[AZA 0] 5P.55/2000 IIe COUR CIVILE ************************** 18 avril 2000 Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président, Weyermann et Bianchi. Greffier: M. Abrecht. _________ Statuant sur le recours de droit public formé par L.________, etP. ________ SA en liquidation, tous deux représentés par Me François Roulet, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 10 décembre 1999 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause qui oppose les recourants ŕ W.________ et E.________, intimés, tous deux représentés par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat ŕ Genčve (art. 4 aCst; dépens dans une action révocatoire) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les f a i t s suivants: A.- Le 21 juin 1991, la boutique X.________ - "représentée" par B.________, qui exploitait cette enseigne en raison individuelle - et L.________, agissant conjointement et solidairement, ont pris ŕ bail une arcade au rez-de-chaussée ainsi qu'un sous-sol sis dans une rue commerciale ŕ Genčve, pour un loyer mensuel de 7'400 fr. Sur le plan des rapports internes, le loyer était partagé entre B.________ et L.________ ŕ raison de 60%/40%, proportion ensuite modifiée ŕ 50%/50%. La boutique X.________, qui vendait des partitions musicales, occupait le rez-de-chaussée, tandis que L.________ exploitait au sous-sol une librairie, d'abord en son nom puis par le biais de la société P.________ SA. Dčs septembre 1993, c'est E.________ et W.________ qui se sont occupés, en qualités d'employés, de la boutique X.________, qui s'est retrouvée en difficulté financičre. En juillet 1994, B.________ et P.________ SA ont convenu que cette derničre occuperait l'entier des locaux et prendrait ŕ sa charge la totalité du loyer. B.- Avec l'accord de B.________, P.________ SA a vendu dans ses locaux une partie du stock de la boutique X.________, réalisant ainsi un montant de 2'000 fr. Par ailleurs, entre novembre 1994 et janvier 1995, B.________ a vendu lui-męme, avec l'aide de personnel mis ŕ sa disposition par L.________, le solde du stock de marchandises dans d'anciens locaux de la librairie Payot, en consentant d'importants rabais aux acheteurs. Il a ainsi encaissé une somme de 16'000 fr., qui a été versée directement par P.________ SA au représentant du bailleur, en diminution de l'arriéré de loyer ŕ charge de B.________. C.- Le 15 juin 1995, le Tribunal de premičre instance de Genčve a prononcé la faillite de B.________. E.________ et W.________ ont produit leurs créances, qui ont été colloquées en cinquičme classe. Le 2 décembre 1997, ils ont obtenu de l'administration de la faillite la cession selon l'art. 260 LP d'une "prétention ŕ action révocatoire" ŕ l'encontre de L.________ et P.________ SA pour un montant de 106'250 fr. D.- Le 14 avril 1998, E.________ et W.________ ont ouvert action devant le Tribunal de premičre instance de Genčve contre L.________ et P.________ SA. Ils ont conclu ŕ la révocation de la remise de la marchandise de la boutique X.________ aux défendeurs et ŕ la restitution par ceux-ci de ladite marchandise ou de sa contre-valeur par 106'250 fr. P.________ SA a admis de verser la somme de 2'000 fr. et de restituer quelques partitions encore en sa possession. Par jugement du 18 mai 1999, le Tribunal de premičre instance a condamné les défendeurs ŕ verser aux demandeurs la somme de 2'000 fr. et ŕ leur remettre le solde des partitions issues du stock de la boutique X.________ encore en leur possession; il a débouté les demandeurs pour le surplus et les a condamnés aux dépens, comprenant une indemnité de 5'000 fr. ŕ titre de participation aux honoraires d'avocat des défendeurs. Il a considéré que si B.________ avait commis des actes révocables, il n'apparaissait pas que les défendeurs en aient été les bénéficiaires dans une mesure excédant celle admise. E.- Ce jugement a été réformé par arręt rendu le 10 décembre 1999 sur appel des demandeurs et appel incident des défendeurs par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Les défendeurs ont ainsi été condamnés ŕ verser aux demandeurs la somme de 18'000 fr. et ŕ leur restituer le stock de partitions de la boutique X.________ encore en leur possession; ils ont en outre été condamnés aux dépens de premičre instance et d'appel, comprenant dans leur totalité une indemnité de 3'000 fr. ŕ titre de participation aux honoraires d'avocat des demandeurs. F.- Contre cet arręt, les défendeurs exercent en parallčle un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral: le premier tend, avec suite des frais et dépens des instances cantonales et fédérale, ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que le jugement de premičre instance soit confirmé; le second vise ŕ l'annulation de l'arręt attaqué en tant que celui-ci statue sur les dépens des procédures de premičre instance et d'appel. Les intimés concluent ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet, et sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Considérant en droit : 1.- a) Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en rčgle générale ŕ l'arręt sur le recours en réforme jusqu'ŕ droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arręt se substituerait ŕ la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'ętre attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arręts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espčce, dčs lors que le recours de droit public est dirigé uniquement contre la répartition des frais et dépens et que l'arręt attaqué pourra le cas échéant ętre annulé sur ce seul point. b) Formé en temps utile contre une décision finale prise en derničre instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 87 OJ. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ. En effet, la répartition des frais et dépens dans une cause soumise ŕ la procédure ordinaire relčve exclusivement du droit cantonal de procédure (cf. art. 50 et 62 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281. 35); elle ne peut ainsi ętre critiquée pour elle-męme que par la voie du recours de droit public et non du recours en réforme (ATF 79 II 253 consid. 1; 75 II 333; 71 II 188). 2.- a) Les recourants font grief ŕ l'autorité cantonale d'avoir fait une application arbitraire des principes régissant la répartition des dépens - qui en droit genevois comprennent tant les frais de la cause qu'une indemnité de procédure constituant une participation aux honoraires d'avocat (art. 181 LPC/GE) - en mettant ŕ leur charge l'intégralité des dépens de premičre instance et d'appel. Ils relčvent que dans leur demande du 14 avril 1998, les intimés avaient conclu au paiement de 106'250 fr. et avaient en raison de cette valeur litigieuse dű payer un émolument de 4'000 fr. En appel, les intimés avaient persisté ŕ conclure au paiement de 106'250 fr., de sorte qu'ils avaient ŕ nouveau dű payer un émolument de 4'000 fr., conformément au rčglement cantonal fixant le tarif des greffes. Or quoique n'ayant donné que trčs partiellement raison aux intimés - en admettant la demande ŕ concurrence de 18'000 fr., comprenant la somme de 2'000 fr. admise par les recourants en premičre instance -, l'autorité cantonale avait condamné les recourants ŕ la totalité des dépens de premičre instance et d'appel, comprenant en outre un émolument complémentaire de 1'000 fr. Ce faisant, les juges cantonaux auraient fait arbitrairement abstraction du principe qui veut que la répartition des frais et dépens se fasse au prorata de l'acceptation ou du rejet des conclusions contradictoires des parties. Ce principe serait consacré par l'art. 176 al. 2 LPC/GE, selon lequel la partie qui a obtenu gain de cause peut ętre condamnée ŕ une partie des dépens si ses conclusions sont exagérées. b) Le principe fondamental de la répartition des frais et dépens en procédure civile est que les parties y sont condamnées dans la mesure oů elles succombent (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., 1981, p. 296 et 300; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 406; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6e éd., 1999, n. 24 p. 297; cf. ATF 119 Ia 1 consid. 6b). Le Tribunal fédéral a estimé que tel était clairement le principe applicable en procédure civile bernoise, oů l'art. 58 al. 2 CPC/BE dispose que "si la partie gagnante avait réclamé plus qu'elle n'obtient ou si elle avait augmenté les frais par des longueurs inutiles, ou si le jugement au fond est en quelque point favorable ŕ l'adversaire, le juge peut, suivant les circonstances, compenser les frais en totalité ou en partie" (arręt non publié du 8 décembre 1992 dans la cause 4P.227/1992, consid. 3c; arręt non publié du 1er septembre 1998 dans la cause 5P.281/1998, consid. 3a et b). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé arbitraire de mettre les trois quarts des frais judiciaires ainsi que la moitié des frais d'avocat ŕ la charge du défendeur qui avait été condamné ŕ payer quelque 50'000 fr. sur les quelque 200'000 fr. réclamés (arręt précité T. c. B. du 8 décembre 1992, consid. 3c). c) Aux termes de l'art. 176 al. 2 LPC/GE, "la partie qui a obtenu gain de cause peut ętre condamnée ŕ une partie des dépens, sans préjudice des peines prévues contre les parties, si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées". Il résulte ainsi clairement de cette disposition - comparable ŕ l'art. 58 al. 2 CPC/BE précité - que la procédure civile genevoise applique aussi le principe selon lequel les parties sont condamnées aux frais et dépens dans la mesure oů elles succombent (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi genevoise de procédure civile, n. 7 ad art. 176 LPC/GE, et la référence ŕ la SJ 1942 p. 129). En l'espčce, les intimés ont obtenu l'adjudication d'un montant représentant moins d'un cinquičme des conclusions de leur demande, conclusions qu'ils ont reprises en appel et dont l'excčs a porté ŕ conséquence au niveau des émoluments judiciaires perçus tant devant le Tribunal de premičre instance que devant la Cour de justice (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet, loc. cit.). L'autorité cantonale ne pouvait dčs lors sans arbitraire condamner les recourants ŕ l'intégralité des dépens, qui atteignent un montant de 12'000 fr. alors que les conclusions allouées au fond se montent ŕ 18'000 fr. 3.- Il résulte de ce qui précčde que le recours, fondé, doit ętre admis et l'arręt attaqué annulé en tant qu'il statue sur les dépens de premičre instance et d'appel. Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral dispense, sur demande, une partie de payer les frais judiciaires et la fait au besoin assister par un avocat lorsque cette partie est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas vouées ŕ l'échec. Il incombe ŕ celui qui sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire de démontrer qu'il est dans le besoin, en produisant des pičces renseignant sur ses revenus, sa fortune, ses charges financičres complčtes et ses besoins élémentaires actuels; s'il ne fournit pas ces données, la demande doit ętre rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a). En l'espčce, les intimés se sont bornés ŕ affirmer ętre dans une situation financičre difficile et obérée et avoir obtenu l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Leur requęte ne peut ainsi qu'ętre rejetée, d'autant plus que leurs conclusions en rejet du recours apparaissaient d'emblée vouées ŕ l'échec. Dčs lors qu'ils succombent, les intimés supporteront solidairement entre eux les frais judiciaires ainsi que les frais d'avocat des recourants (art. 156 al. 1 et 7 OJ, art. 159 al. 1 et 5 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Admet le recours et annule l'arręt attaqué en tant qu'il statue sur les dépens de premičre instance et d'appel. 2. Rejette la requęte d'assistance judiciaire des intimés. 3. Met ŕ la charge solidaire des intimés: a) un émolument judiciaire de 1'500 fr.; b) une indemnité de 1'500 fr. ŕ verser aux recourants ŕ titre de dépens. 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. __________ Lausanne, le 18 avril 2000 ABR/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, Le Greffier,