Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.462/2002 /frs Arręt du 30 janvier 2003 IIe Cour civile Les juges fédéraux Raselli, président, Meyer, Hohl, greffier Braconi. A.________, recourant, représenté par Me Bernard Geller, avocat, place St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne, contre Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. art. 9 et 29 Cst. (indemnité ŕ un avocat d'office), recours de droit public contre l'arręt du Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2002. Faits: A. Par décision du 4 décembre 2000, le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud a octroyé, avec effet au 7 novembre 2000, l'assistance judiciaire ŕ B.________ et ŕ sa fille C.________ dans le procčs en constatation de filiation les opposant ŕ D.________, et leur a désigné Me A.________ comme avocat d'office. B. Le 5 juin 2002, Me A.________ a présenté, aux fins de taxation, une liste des opérations effectuées, indiquant avoir consacré 44h30 au dossier et déboursé la somme de 505 fr.95, plus 120 fr. pour l'extrait conforme d'un jugement. Par décision du 10 juillet 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a fixé l'indemnité ŕ 3'000 fr., plus 228 fr. de TVA, pour les honoraires, et 625 fr.95, plus 47 fr.60 de TVA, pour les débours. Statuant le 28 octobre 2002 sur recours de l'avocat d'office, le Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision attaquée. C. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, Me A.________ conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de cet arręt; il se plaint d'arbitraire quant ŕ son indemnisation (art. 9 Cst.) et d'une violation du droit ŕ l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.). Des observations n'ont pas été requises. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 128 II 311 consid. 1 p. 315 et les arręts cités). 1.1 Déposé ŕ temps contre une décision fixant en derničre instance cantonale l'indemnité de l'avocat d'office en matičre civile (notamment: arręt 5P.274/2001 du 4 mars 2002, consid. 1), le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 1.2 D'aprčs la jurisprudence constante, seul le titulaire du droit constitutionnel invoqué est admis, au regard de l'art. 88 OJ, ŕ former un recours de droit public au Tribunal fédéral (ATF 125 I 161 consid. 2a p. 162 et les arręts cités). Le droit de bénéficier de l'assistance judiciaire n'appartient qu'ŕ l'assisté, et non ŕ son défenseur d'office; aussi, le recours est-il irrecevable d'emblée dans la mesure oů le recourant dénonce une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. (arręts 5P.396/1995 du 14 février 1996, consid. 2b, non publié aux ATF 122 I 5, et 5P.107/1992 du 27 mai 1992, consid. 2b; cf. aussi: ATF 125 I 161 consid. 2a p. 162). 2. A l'appui de son moyen déduit de l'arbitraire, le recourant fait valoir que, vu le temps consacré ŕ l'affaire (ŕ savoir 44h30), l'indemnité qui lui a été allouée ŕ titre d'honoraires ne permet pas de couvrir ses frais généraux, encore moins de garantir une rémunération convenable. Elle correspond ŕ 18 heures de travail, c'est-ŕ-dire moins de la moitié du temps qu'il a effectivement dédié ŕ la défense des intéręts de ses clientes; or, une telle réduction est injustifiable au regard des nombreuses opérations effectuées, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été inutiles ou superflues. Enfin, l'autorité cantonale n'a pas tenu compte du rôle de l'avocat - qu'il soit choisi ou d'office - dans ses rapports avec le client, ainsi que du résultat obtenu, en l'occurrence la conclusion d'une convention. 2.1 2.1.1 L'avocat d'office a droit, en plus du remboursement de ses débours, ŕ une indemnité qui s'apparente aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour en arręter le montant, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particuličres qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2/3 et les arręts cités); la rémunération, qui peut ętre inférieure ŕ celle du défenseur choisi, devrait, en principe, couvrir les frais généraux de l'avocat, lesquels représentent d'ordinaire ŕ 40-50 % du revenu professionnel brut (ibidem, p. 3 et les références citées). 2.1.2 Aux termes de l'art. 1er al. 1 let. b du rčglement d'exécution de la loi vaudoise sur l'assistance judiciaire en matičre civile du 3 juin 1988, le défenseur d'office a droit ŕ une indemnité correspondant aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 du tarif des honoraires d'avocat dus ŕ titre de dépens du 17 juin 1986. Dans le cadre de cette disposition, l'autorité chargée de fixer l'indemnité due ŕ l'avocat d'office dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'intervient alors que si cette autorité l'a excédé; tel est le cas lorsque sa décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les rčgles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments propres ŕ fonder la décision ou, au contraire, prend en considération des critčres qui sont dépourvus de pertinence (ATF 118 Ia 133 consid. 2b p. 134; 109 Ia 107 consid. 2c p. 109 et la jurisprudence citée). En particulier, le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par le défenseur d'office, car il appartient aux juridictions cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche; la décision attaquée ne doit, dčs lors, ętre annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relčvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 et les références citées). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de maničre erronée un poste de l'état de frais ou se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué ŕ titre d'indemnité se révčle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d p. 112). 2.2 En l'espčce, l'autorité cantonale a considéré que l'avocat d'office n'avait pas expliqué pourquoi l'affaire en cause avait nécessité un nombre aussi important d'opérations (en particulier onze conférences ŕ l'étude, d'une durée de 30 ŕ 60 minutes chacune, et douze entretiens téléphoniques, auxquels s'ajoutent un grand nombre de lettres et de photocopies), alors que le litige était simple: la demande comportait seulement dix allégués, et tendait essentiellement ŕ des prestations pécuniaires, tout comme les mesures provisionnelles requises pour la durée de la procédure; le défendeur avait reconnu sa paternité ŕ l'issue de l'audience de conciliation devant le juge de paix; enfin, la convention mettant un terme au procčs portait sur la fixation de la contribution d'entretien, ainsi que sur la renonciation des parties ŕ toutes autres prétentions et aux dépens. Dans ces conditions, le premier juge ne s'est rendu coupable d'aucun abus de son pouvoir d'appréciation. 2.3 Se référant ŕ un arręt du Tribunal fédéral (4P.236/1999 du 12 novembre 1999, consid. 2c/dd) et ŕ la pratique suivie par les autres sections du Tribunal cantonal, l'autorité précédente a adopté un tarif horaire de 160 fr. (cf. arręts 5P.274/2001, précité, consid. 3b et c; 5P.174/1999 du 4 aoűt 1999, consid. 3b, qui nie l'arbitraire pour une rétribution de 150 fr./h), montant que le recourant ne critique pas, du moins de maničre suffisamment motivée (art. 90 al. 1 let. b OJ); dans l'arręt précité, le Tribunal fédéral avait d'ailleurs estimé qu'un tel montant n'était Ťŕ l'évidence nullement dérisoireť ni, partant, Ťarbitraireť. Vu la somme allouée ŕ titre d'honoraires (3'000 fr., TVA non comprise), le magistrat cantonal, faisant sien l'avis du premier juge, a en conséquence crédité l'avocat d'office d'une indemnité correspondant ŕ un peu moins de 20 heures de travail. Cette évaluation n'apparaît pas insoutenable. Aux motifs de l'autorité cantonale, le recourant oppose, pour l'essentiel, sa propre appréciation de l'ampleur de son travail; une telle argumentation ne satisfait en rien aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ŕ ce sujet: ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arręts cités). A cela s'ajoute que, si la liste produite par l'intéressé ŕ l'appui de sa demande d'indemnisation énumčre bien toutes les opérations accomplies, elle ne comporte, en revanche, aucune indication quant au temps consacré ŕ chacune d'elles; l'on ne saurait donc reprocher ŕ l'autorité de taxation d'avoir procédé ŕ une estimation globale, laquelle est d'autant plus difficile s'agissant des interventions - particuličrement nombreuses en l'occurrence - qui ne sont pas matériellement perceptibles sur le vu du dossier. Au reste, lorsqu'elle est quantifiée, la durée de certaines interventions pręte ŕ discussion; c'est ainsi que le recourant affirme avoir pris part ŕ trois audiences Ťqui ont duré chacune plus d'une heureť, tandis que, d'aprčs les constatations non critiquées de l'autorité cantonale (art. 90 al. 1 let. b OJ), elles auraient duré respectivement Ťcinquante, trente et dix minutesť. L'autorité cantonale a estimé que l'affaire ne nécessitait pas un nombre aussi élevé de conférences et d'entretiens téléphoniques. Le recourant objecte que ces opérations ne représentent que Ťquelques dix heures au totalť (8h15 pour les conférences et 2h24 pour les entretiens téléphoniques), ce qui n'explique pas la réduction plus massive opérée par l'autorité de taxation. Une telle durée ne ressort toutefois ni de l'arręt attaqué ni des pičces du dossier, en particulier de la liste des opérations; nouvelle, l'allégation est donc irrecevable (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, c'est en vain que le recourant fait valoir que, spécialement en matičre de litiges du droit de la famille, l'avocat doit, en plus de son activité judiciaire, Ťexpliquer ŕ son client les tenants et aboutissants de l'affaire, l'orienter sur les démarches ŕ entreprendre, le tenir informé de l'avancement de la procédure et le rassurer s'il en exprime le besoinť. Comme l'a rappelé l'autorité cantonale, l'avocat d'office ne saurait ętre rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires ŕ la défense des intéręts de l'assisté ou consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b p 111; arręt 4C.236/1999, précité, consid. 2d/cc). Or, non seulement le recourant ne critique pas cette opinion (art. 90 al. 1 let. b OJ), mais en outre il ne démontre pas que la présente cause rendait effectivement nécessaires ces démarches, ni n'indique - on l'a vu - le temps qui leur aurait été consacré. Enfin, l'assistance judiciaire n'ayant été octroyée que pour agir dans un Ťprocčs en constatation de filiationť, il n'est pas arbitraire d'écarter de la liste des opérations la Ťrédaction d'une plainte pénaleť, celle-ci fűt-elle męme Ťétroitement liée ŕ la procédure civile en coursť (arręt 5P.330/1995 du 18 décembre 1995, consid. 2b). 2.4 Le recourant ne prétend pas que ses débours ne lui auraient pas été intégralement remboursés (cf. sur ce point: ATF 117 Ia 22 consid. 4 p. 23 ss), en sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question (art. 90 al. 1 let. b OJ). 3. En conclusion, le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 30 janvier 2003 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: