Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.528/2006 /frs Arręt du 2 février 2007 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffier: M. Braconi. Parties A.________, recourant, contre B.________, intimée, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 Cst. (action en nullité d'un jugement de divorce suisse), recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 6 novembre 2006. Vu : le recours de droit public formé par A.________ contre l'arręt rendu le 6 novembre 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause qui oppose le recourant ŕ B.________; la décision incidente de la cour de céans du 4 janvier 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant ŕ effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 25 janvier 2007, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'écriture du 24 janvier 2007 par laquelle le recourant demande ŕ ętre dispensé de l'avance de frais; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 janvier 2007, constatant le défaut de versement de l'avance de frais; les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 OJ; considérant: que le recourant n'expose aucun motif de nature ŕ remettre en cause la décision refusant l'assistance judiciaire; que l'avance de frais n'a pas été fournie dans le délai fixé; que, partant, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable, aux frais de son auteur. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 2 février 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: