Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.64/2003 /frs Arręt du 11 juin 2003 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. Greffier: M. Fellay. Parties L.________, recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate, rue de Candolle 26, 1205 Genčve, contre R.________, intimée, représentée par Me Pascal Pétroz, avocat, avenue de Champel 24, case postale 123, 1211 Genčve 12, 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 Cst. (mainlevée définitive de l'opposition), recours de droit public contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 9 janvier 2003. Faits: A. A.a En 1990/1991, R.________ a chargé son frčre L.________, détenteur d'une maîtrise fédérale en comptabilité et contrôle de gestion, de s'occuper de la succession de son mari et de la gestion de sa fortune, principalement immobiličre. Dčs cette époque, le frčre a vécu, avec sa future épouse, dans un appartement d'un immeuble sis au chemin X.________, ŕ Genčve, propriété de sa soeur. En novembre 1991, il a acquis pour celle-ci, ŕ titre d'investissement, le capital-actions de la Société Immobiličre Y.________ pour le montant de 2'200'000 fr. Il a également fait exécuter des travaux de rénovation dans les immeubles de sa soeur au chemin X.________, ainsi que dans un chalet au Col des Mosses. Les relations entre le frčre et la soeur se sont détériorées en 1993. A.b En avril 1996, la soeur a assigné son frčre et l'épouse de celui-ci devant la juridiction des baux et loyers du canton de Genčve en leur réclamant 78'398 fr. de loyer. Le frčre a excipé de la compensation ŕ concurrence du męme montant pour ses honoraires de gestion. Par jugement du 2 septembre 1997, le tribunal des baux et loyers s'est déclaré incompétent ratione materiae pour statuer sur l'objection de compensation du frčre. Sur recours de celui-ci et de son épouse, la Chambre genevoise d'appel en matičre de baux et loyers a fixé aux parties un délai de 30 jours pour saisir le juge compétent et a différé le prononcé du jugement au fond jusqu'ŕ droit connu sur les contre-prestations dues au frčre et ŕ son épouse. A.c En avril 1998, le frčre et son épouse ont ouvert action contre la soeur devant le Tribunal de premičre instance en paiement de 93'079 fr. d'honoraires et d'impenses. Reconventionnellement, la soeur a conclu au remboursement de plusieurs postes représentant plus d'un million de francs. Le 19 avril 1999, les parties ont passé devant le juge du tribunal de premičre instance une convention de procédure prévoyant l'instruction de la cause en trois volets distincts, soit: - la SI Y.________, - les immeubles X.________ et le chalet du Col des Mosses, - les honoraires de gestion, chacun des volets devant faire l'objet d'un jugement partiel. A.d Le 5 septembre 2000, le tribunal de premičre instance a constaté que le frčre avait violé son mandat en procédant ŕ l'acquisition et au financement de la SI Y.________, de sorte que la créance de la soeur se montait ŕ 437'050 fr. en capital. Sur appel des parties, la Cour de justice du canton de Genčve a, par arręt du 18 mai 2001, annulé le jugement de premičre instance et condamné le frčre ŕ payer ŕ sa soeur les sommes de 400'000 fr. et 48'142 fr., plus intéręts, ainsi que des dépens et une indemnité de procédure de 30'000 fr. A.e Par jugement du 23 mai 2001, le tribunal de premičre instance a rejeté les demandes, principale du frčre et reconventionnelle de la soeur, relatives aux immeubles X.________. Sur appel de la soeur, la Cour de justice a confirmé le rejet desdites demandes par arręt du 22 février 2002. B. Le 8 avril 2002, la soeur a fait notifier ŕ son frčre un commandement de payer les sommes de 400'000, 48'142 et 30'000 fr., plus intéręts, prévues par l'arręt de la Cour de justice du 18 mai 2001. Le frčre y a fait opposition. Saisi par la soeur d'une requęte de mainlevée définitive de cette opposition, le tribunal de premičre instance l'a rejetée. Il a considéré que la convention de procédure du 19 avril 1999 devait ętre respectée, de sorte que l'arręt du 18 mai 2001 ne constituait qu'une décision partielle non préjudicielle et non exécutoire tant que la décision finale ne serait pas rendue. La soeur a fait appel de ce jugement, reprochant au tribunal de premičre instance de n'avoir pas retenu que l'arręt produit constituait un titre de mainlevée définitive. Il s'agissait, selon elle, d'une décision finale, bien que partielle, puisqu'elle tranchait définitivement une partie des conclusions et n'avait pas fait l'objet d'un recours en réforme. Par arręt du 9 janvier 2003, communiqué aux parties le 13 du męme mois, la Cour de justice a annulé le jugement de premičre instance et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. C. Agissant le 13 février 2003 par la voie d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., le frčre requiert le Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arręt de la Cour de justice et de refuser la mainlevée de l'opposition. Des réponses n'ont pas été requises. A la demande du recourant, l'effet suspensif a été accordé le 14 février 2003 au titre de mesure préprovisionnelle et le 7 mars 2003 au titre de mesure provisionnelle. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Interjeté en temps utile contre une décision de derničre instance cantonale qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 81 LP), le présent recours de droit public est recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ (ATF 120 Ia 256 consid. 1a). 1.2 En principe, le recours de droit public ne peut tendre, vu sa nature cassatoire, qu'ŕ l'annulation de la décision attaquée. Des conclusions allant au-delŕ de l'annulation pure et simple de celle-ci sont cependant recevables en matičre de mainlevée d'opposition, ŕ certaines conditions. Il en va ainsi lorsque le Tribunal fédéral n'examine pas la décision attaquée uniquement sous l'angle de l'arbitraire et que la situation juridique peut ętre considérée comme suffisamment claire (ATF 120 Ia 256 consid. 1b). Dans le cas particulier, la premičre condition n'est pas réalisée, car le Tribunal fédéral est saisi d'un recours de droit public pour arbitraire seulement. 1.3 Dans le cadre d'un tel recours, l'invocation de faits ou de moyens de droit nouveaux est exclue (ATF 120 Ia 369 consid. 3b; 119 II 6 consid. 4a et les arręts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient donc, en principe, aux faits tels qu'ils ont été constatés dans l'arręt querellé, ŕ moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a arbitrairement retenu un état de fait inexact ou incomplet (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). A ce propos, le recourant reproche ŕ la cour cantonale de s'ętre fourvoyée dans sa constatation relative aux trois volets de la cause en ne relevant pas, dans la partie "faits" de son arręt (p. 4), leur caractčre successif par l'indication des termes "puis" et "enfin" tels que mentionnés dans l'ordonnance du 19 avril 1999. Cette inexactitude n'a manifestement pas conduit la cour cantonale ŕ une appréciation erronée puisque, en droit (p. 8, consid. 3), celle-ci tient expressément compte du caractčre successif des décisions prises ŕ propos de chacune des opérations. En outre, selon le recourant, la cour cantonale constaterait ŕ tort que l'arręt du 22 février 2002 a confirmé le rejet "des demandes principales et reconventionnelles" (p. 4), dčs lors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande - principale - en paiement d'honoraires. La relation faite par la cour cantonale de l'arręt en question est certes inexacte en tant qu'elle met les termes "principale" et "reconventionnelle" au pluriel. Cette erreur ne porte toutefois nullement ŕ conséquence, car on lit et comprend trčs bien dans le contexte que l'arręt du 22 février 2002 a confirmé le rejet de la (seule) demande principale du frčre et de la (seule) demande reconventionnelle de la soeur concernant les immeubles X.________. Il résulte de ce qui précčde que le Tribunal fédéral peut s'en tenir aux faits constatés dans l'arręt attaqué. 2. Le recourant invoque les griefs d'appréciation erronée des faits, d'application arbitraire de l'art. 465 LPC gen. sur l'entrée en force des jugements contradictoires et de violation de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative ŕ l'art. 54 al. 2 OJ (ATF 126 III 261). L'arręt attaqué lui dénierait arbitrairement son droit de recourir en réforme avec la décision finale et le priverait de la possibilité de défendre ses droits devant le Tribunal fédéral, qui ne pourrait plus revoir l'arręt rendu dans le cadre du premier volet de la cause. 2.1 Le grief de violation du droit cantonal est insuffisamment motivé au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recourant se borne, en effet, ŕ citer le contenu de l'art. 465 let. a PCF gen. et ŕ discuter, pour le surplus, des art. 48 ss OJ. 2.2 Dans l'ensemble, le recourant se contente d'affirmations toutes générales; il ne démontre pas, par une argumentation précise, que l'autorité cantonale a grossičrement violé une norme ou un principe juridique indiscuté, ou que sa décision heurte de maničre choquante le sentiment de l'équité (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les arręts cités). Au demeurant, l'analyse du recourant rejoint celle de la cour cantonale, y compris sur la question, spécialement invoquée, de l'économie de procédure selon l'art. 50 al. 1 OJ. En effet, l'arręt attaqué retient ce qui suit ŕ son considérant 3 (p. 8): le procčs intenté devant le tribunal de premičre instance ŕ la suite de la demande déposée devant le tribunal des baux et loyers n'a pour but que de régler les comptes entre les parties et de déterminer, une fois pour toutes, combien le frčre doit ŕ sa soeur ŕ titre de loyer et combien celle-ci doit ŕ celui-lŕ ŕ titre de rémunération pour son aide et ses conseils; les liens, économique et fonctionnel, de ces prétentions sont manifestes, raison pour laquelle il n'est pas possible de considérer comme indépendantes les décisions prises successivement ŕ propos de chacune des opérations, seule la récapitulation des différentes prétentions (concrétisée chacune par un jugement) devant ętre considérée comme finale; de surcroît, le principal des frais relatifs aux probatoires a déjŕ été avancé, de sorte que l'économie de la procédure ne constitue pas une exception dérogatoire. Dans son argumentation, le recourant ne soutient en substance pas autre chose. 2.3 Si la cour cantonale a néanmoins admis le recours de l'intimée et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, c'est essentiellement sur la base de l'argumentation suivante (consid. 4, p. 8 s.): l'analyse susmentionnée constitue une simple interprétation de la convention de procédure du 19 avril 1999, laquelle n'a aucune influence sur les droits et obligations procédurales des parties résultant du droit fédéral, qui, par leur nature, échappent ŕ leur libre pouvoir de disposition; d'ailleurs, l'interprétation de ladite convention n'est pas aussi claire qu'allégué, puisqu'une des parties prétend que la décision en cause est finale; il n'appartient donc pas au juge de la mainlevée définitive de déterminer la portée de la convention de procédure, ni de retenir éventuellement qu'elle l'emporterait sur les impératifs du droit fédéral de procédure; le titre produit étant une décision finale rendue en derničre instance cantonale et n'ayant pas fait l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral, il constitue par conséquent un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Cette motivation fondamentale de l'arręt attaqué ne fait l'objet, de la part du recourant, d'aucune argumentation répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. 3. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée a droit ŕ des dépens pour la détermination de son conseil sur la requęte d'effet suspensif. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimée une indemnité de 800 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 11 juin 2003 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: