[AZA 0/2] 5P.470/2000 IIe COUR CIVILE ***************************** 6 mars 2001 Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et M. Meyer, juges. Greffier: M. Braconi. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par Dame X.________, représentée par Me B.________, avocat ŕ Genčve, contre la décision rendue le 26 octobre 2000 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve; (divorce, assistance judiciaire) Considérant en fait et en droit: que, par décision du 18 janvier 2000, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé le retrait, avec effet immédiat, de l'assistance judiciaire accordée ŕ dame X.________ aux fins d'une demande en divorce; que cette décision a été annulée le 7 juillet 2000 par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral (5P. 83/2000; ATF 126 I 165); que, statuant ŕ nouveau le 26 octobre 2000, l'autorité précédente a octroyé ŕ la prénommée l'assistance juridique complčte, avec effet au 28 mai 1999, limitée ŕ la premičre instance, et confirmé Me A.________ dans ses fonctions d'avocate d'office; que, agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, dame X.________ conclut ŕ l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de l'affaire ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants, subsidiairement ŕ la désignation de Me B.________ comme avocat d'office; qu'elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; que des réponses sur le fond n'ont pas été requises; que, par ordonnance du 18 décembre 2000, le Président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours; que, selon l'art. 66 al. 1 OJ - applicable par analogie au recours de droit public (ATF 122 I 250 consid. 2 p. 251 et les citations) -, l'autorité cantonale ŕ laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arręt du Tribunal fédéral; que, dans le cadre du recours dirigé contre la nouvelle décision, le recourant est uniquement admis ŕ faire valoir que l'autorité cantonale ne s'est pas conformée ŕ l'arręt de renvoi (ATF 116 II 220 consid. 4a p. 222; 111 II 94 consid. 2 p. 95; cf. Poudret, COJ II, N 1.3.3 ad art. 66); que, en l'espčce, la recourante n'invoque rien de tel, mais reproche ŕ la Présidente de la Cour de justice d'avoir refusé le changement d'avocat d'office; que cette question est toutefois étrangčre ŕ la présente procédure et a été définitivement tranchée par une décision du 29 octobre 1999, ŕ l'encontre de laquelle le recours de droit public a été déclaré irrecevable (5P. 441/1999); que, par lettre du 5 septembre 2000, le Président de la cour de céans avait, d'ailleurs, déjŕ informé dans ce sens le mandataire de la recourante; que, partant, le présent recours est irrecevable; que, cela étant, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 152 al. 1 OJ), et l'émolument de justice mis ŕ la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ); qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ Me A.________ pour ses déterminations sur l'effet suspensif. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Rejette la requęte d'assistance judiciaire. 3. Met un émolument judiciaire de 500 fr. ŕ la charge de la recourante. 4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 5. Communique le présent arręt en copie au mandataire de la recourante, ŕ Me A.________ et ŕ la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve. __________ Lausanne, le 6 mars 2001 BRA/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,