais ne démontre pas en quoi il serait arbitraire d'admettre que l'exception relative aux pičces nouvelles se rapportant ŕ un "domaine oů l'examen a lieu d'office" - ici la détermination du caractčre exécutoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 12 et 124 ad art. 81 LP; cf. ATF 105 III 43 consid. 2a p. 44 et l'arręt cité [pour les décisions administratives]) - vaut pour les faits nouveaux proprement dits (cf. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 490 in principio; Yung, Des faits nouveaux en appel, in: SJ 60/1938 p. 578 ss, spéc. 581 et les références). Faute d'ętre suffisamment motivée sur ce point, la critique est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arręts cités). 4.4 La premičre motivation de l'arręt déféré résiste au grief d'arbitraire, en sorte qu'il devient superflu d'examiner si la Cour de justice a violé l'art. 9 Cst. en considérant que le caractčre exécutoire de la décision étrangčre résultait également de la lettre de l'Ambassade du Maroc en Suisse (cf. ATF 130 III 321 consid. 6 p. 328). 5. En conclusion, le présent recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Les frais et dépens incombent ŕ la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de 10'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 17 janvier 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: