Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.6/2007 /frs Arręt du 2 février 2007 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Nordmann et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, représenté par Me Jacques Borowsky, avocat, contre dame X.________, intimée, représentée par Me Jean-Pierre Oberson, avocat, Président du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, case postale 3736, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public [OJ] contre l'ordonnance du Président du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve du 27 novembre 2006. Vu : l'acte de recours du 3 janvier 2007; l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 5 janvier 2007 fixant au recourant un délai au 22 janvier 2007 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément ŕ l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité du recours; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 janvier 2007, constatant le défaut de paiement de l'avance de frais; Considérant: que la décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110); que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit ętre déclaré irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ); Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Lausanne, le 2 février 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: