[AZA 0/2] 5P.472/2000 IIe COUR CIVILE ****************************** 15 mars 2001 Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme Nordmann, juges. Greffičre: Mme Mairot. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par X.________, représenté par Me Enrico Monfrini, avocat ŕ Genčve, contre l'ordonnance rendue le 30 octobre 2000 par le Tribunal de premičre instance de Genčve dans la cause qui oppose le recourant ŕ Y.________, représenté par sa curatrice Me Olivia Morex-Davaud, avocate auprčs du Service du Tuteur général, ŕ Genčve; (art. 9 et 29 Cst. ; procédure civile genevoise, expertise en paternité) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Dans le cadre de son action contre X.________, Y.________ a sollicité l'autorisation de rapporter la preuve directe, par le biais d'une analyse d'ADN, que celui-ci était son pčre. Le 24 mars 2000, le Tribunal de premičre instance de Genčve a rejeté la requęte. A la suite de la réouverture des enquętes sur fait nouveau, des témoins ont été entendus, de męme queX. ________. Lors de sa comparution personnelle, celui-ci a déclaré qu'il était certain de ne pas ętre le pčre deY. ________ et s'est opposé ŕ toute expertise, pour le motif qu'il s'agissait d'une démarche humiliante pour lui. B.- Le 30 octobre 2000, le Tribunal de premičre instance de Genčve a rendu une nouvelle ordonnance prescrivant l'analyse des sangs de Y.________, de sa mčre et deX. ________; ce dernier a été enjoint de pręter son concours ŕ ladite expertise sous la menace des peines de l'art. 292 CP (chiffre 3 de l'ordonnance précitée). C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut ŕ l'annulation de l'ordonnance du 30 octobre 2000 et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimé propose le rejet du recours et de la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'autorité cantonale s'en est rapportée ŕ justice. D.- Par ordonnance du 19 décembre 2000, le président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours. Considérant en droit : 1.- a) Le recours de droit public n'est en principe recevable qu'ŕ l'encontre des décisions prises en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). La décision attaquée, relative ŕ l'admission de la preuve de la paternité du recourant par expertise, est une ordonnance préparatoire au sens de l'art. 295 LPC/GE (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 9 et 10 ad art. 291). Une telle décision ne peut pas faire l'objet d'un appel immédiat, ŕ moins qu'elle n'admette une espčce de preuve ou d'instruction dans un cas oů la loi l'a interdite (art. 295 al. 2 LPC/GE). En l'occurrence, le recourant ne prétend pas que cette hypothčse soit réalisée. L'ordonnance incriminée constitue par conséquent une décision prise en derničre instance cantonale. b) Selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes - autres que celles sur la compétence et sur les demandes de récusation - prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable. La décision attaquée, qui a trait ŕ l'administration des preuves dans le cadre d'un procčs civil, est manifestement incidente (sur cette derničre notion, cf. ATF 124 I 255 consid. 1b p. 259; 123 I 325 consid. 3b et les références). Il reste ŕ examiner si elle cause au recourant un dommage irréparable au sens de la disposition précitée, par quoi on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas ętre réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 247 consid. 3 p. 249, 396 consid. 1 p. 398; 115 Ia 311 consid. 2c p. 314). Les décisions relatives ŕ l'administration des preuves ne sont, en principe, pas de nature ŕ causer aux intéressés un dommage irréparable, tel qu'il vient d'ętre défini (ATF 99 Ia 437 consid. 1 p. 438 et les arręts cités). La rčgle comporte toutefois des exceptions. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'existence d'un moyen de preuve est mise en péril ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (Ludwig, Endentscheid, Zwischenentscheid und Letztinstanzlichkeit im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren, in RJB 110/1974 p. 161 ss, 183 in fine et les références; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 343 n. 135). Sont ainsi susceptibles de léser irrémédiablement les intéręts juridiques de la partie concernée, par exemple, le report de l'audition d'un témoin capital trčs âgé ou gravement malade, de męme que la divulgation forcée de secrets d'affaires, en tant qu'ils impliquent, respectivement, le risque de perte d'un moyen de preuve décisif ou une atteinte définitive ŕ la sphčre privée de ladite partie. aa) Le recourant reproche au Tribunal de premičre instance d'avoir violé son droit d'ętre entendu en ne lui permettant pas de faire valoir ses objections quant ŕ l'admissibilité de ce mode de preuve, au regard notamment de sa liberté personnelle et du respect de sa vie privée. On peut se demander si, sous cet angle, la décision attaquée est propre ŕ entraîner un dommage irréparable pour l'intéressé. En effet, il n'est en principe pas contraire ŕ la liberté personnelle de soumettre une personne ŕ une prise de sang et ŕ une analyse d'ADN dans le cadre d'un procčs en paternité (ATF 112 Ia 249 consid. 3); on ne voit en outre pas en quoi cette mesure porterait atteinte ŕ la sphčre privée du recourant. De toute maničre, le grief apparaît infondé, voire abusif. Selon l'ordonnance attaquée, X.________ a eu l'occasion, dans ses derničres écritures, de répéter son opposition ŕ toute expertise et il a conclu au déboutement des conclusions prises en ce sens par Y.________. Le recourant ne le conteste pas, pas plus qu'il ne nie avoir été entendu personnellement sur ce point. Il ne saurait dčs lors, de bonne foi, prétendre que l'expertise a été ordonnée sans que l'occasion lui ait été fournie de se déterminer ŕ son propos. bb) Le recourant se plaint en outre d'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure. Toutefois, il ne précise pas clairement, ni a fortiori ne démontre, quelle disposition aurait été ŕ cet égard violée de maničre insoutenable par l'autorité cantonale. Ce moyen est dčs lors insuffisamment motivé et doit ętre déclaré irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arręts cités), sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition du dommage irréparable est réalisée. cc) Le risque pour le recourant d'encourir une condamnation pénale pour insoumission selon l'art. 292 CP s'il ne donne pas suite en temps utile ŕ l'ordre qui lui est imparti dans la décision attaquée constitue un préjudice de nature juridique (arręt du Tribunal fédéral du 26 octobre 1998, consid. 1b/bb/bbb, reproduit in SJ 1999 p. 186 ss, 189). Savoir si le juge pénal est lié par la décision contenant la commination de l'art. 292 CP est controversée et n'a pas été tranchée définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 121 IV 29 consid. 2a p. 31; cf. aussi ATF 124 IV 297 consid. 4a p. 307). Il n'est dčs lors pas certain que le préjudice en question puisse ętre éliminé dans la suite de la procédure. Cela suffit pour admettre la condition du dommage irréparable (cf. arręt du Tribunal fédéral du 26 octobre 1999, consid. 2a/bb, reproduit in Rep. 1999, p. 70 ss, 71/72). Il y a lieu, partant, d'entrer en matičre sur le recours dans la mesure oů il s'en prend ŕ la menace signifiée ŕ son auteur. c) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause est superfétatoire (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354). 2.- De l'avis du recourant, l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire, en assortissant l'ordonnance d'expertise précitée de la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP au lieu de celles mentionnées ŕ l'art. 40 let. d LPC/GE. a) Aux termes de l'art. 254 al. 2 CC, les parties et les tiers sont tenus de pręter leur concours aux expertises nécessaires pour élucider la filiation et qui peuvent leur ętre imposées sans danger pour leur santé. Les sanctions applicables sont en principe déterminées par le droit cantonal de procédure. Du point de vue du droit fédéral, le juge peut menacer le récalcitrant d'une amende d'ordre selon le droit cantonal ou d'une peine pour insoumission conformément ŕ l'art. 292 CP; en revanche, des mesures faisant intervenir la force physique ne sont pas admises (Stettler, Traité de droit privé suisse, vol. III, II, 1, p. 76; Schwenzer, Commentaire bâlois, n. 20 ad art. 254 CC; Hegnauer, Commentaire bernois, n. 92 ad art. 254 CC). b) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'art. 292 CP ne revet toutefois qu'un caractčre subsidiaire par rapport aux dispositions spéciales du droit fédéral ou cantonal réprimant l'insoumission comme telle, quelles que soient la nature et la sévérité des sanctions prévues par ces dispositions spéciales (ATF 124 IV 64 consid. 4a p. 69/70; 121 IV 29 consid. 2b/aa p. 32 et les références; arręt du Tribunal fédéral du 26 octobre 1998 précité, consid. 3b et les citations: Corboz, Les principales infractions, n. 29 ad art. 292 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, rem. 1.2 ad art. 292; Rehberg, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2e éd., p. 305 ch. 1.3; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. II, p. 678, n. 1 in fine ad art. 292; Loepfe, Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, thčse Zurich 1947, p. 100 ss; Eigenmann, Die Androhung von Ungehorsamsstrafen durch den Richter, thčse Zurich 1964, p. 40 ss; Stalder, Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen [Art. 292 StGB], thčse Zurich 1990, p. 36; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zum zürcherischen Zivilprozessordnung, n. 9 ad par. 183 CPC/ZH). Or, en vertu de l'art. 40 let. d LPC/GE, est condamné ŕ l'amende la partie qui, au mépris d'une décision exécutoire, enfreint les défenses qui lui sont faites ou ne satisfait pas aux injonctions qui lui sont adressées. La sanction, ŕ caractčre pénal, ne concerne pas seulement les obligations de faire ou de ne pas faire imposées par un jugement au fond, mais aussi les injonctions qui découlent d'une décision préparatoire, en particulier d'une ordonnance d'expertise, et elle peut ętre prononcée indépendamment des effets qu'un tel refus entraînera sur l'administration des preuves (Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit. , n. 1 et 5 ad art. 40). L'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'arbitraire dans la mesure oů elle est assortie de la menace des peines prévues ŕ l'art. 292 CP. 3.- En conclusion, le recours doit ętre admis en tant qu'il est recevable et le chiffre 3 de la décision attaquée doit ętre annulé. Vu le sort du recours, il convient de mettre ŕ la charge de l'intimé les 2/3 des frais de justice et des dépens réduits (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ). Sa requęte d'assistance judiciaire ne peut qu'ętre rejetée, car il n'établit absolument pas qu'il soit dans le besoin au sens de l'art. 152 OJ (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164 et l'arręt cité). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Admet le recours dans la mesure oů il est recevable et annule le chiffre 3 de la décision attaquée. 2. Rejette la requęte d'assistance judiciaire de l'intimé. 3. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. pour 2/3 ŕ la charge de l'intimé et pour 1/3 ŕ la charge du recourant. 4. Met ŕ la charge de l'intimé une indemnité de 1'000 fr. ŕ payer au recourant ŕ titre de dépens réduits. 5. Communique le présent arręt en copie aux parties et au Tribunal de premičre instance de Genčve. __________ Lausanne, le 15 mars 2001 MDO/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, La Greffičre,