Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.55/2003 /frs Arręt du 16 mai 2003 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Escher. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourante, représentée par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, rue de Beaumont 11, case postale 554, 1211 Genčve 17, contre Y.________, intimé, Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 et 29 Cst. (séquestre), recours de droit public contre l'ordonnance du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve du 30 décembre 2002. Faits: A. Le 17 décembre 2002, X.________ a requis le Président du Tribunal de premičre instance de Genčve d'ordonner au préjudice de Y.________, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, un séquestre ŕ concurrence de 1'458'395 fr., plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 13 février 2001, portant sur Ťtous avoirs, espčces, créances et autres valeurs de quelque nature que ce soit déposés sur le compte n° xxxxxx [...] en mains de: Banque Z.________, ŕ Zurichť. Par ordonnance du 18 décembre 2002, l'autorité de séquestre a rejeté la réquisition, pour cause d'incompétence territoriale. B. Le 27 décembre 2002, X.________ a saisi le Président du Tribunal de premičre instance de Genčve d'une nouvelle requęte aux conclusions identiques; elle a fait valoir, en substance, que la créance du débiteur ŕ l'égard de la banque dépositaire Ťtrouve son origine au sičge, soit ŕ Genčveť, avec lequel il a Ťconstamment entretenu une relation prépondéranteť, le compte ŕ Zurich n'ayant été ouvert, selon toute vraisemblance, que dans le but Ťde recevoir les fonds détournés au préjudice de sa mčre [i.e. la requérante]ť; la créance du débiteur ayant été ainsi Ťfrauduleusement déplacée de Genčve ŕ Zurichť, un tel transfert n'est pas de nature ŕ constituer un Ťpoint de rattachement suffisantť pour fonder la compétence des autorités zurichoises. Par ordonnance du 30 décembre suivant, l'autorité de séquestre s'est déclarée derechef incompétente ratione loci. C. X.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant ŕ son annulation. L'autorité cantonale persiste dans les termes de sa décision; l'intimé n'a pas été invité ŕ répondre. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 II 311 consid. 1 p. 315 et les arręts cités). 1.1 L'ordonnance attaquée n'est susceptible que d'un recours de droit public (ATF 119 III 92); le présent recours est dčs lors recevable de ce chef. 1.2 Le rejet de la réquisition de séquestre n'ouvre pas au requérant la voie de l'opposition prévue par l'art. 278 al. 1 LP (ATF 126 III 485 consid. 2a/aa p. 488; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, 4e éd., n. 9 ad art. 278 LP). Le législateur a renoncé ŕ instituer un recours contre une telle décision, laissant cette compétence aux cantons (Message concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991 III 197/198; Stoffel, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, n. 53 ad art. 272 LP). Le droit de procédure genevois ne prévoit aucune voie de recours contre la décision qui refuse d'autoriser le séquestre (arręt 5P.32/1997 du 15 mai 1997, consid. 2b). Il s'ensuit que l'ordonnance déférée a été prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). 2. En premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit ŕ une décision motivée; elle reproche au premier juge d'avoir ignoré les arguments avancés ŕ l'appui de sa seconde réquisition de séquestre pour justifier la compétence territoriale des autorités genevoises. 2.1 Le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, l'obligation pour le juge d'exposer au moins sommairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et recourir ŕ bon escient; il n'est cependant pas tenu de se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter ŕ ceux qui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103). 2.2 La juridiction inférieure a considéré, en l'espčce, que la nouvelle argumentation de la requérante au sujet de la compétence territoriale de l'autorité de séquestre genevoise n'était pas de nature ŕ modifier la solution retenue dans sa précédente ordonnance; comme il Ťn'existe manifestement aucun bien ŕ Genčveť - les fonds étant déposés en mains d'une banque ŕ Zurich -, elle a confirmé son incompétence pour autoriser la mesure sollicitée. Quoi qu'en dise la recourante, la décision attaquée est suffisamment motivée: le président a refusé de donner suite ŕ la réquisition parce que les avoirs ŕ appréhender n'étaient pas localisés ŕ Genčve - for du séquestre (art. 272 al. 1 LP) -, mais ŕ Zurich. Il ressort, par ailleurs, de son moyen tiré d'une Ťviolation de l'art. 272 LPť (cf. consid. 3) que l'intéressée a parfaitement compris le motif d'irrecevabilité affectant sa requęte. 3. En second lieu, la recourante fait grief ŕ l'autorité cantonale d'avoir enfreint l'art. 272 LP. Elle soutient, en bref, que la créance de l'intimé ŕ l'égard de la succursale zurichoise a pour origine une relation bancaire préexistante avec le sičge (principal) genevois, dont est issu l'ordre de transférer les avoirs auprčs de ladite succursale; la créance est ainsi née ŕ Genčve, et y était exécutable. En définitive, la succursale n'a été que le Ťsimple destinataireť des valeurs transférées. 3.1 Il ressort de la réquisition de séquestre les faits suivants: Le 5 novembre 1990, la recourante a ouvert un compte auprčs de la Banque D.________ ŕ Genčve (actuellement Banque Z.________), sur lequel elle a déposé environ 1'300'000 US$. Le 4 octobre 2000, elle a clôturé ce compte et donné ŕ chacun de ses deux fils (A.________ et Y.________) la somme de 300'000 US$, le solde (1'005'185.42 US$) étant crédité sur un nouveau compte ouvert conjointement avec son fils Y.________ (ŕ savoir l'intimé) auprčs du męme établissement ŕ Genčve. Par la suite, le prénommé a donné l'ordre ŕ la banque de clôturer ce compte et de transférer l'ensemble des valeurs (1'008'404.51 US$) sur un compte ŕ son nom auprčs de la succursale de Zurich; cet ordre a été exécuté le 13 février 2001. 3.2 Les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont en principe séquestrées au domicile de leur titulaire. Si celui-ci - comme en l'espčce - n'est pas domicilié en Suisse, la créance est séquestrée au domicile ou au sičge du tiers débiteur en Suisse. Quand le débiteur ŕ l'étranger déduit sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, le séquestre doit ętre ordonné et exécuté au sičge de cette succursale. Il s'agit lŕ toutefois d'une exception, et les faits qui la justifient doivent ętre prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale. Si tel n'est pas le cas, la compétence locale reste au domicile ou au sičge du tiers débiteur en Suisse (ATF 128 III 473 consid. p. 474 et les citations). 3.3 Il résulte des faits rappelés ci-dessus (consid. 3.1) que la relation bancaire a, certes, été originairement nouée avec le sičge genevois et qu'il n'y a pas eu, avant le transfert litigieux, d'Ťaffaires traitéesť avec la succursale zurichoise. Il n'en demeure pas moins que, donnant suite aux instructions de l'intimé, le sičge principal a soldé le compte ouvert auprčs d'elle, puis transféré les valeurs patrimoniales ŕ sa succursale; depuis le 13 février 2001, c'est donc la succursale zurichoise qui est dépositaire des avoirs ŕ mettre sous main de justice, et avec laquelle existent désormais les rapports contractuels. La référence ŕ l'ATF 107 III 147 n'est d'aucun secours: dans cette affaire, la créancičre avait agi au for du sičge principal (Genčve) pour faire séquestrer la créance de la débitrice contre ce dernier, et non sa succursale de Lugano, tandis que, en l'occurrence, la recourante demande au juge genevois (sičge principal) de prononcer le blocage d'avoirs Ťdéposés [...] en mains de Banque Z.________, [...], 8001 Zurichť (sičge de la succursale); en d'autres termes, elle requiert le séquestre de droits patrimoniaux situés hors de la juridiction du magistrat saisi, ce qui est exclu (ATF 118 III 7 consid. 4 p. 8). La décision d'incompétence de l'autorité inférieure ne pręte dčs lors pas le flanc ŕ la critique (cf. BezGer. ZH, BlZR 100/2001 n° 39). 4. En conclusion, le présent recours doit ętre rejeté, avec suite de frais ŕ la charge de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Lausanne, le 16 mai 2003 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: