[AZA 0] 5P.65/2000 IIe COUR CIVILE ************************** 28 mars 2000 Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht. _________ Statuant sur le recours de droit public formé par G.________, représenté par Me Alain Ribordy, avocat ŕ Fribourg, contre l'arręt rendu le 22 décembre 1999 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine dans la cause qui oppose le recourant ŕ dame G.________, représentée par Me Denis Esseiva, avocat ŕ Fribourg; (art. 4 aCst. ; mesures provisoires selon l'art. 145 aCC) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les f a i t s suivants: A.- G.________ et Mme G.________, nés tous deux en 1969, sont mariés depuis le 19 juillet 1991. Ils ont eu trois enfants, nés respectivement en 1991, 1995 et 1997. B.- Le 14 aoűt 1998, l'épouse a déposé une requęte de citation en conciliation préalable ŕ une demande en séparation de corps, ainsi qu'une requęte de mesures provisoires, ŕ laquelle le mari a répondu le 2 octobre 1998. A l'audience du 9 octobre 1998, les parties ont finalement pris des conclusions communes pour l'ensemble des mesures provisoires, auxquelles la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a fait droit par ordonnance du męme jour. Les enfants ont ainsi été confiés ŕ l'épouse et le mari astreint ŕ verser pour l'entretien de sa famille une contribution mensuelle de 400 fr., allocations familiales en sus, pour chacun de ses enfants, et de 310 fr. pour son épouse. C.- Le 3 décembre 1999, le mari a déposé une requęte en modification de mesures provisoires tendant ŕ ce que son obligation d'entretien envers sa famille soit réduite dčs le 1er décembre 1999 au versement d'une contribution mensuelle de 100 fr. pour chaque enfant, allocations familiales en sus. Lors de la séance du 7 décembre 1999, l'épouse a conclu au rejet de la requęte en modification de mesures provisoires, que le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (in corpore) a rejetée par ordonnance du 22 décembre 1999. D.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le mari conclut avec suite de dépens ŕ l'annulation de cette ordonnance. Il a en outre présenté une requęte d'assistance judiciaire (art. 154 OJ), ainsi qu'une requęte de mesures provisionnelles (art. 94 OJ) tendant ŕ ce que sa contribution ŕ l'entretien de sa famille soit ramenée ŕ un montant de 100 fr. pour chaque enfant jusqu'ŕ droit connu sur le recours de droit public. Cette derničre requęte a été rejetée le 14 février 2000 par le Président de la Cour de céans. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit : 1.- Les décisions prises en application de l'art. 145 aCC ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ et ne sont dčs lors pas susceptibles d'ętre attaquées par la voie du recours en réforme; elles constituent en revanche des décisions finales au sens de l'art. 87 OJ et peuvent, comme telles, faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 aCst. (ATF 100 Ia 14 consid. 1 a et b). Le recours est dčs lors recevable de ce chef. Il l'est également au regard de l'art. 86 al. 1 OJ, la décision prise par un tribunal d'arrondissement en matičre de mesures provisoires n'étant susceptible d'aucun recours cantonal (cf. art. 376 al. 1 du Code de procédure civile fribourgeois, RSF 270. 1). 2.- a) L'autorité cantonale a constaté que le recourant, ingénieur civil ETS au chômage, avait réalisé d'avril ŕ aoűt 1999, en moyenne mensuelle nette, des gains intermédiaires de 1'596 fr. 80, auxquels s'ajoutaient des indemnités de chômage de 1'822 fr. 20; son revenu net était ainsi de 3'419 fr. par mois, alors qu'il était de l'ordre de 3'190 fr. en octobre 1998, selon les indications données par le recourant lui-męme dans sa réponse du 2 octobre 1998 (ordonnance attaquée, p. 3). Le recourant ne remet pas en cause ce calcul en lui-męme, mais soutient que l'augmentation de son revenu mensuel net depuis octobre 1998 ne serait qu'apparente; en effet, l'autorité cantonale a calculé son revenu actuel sur la base des gains intermédiaires ainsi que des indemnités journaličres - lesquelles correspondent ŕ 80% de la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire (cf. art. 24 LACI; RS 837. O) - effectivement touchés, tandis que lui-męme avait dans sa réponse du 2 octobre 1998 calculé son revenu de l'époque de maničre théorique sur la base de 80% du gain assuré. Ce grief tombe ŕ faux. Du moment que le recourant ne prétend pas que ses revenus aient diminué depuis octobre 1998, seuls importent ses revenus actuels dans la mesure oů, aprčs déduction de ses charges actuelles, ils lui permettent toujours de payer les contributions d'entretien fixées ŕ l'époque sur la base des conclusions communes des parties. Au demeurant, le recourant ne saurait tirer argument de la maničre dont il avait calculé ses revenus dans sa réponse du 2 octobre 1998. Ledit calcul était en effet ŕ tout le moins fallacieux, puisqu'il ne tenait pas compte des gains intermédiaires que le recourant reconnaissait lui-męme réaliser ŕ l'époque déjŕ et qui lui permettaient nécessairement de réaliser un revenu total supérieur au 80% du gain assuré. b) Constatant que le recourant faisait ménage commun avec sa maîtresse, l'autorité cantonale a estimé qu'outre les charges effectives représentées par le loyer du logement (1'400 fr. : 2, soit 700 fr.) et d'un box pour voiture (110 fr. : 2, soit 55 fr.), l'assurance RC/ménage (34 fr. : 2, soit 17 fr.), l'assurance maladie (40 fr.) et les impôts (384 fr. 40), il n'y avait lieu de prendre en considération que la moitié du minimum vital du droit des poursuite pour un couple, soit 675 fr. (1'350 fr. : 2) (ordonnance attaquée, p. 4). Sur ce point, le recourant affirme tout d'abord qu'il ne pourrait "en aucun cas vivre décemment avec un montant de 675 fr. par mois, ne serait-ce que pour avoir un minimum d'activités avec ses enfants pendant l'exercice du droit de visite", et qu'on ne saurait sérieusement soutenir que ses charges, une fois déduit le coűt du logement, des assurances et des impôts, sont réduites du seul fait du concubinage de 33% par rapport au minimum vital du droit des poursuites pour une personne seule, qui est de 1'010 fr. par mois. Il s'agit lŕ d'une critique purement appellatoire, par laquelle le recourant se contente d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale, qui est irrecevable au regard des exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226). C'est par ailleurs ŕ tort que le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir refusé d'augmenter son minimum vital du droit des poursuites de la "marge usuelle de 20%". En effet, c'est uniquement pour l'octroi d'une pension alimentaire selon l'art. 152 aCC, et non dans la réglementation des contributions d'entretien selon l'art. 145 aCC, que la jurisprudence prenait en considération le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 20% (cf. ATF 123 III 1; 121 III 49, 297; 120 II 280; 119 II 12; arręt non publié S. c. S. du 17 avril 1996). c) Alors que le recourant alléguait une prime d'assurance maladie de 203 fr. 30 par mois (dont 183 fr. 10 pour l'assurance obligatoire des soins), l'autorité cantonale n'a retenu ŕ ce titre qu'un montant de 40 fr., pour le motif qu'il n'y avait aucune raison de penser que le recourant, qui ne payait que 36 fr. 10 de prime mensuelle en octobre 1998, ne bénéficierait pas ŕ nouveau de l'aide cantonale pour l'assurance maladie (ordonnance attaquée, p. 4). Selon le recourant, l'autorité cantonale ne pouvait sans arbitraire retenir simplement un montant analogue ŕ celui d'octobre 1998. Appliquant le droit d'office (art. 6 al. 1 CPC/FR), elle devait au contraire prendre en considération d'une part le fait que le taux général de réduction des primes est fixé annuellement d'aprčs les possibilités financičres de l'État, et d'autre part le fait que le recourant allait passer dans une autre limite de revenu déterminant puisqu'il n'avait plus d'enfants ŕ charge ensuite de la séparation des époux. Le recourant souligne que selon une décision du 27 janvier 2000, la réduction de prime ŕ laquelle il a droit dčs le 1er janvier 2000 ne s'élčve qu'ŕ 61 fr. 50 par mois, de sorte que le montant restant ŕ sa charge est de 141 fr. 80 par mois. Cette différence de plus de 100 fr. par mois aurait pour résultat arbitraire de contraindre le recourant ŕ vivre au-dessous du minimum vital. La décision du 27 janvier 2000 de la caisse de compensation du canton de Fribourg, qui n'a pas été soumise ŕ l'autorité cantonale, est irrecevable dans le cadre d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 aCst. (ATF 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a et les arręts cités). Le recourant invoque l'arręté fribourgeois du 30 novembre 1999 fixant le cercle des ayants droit ŕ la réduction des primes ŕ l'assurance-maladie, publié dans la Feuille des avis officiels du 10 décembre 1999. Cet arręté indique ŕ son art. 2 les limites de revenu déterminant et ŕ son art. 4 les taux de réduction des primes pour l'année 2000, taux qui varient en fonction de l'écart entre le revenu déterminant et les limites de revenu fixées par l'art. 2. La nature męme des mesures provisoires implique que le juge ne peut se livrer qu'ŕ un examen sommaire des faits, sur la base d'une simple vraisemblance qu'il appartient aux parties d'apporter, et ŕ un examen prima facie du droit. Le recourant ne prétend pas avoir indiqué ŕ l'autorité cantonale son revenu déterminant au sens de l'art. 1er de l'arręté précité - ŕ savoir le revenu annuel net moyen de la taxation de la derničre période fiscale -, de sorte que celle-ci ne pouvait dans le cadre d'un examen sommaire estimer le montant de la réduction auquel le recourant aurait droit dčs le 1er janvier 2000. Dans ces conditions, et en se plaçant au moment oů l'autorité cantonale a statué, il n'apparaissait pas insoutenable de prendre en compte un montant analogue ŕ celui payé en octobre 1998. d) L'autorité cantonale a considéré que le recourant ne saurait faire valoir dans ses charges le remboursement, ŕ raison de 620 fr. par mois, des allocations familiales qu'il a perçues ŕ double entre le mois de juillet 1997 et le mois de mars 1999. Elle a souligné que les dettes ŕ l'égard des tiers passaient en principe aprčs l'obligation d'entretien ŕ l'égard de la famille, ce d'autant plus qu'en l'occurrence, le recourant ne pouvait sans négligence lourde ignorer aussi longtemps le fait qu'il percevait des allocations familiales ŕ double (ordonnance attaquée, p. 5/6). Le recourant critique cette décision pour le motif que l'intimée pourrait trčs bien rembourser la part lui incombant des allocations familiales reçues en trop jusqu'en juillet 1998, dont elle aurait forcément bénéficié étant donné que les époux ont partagé par moitié leurs économies en aoűt 1998. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi ces circonstances imposeraient de s'écarter, sous peine d'arbitraire, du principe reconnu selon lequel les dettes envers les tiers passent aprčs l'obligation d'entretien envers la famille (cf. Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Band II/1/1/2, 1980, n. 162 ad art. 145 aCC). Son grief doit donc ętre écarté dans la mesure oů il est recevable. 3.- En conclusion, le recours se révčle manifestement mal fondé en tant qu'il est recevable et ne peut donc qu'ętre rejeté dans cette męme mesure. La requęte d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également ętre rejetée; le recours apparaissait en effet d'emblée voué ŕ l'échec au sens de cette disposition, dčs lors qu'il doit ętre rejeté - dans la mesure oů il est recevable - dans le cadre de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dčs lors que l'intimée n'a pas été invitée ŕ procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure fédérale (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, op. cit. , n. 2 ad art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable. 2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. __________ Lausanne, le 28 mars 2000 ABR/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, Le Greffier,