Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.69/2003 /frs Arręt du 4 avril 2003 IIe Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl. Greffier: M. Braconi. Parties R.________ SA, recourante, représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat, place du Bourg-de-Four 25, 1204 Genčve, contre Y.________ SA, intimée, représentée par Me Gabriel Benezra, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genčve 12, Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genčve 3, Cour de justice du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 29 Cst., etc. (mesures provisionnelles dans une procédure selon l'art. 85a LP), recours de droit public contre notamment le jugement du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve du 30 janvier 2003 et la décision de la Cour de justice du 17 février 2003 refusant l'effet suspensif au recours cantonal. Faits: A. Y.________ SA et R.________ SA entretiennent des relations commerciales depuis de longues années. Les parties sont en litige au sujet de la qualité des montres que celle-ci a commandées ŕ celle-lŕ. R.________ SA a invoqué des défauts affectant les montres fabriquées, et refusé de prendre livraison et de payer le prix de 534 montres déjŕ produites. Le 18 octobre 1996, aprčs une mise en demeure infructueuse, Y.________ SA a déclaré maintenir le contrat, mais renoncer ŕ son exécution pour les montres restant ŕ fabriquer, et réclamé des dommages-intéręts pour cause d'inexécution (art. 107 al. 2 CO). Le 23 octobre 1996, R.________ SA a résilié les 17 contrats la liant ŕ Y.________ SA. B. Le 15 janvier 1997, Y.________ SA a fait notifier ŕ R.________ SA un commandement de payer les sommes de 1'079'736 fr. 40 avec intéręts ŕ 5% dčs le 17 septembre 1996, ŕ titre de Ťprix des 434 (sic) montres fabriquées dont la livraison est refuséeť, et de 12'145'774 fr. 55 avec intéręts ŕ 5% dčs le 18 octobre 1996, ŕ titre de Ťdommages et intéręts consécutifs au refus de la débitrice de fournir un plan d'absorption pour les 4'552 montres R.________ SA devant encore ętre produitesť. La poursuivie a frappé cet acte d'opposition totale. Y.________ SA a consigné auprčs d'un établissement bancaire les montres qu'elle devait livrer, et dont R.________ SA refusait de prendre possession; elle a ouvert action contre celle-ci devant le Tribunal de premičre instance de Genčve, concluant ŕ sa condamnation ŕ lui payer notamment les sommes précitées et ŕ la mainlevée définitive de l'opposition. Par arręt du 10 septembre 2002 (4C.387/2001), le Tribunal fédéral a confirmé la décision rendue le 12 octobre 2001 par la Cour de justice du canton de Genčve, laquelle avait confirmé - abstraction faite de la rectification d'un point du dispositif entaché d'une erreur de calcul -, le jugement de premičre instance. Il en résulte que la défenderesse a été notamment condamnée ŕ payer les sommes de 1'020'938 fr. 80 plus intéręts ŕ 5% dčs le 4 octobre 1996 (pour la premičre prétention) et de 9'731'125 fr. 55 plus intéręts ŕ 5% dčs le 18 octobre 1996 (pour la seconde prétention), l'opposition au commandement de payer étant définitivement levée ŕ due concurrence. Le 2 décembre suivant, la poursuivie s'est vu notifier une commination de faillite pour ces montants. C. Le 11 décembre 2002, R.________ SA a introduit une action en annulation et en suspension de la poursuite fondée sur l'art. 85a LP, assortie d'une requęte de suspension ŕ titre préprovisionnel, avant audition des parties (art. 327 LPC/GE), et ŕ titre provisionnel (art. 85a al. 2 LP); elle a fait valoir que les créances de la poursuivante n'étaient pas exigibles, puisque celle-ci a refusé d'offrir sa prestation, ŕ savoir la livraison des montres fabriquées en vertu des contrats restés en vigueur ŕ la suite des décisions judiciaires passées en force. Par jugement du 30 janvier 2003, le Tribunal de premičre instance de Genčve a, d'une part, déclaré irrecevable la requęte de suspension provisoire avant audition des parties et, d'autre part, rejeté la requęte de suspension provisoire aprčs audition des parties. Sur le premier point, il a considéré que la suspension provisoire de la poursuite ne pouvait ętre ordonnée ŕ l'issue d'une procédure unilatérale, ŕ savoir avant audition des parties, et que le principe de la force dérogatoire du droit fédéral s'opposait ŕ ce qu'une telle mesure soit prise sur la base du droit cantonal. Sur le second point, il a estimé que les conditions d'une suspension provisoire - laquelle ne doit ętre ordonnée que si la demande apparaît Ťtrčs vraisemblablement fondéeť - n'étaient pas remplies. La créance relative au prix des 534 montres fabriquées était exigible męme en l'absence de livraison, puisque ces montres ont été consignées, libérant ainsi Y.________ SA de son obligation de livrer. Quant ŕ la créance concernant les 4'552 montres commandées, mais non fabriquées, le Tribunal fédéral a admis que R.________ SA avait le droit de se départir du contrat, conformément ŕ l'art. 377 CO, par sa déclaration du 23 octobre 1996, ce qui ouvrait le droit de son cocontractant ŕ une indemnisation complčte; la prénommée avait certes droit ŕ la livraison des ouvrages achevés, mais elle ne pouvait y prétendre dans le cas présent, dčs lors que les objets en question n'avaient pas encore été fabriqués; partant, elle ne pouvait valablement se prévaloir de l'exception tirée de l'art. 82 CO. Contre ce jugement, R.________ SA a interjeté un recours devant la Cour de justice du canton de Genčve, accompagné d'une requęte de mesures urgentes tendant ŕ ordonner au juge de la faillite, siégeant le 18 février 2003, de suspendre son examen de la commination de faillite tant que le mérite du recours n'aura pas été examiné; elle a conclu principalement ŕ l'annulation de cette décision ainsi qu'ŕ la suspension provisoire de la poursuite et, pour le cas oů la juridiction supérieure ne pourrait pas statuer avant la date fixée pour l'audience de faillite, ŕ ce qu'ordre soit donné au juge de la faillite de suspendre son prononcé jusqu'ŕ droit connu sur le recours. D. Le 17 février 2003, craignant que sa faillite soit ouverte le lendemain et n'ayant toujours pas obtenu de la Cour de justice une suspension de la poursuite ŕ titre préprovisionnel, R.________ SA a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre (1) le jugement du Tribunal de premičre instance du 30 janvier 2003 - mais uniquement en tant qu'il a déclaré irrecevable sa requęte tendant ŕ la suspension provisoire de la poursuite ŕ titre préprovisionnel -, (2) l'absence de décision de la Cour de justice sur sa requęte de décision incidente urgente ŕ l'appui de son recours cantonal et (3) la décision incidente du Tribunal de premičre instance contenue dans l'assignation transmettant la cause sur le fond au magistrat ayant connu de la requęte de mesures préprovisionnelles et provisionnelles. La recourante a assorti son recours de droit public d'une requęte de mesures provisionnelles Ťsuper-urgentes et urgentesť tendant ŕ ce qu'il soit ordonné ŕ titre superprovisoire aux autorités judiciaires et de poursuite genevoises de n'entreprendre aucun acte d'exécution dans le cadre de la poursuite litigieuse, et au Tribunal de premičre instance de suspendre son examen de la commination de faillite, ces mesures étant confirmées ŕ titre provisionnel, ŕ ce qu'elle soit autorisée ŕ compléter son mémoire de recours et ŕ ce que le Tribunal fédéral constate que le recours cantonal contre des mesures provisionnelles rendues en application de l'art. 85a LP comporte, en vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, le droit de solliciter des mesures provisionnelles urgentes. E. Ce męme 17 février 2003, la Cour de justice a refusé l'effet suspensif par le motif que la requęte avait été présentée ŕ l'appui d'un recours contre une Ťdécision négativeť. F. Statuant ŕ titre superprovisoire, le Président de la cour de céans a, par ordonnance du 17 février 2003, interdit tout acte d'exécution dans le cadre de la poursuite litigieuse jusqu'ŕ la décision du Tribunal fédéral sur la requęte d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, et enjoint au Tribunal de premičre instance de Genčve de suspendre son examen de la commination de faillite jusqu'ŕ ladite décision. G. Le 3 mars 2003, la recourante a déposé un Ťacte complémentaire de recoursť dans lequel elle s'en prend ŕ cinq nouvelles décisions: (1) la décision incidente de la Cour de justice du 17 février 2003 refusant l'effet suspensif au recours cantonal; (2) la décision incidente que cette juridiction a prise le męme jour d'instruire le recours cantonal; (3) l'absence de décision de la męme autorité sur la recevabilité du recours cantonal; (4) la décision incidente du Tribunal de premičre instance du 27 février 2003 d'instruire la cause; (5) la décision incidente que cette juridiction a prise le męme jour d'introduire la cause uniquement sur l'annulation de la poursuite, ŕ l'exclusion de la suspension. H. Pour le cas oů la Cour de justice déclarerait son recours irrecevable, la recourante a formé le 3 mars 2003 un recours de droit public contre le jugement du Tribunal de premičre instance du 30 janvier 2003 Ťpour sauvegarder le délai de recoursť; elle attaque cette décision en tant qu'elle porte sur le refus d'ordonner ŕ titre provisionnel la suspension de la poursuite. Outre l'octroi de l'effet suspensif ŕ titre superprovisoire et provisoire, elle demande la suspension du présent recours jusqu'ŕ droit connu sur la recevabilité du recours cantonal. I. L'intimée a été invitée ŕ présenter ses observations sur la décision de la Cour de justice du 17 février 2003 refusant l'effet suspensif (supra, let. E); elle propose le rejet du recours, en se ralliant au motif de la cour cantonale. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La recourante développe sur 73 pages réparties dans trois mémoires, d'une maničre souvent confuse, une série de griefs dirigés ŕ l'encontre de multiples décisions - qui n'ont, pour la plupart, pas été rendues en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) -, afin d'empęcher que ne soit prononcée sa faillite, dont l'audience, fixée au 18 février 2003, a été annulée ŕ la suite de l'ordonnance de mesures superprovisoires prise le 17 février 2003 par le Président de la cour de céans. En bref, la situation juridique se présente de la maničre suivante: Un arręt du Tribunal fédéral a confirmé une décision cantonale ayant accordé, ŕ l'issue d'un procčs en reconnaissance de dette (art. 79 LP), la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer ŕ concurrence de 1'020'938 fr. 80 avec intéręts ŕ 5% dčs le 4 octobre 1996 et de 9'731'125 fr. 55 avec intéręts ŕ 5% dčs le 18 octobre 1996. La recourante, débitrice poursuivie, a ouvert une action en annulation et en suspension de la poursuite au sens de l'art. 85a LP; elle soutient que le droit fédéral impose la suspension provisoire de la poursuite - ŕ titre préprovisionnel et provisionnel - jusqu'ŕ droit connu sur l'action au fond. Le bénéfice de cette mesure lui ayant été nié par les autorités cantonales successivement saisies, et craignant que sa faillite soit déclarée avant qu'une décision définitive soit prise sur l'octroi d'une suspension provisoire, elle interjette le présent recours contre chacune des décisions, qu'elles aient été rendues ou non. 2. Le 17 février 2003, date du dépôt du recours de droit public, c'était bien un recours pour déni de justice contre l'absence de décision sur la suspension de l'examen de la commination de faillite que la recourante devait exercer. Le dépôt de ce recours a abouti ŕ l'octroi de la mesure en question sur la base de l'art. 94 OJ. Puisque, le 17 février 2003, la Cour de justice s'est prononcée sur l'effet suspensif avant l'audience de faillite prévue le lendemain, le recours pour déni de justice n'a plus d'objet (ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Il s'ensuit que la décision déterminante est celle de la Cour de justice refusant l'effet suspensif au recours cantonal. 3. Dans son acte complémentaire du 3 mars 2003, la recourante s'en prend notamment ŕ la Ťdécision incidenteť de la cour cantonale de ne pas attribuer l'effet suspensif au recours cantonal (supra, consid. 2). 3.1 En déposant son recours cantonal, la recourante a sollicité une décision incidente urgente tendant ŕ ce qu'il soit ordonné au Tribunal de premičre instance de suspendre son examen de la commination de faillite jusqu'ŕ droit connu sur le recours. La Cour de justice lui a refusé cette mesure par le motif qu'une Ťdécision négativeť ne saurait ętre suspendue. 3.2 Pour la recourante, un tel refus constitue une décision finale ou, ŕ tout le moins, une décision incidente propre ŕ lui causer un préjudice irréparable, car, faute de mesures superprovisoires, sa faillite pourrait alors ętre ouverte. On peut déduire deux moyens de son exposé confus et prolixe: l'un tiré de l'art. 9 Cst., l'autre de la violation de la force dérogatoire du droit fédéral. 3.2.1 Dans son premier moyen, la recourante soutient qu'un recours cantonal ŕ l'encontre du refus de prendre des mesures provisionnelles est bien ouvert. La Cour de justice est tenue d'ordonner les mesures conservatoires nécessaires ŕ titre préprovisionnel pour éviter l'irréparable, sous peine de commettre un déni de justice formel et de violer le droit ŕ un recours effectif garanti par l'art. 13 CEDH. Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante fait en outre valoir que la décision de la Cour de justice de s'en tenir ŕ la jurisprudence publiée dans la SJ 1984 p. 261 est arbitraire, que cette autorité est compétente en tant que juridiction de recours pour prononcer des mesures conservatoires urgentes, que le refus de la mesure requise ne tient aucun compte des spécificités de l'art. 85a LP et que le résultat est arbitraire, puisqu'elle se trouve privée de l'objet męme de son action et de son recours. Enfin, la Cour de justice ne peut soumettre l'octroi de mesures conservatoires ŕ des conditions plus strictes que celles posées par l'art. 94 OJ. 3.2.2 Dans son second moyen, la recourante affirme que la suspension provisoire de la poursuite, soit ŕ titre préprovisionnel, soit ŕ titre provisoire selon l'art. 85a al. 2 ch. 2 LP, doit toujours ętre ordonnée, et la procédure visant ŕ l'ouverture de la faillite suspendue, jusqu'ŕ droit connu sur l'action au fond, sauf ŕ vider celle-ci de son objet. Le principe constitutionnel de la force dérogatoire du droit fédéral impose le droit ŕ des mesures préprovisionnelles devant le Tribunal de premičre instance, et le droit ŕ un recours cantonal avec faculté de solliciter des mesures d'urgence - et non seulement l'effet suspensif - au cas oů de telles mesures auraient été refusées par le premier juge. En plus d'une suspension provisoire ŕ titre préprovisionnel et provisionnel, le poursuivi a également droit ŕ une procédure de Ťsuspension provisoire au fondť, que la décision sur mesures provisionnelles ne doit pas rendre illusoire; en ce sens, le jugement déféré, qui ne se limite pas ŕ la haute vraisemblance sans préjuger le fond, viole l'art. 6 CEDH. 4. 4.1 En vertu de l'art. 87 OJ, le recours de droit public n'est recevable, quel que soit le moyen invoqué (ŕ teneur du nouveau texte en vigueur depuis le 1er mars 2000 [FF 1999 p. 7160 n. 231.22]), qu'ŕ l'encontre d'une décision finale ou d'une décision incidente causant ŕ l'intéressé un préjudice irréparable. Est finale la décision qui met un terme au procčs, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'action judiciaire pour un motif tiré des rčgles de la procédure. En revanche, est incidente la décision qui est prise en cours de procčs et ne constitue qu'une simple étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée préalablement ŕ la décision finale (ATF 129 III 107 consid. 1.2.1 p. 110 et les arręts cités). 4.1.1 La décision de mesures provisionnelles peut, en principe, ętre attaquée par la voie du recours de droit public, puisque la condition du dommage juridique qui ne peut ętre réparé ultérieurement, notamment par le jugement final, est réalisée (arręt 4P.155/1994 du 4 novembre 1994, in: RSPI 1996 II 241 consid. 2; arręt 4P.144/1989 du 15 janvier 1990, in: SJ 1990 p. 179 consid. 2; cf. aussi: ATF 118 II 369 consid. 1 p. 371 et les références). En revanche, tel n'est généralement pas le cas du prononcé d'extręme urgence (préprovisionnel), celui-ci étant normalement remplacé par la décision de mesures provisionnelles qui s'y substitue (arręt 5P.131/2000 du 2 octobre 2000; cf. aussi: ATF 120 Ia 61; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., n. 1e ad art 308a). 4.1.2 L'art. 85a LP permet au débiteur poursuivi d'agir en annulation ou en suspension de la poursuite, d'en obtenir la suspension provisoire et, partant, d'empęcher l'ouverture de sa faillite jusqu'ŕ droit connu sur cette action. Le juge saisi de l'action doit communiquer sa décision de suspension provisoire au juge de la faillite, qui doit alors ajourner son prononcé (art. 173 al. 1 LP), sans avoir ŕ contrôler le bien-fondé de cette décision (Reeb, La suspension provisoire de la poursuite selon l'art. 85a al. 2 LP, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, p. 283 ch. 3). Cette action n'est cependant ouverte que si la poursuite est pendante, ŕ savoir jusqu'ŕ la distribution des deniers ou l'ouverture de la faillite (ATF 125 III 149 consid. 2c p. 153); il s'agit lŕ d'une condition de recevabilité qui doit encore exister au moment du jugement, et dont l'absence fait obstacle ŕ l'examen du fondement matériel de la demande (ATF 127 III 41 consid. 4c et d p. 43 ss). La déclaration de faillite faisant échec ŕ l'examen du mérite de l'action ainsi qu'ŕ celui du bien-fondé du droit ŕ la suspension provisoire, et le juge de la faillite n'ayant pas la compétence de surseoir ŕ statuer pour un tel motif (cf. art. 173 al. 1 et 3 LP), la décision de derničre instance cantonale refusant d'ordonner la suspension préprovisoire (et aussi provisoire) de la poursuite doit pouvoir ętre déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public. Lorsque, ŕ défaut de suspension décrétée ŕ titre urgent, sa faillite est susceptible d'ętre prononcée, le poursuivi court le risque d'ętre définitivement privé du contrôle de la décision lui déniant la suspension provisoire et, par suite, la protection que lui confčre l'art. 85a LP; dans ces conditions, il subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (Reeb, op. cit., p. 284). 4.2 En l'espčce, le 30 janvier 2003, le Tribunal de premičre instance a rejeté la requęte de suspension provisoire de la poursuite, aprčs avoir déclaré irrecevable la requęte préprovisionnelle (i.e. Ťavant audition des partiesť) ayant le męme objet. Le 17 février suivant, saisie d'un recours contre cette décision, assorti d'une requęte de mesure urgente tendant ŕ ce que le juge de la faillite sursoie ŕ la procédure, la Cour de justice a refusé de concéder Ťl'effet suspensifť et, partant, d'ordonner audit magistrat, qui devait siéger le lendemain ŕ 14h15, d'ajourner son prononcé conformément ŕ l'art. 173 al. 1 LP. Ce faisant, avant męme d'entrer en matičre et d'examiner le mérite du recours cantonal sur la question de la suspension provisoire de l'art. 85a al. 2 LP, la juridiction précédente a rendu une décision qui, ŕ défaut d'ętre finale, aurait néanmoins causé un préjudice irréparable ŕ la recourante si, dans le cadre du présent recours, le Président de la cour de céans n'avait pas ordonné ŕ titre superprovisoire au juge de la faillite de suspendre son examen de la commination de faillite jusqu'ŕ la décision du Tribunal fédéral. Il s'ensuit que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 87 al. 2 OJ en tant qu'il est dirigé contre le refus de la Cour de justice d'accorder Ťl'effet suspensifť au recours cantonal. 5. 5.1 D'aprčs la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arręts cités). Le recourant ne peut se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une interprétation ou une application de la loi manifestement insoutenables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arręts cités). 5.2 Aux termes de l'art. 85a al. 2 ch. 2 LP, dans la mesure oů, aprčs avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pičces produites, le juge estime que la demande est trčs vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite, s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, aprčs la commination de faillite. 5.2.1 L'art. 85a al. 2 LP prescrit au juge de laisser, dans un premier temps, la poursuite suivre son cours, soit jusqu'ŕ la saisie, soit - si le débiteur est soumis comme ici ŕ la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 8 LP) - jusqu'au moment oů le créancier peut requérir un inventaire des biens (art. 162 ss LP) ou des mesures conservatoires conformément ŕ l'art. 170 LP (FF 1991 III 81; ŕ ce sujet: Reeb, op. cit., p. 282; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, n. 72 ad art. 85a), donc jusqu'au stade qui suit la notification de la commination de faillite; c'est ŕ partir de ce moment, et avant le jugement déclaratif, que le juge doit prononcer la suspension provisoire de la poursuite, pour autant que les conditions de l'art. 85a al. 2 LP soient remplies. 5.2.2 L'action en annulation ou en suspension de la poursuite n'étant plus recevable une fois la faillite déclarée (supra, consid. 4.1.2), l'octroi de la suspension provisoire constitue le seul moyen dont dispose le poursuivi pour sauvegarder son droit ŕ l'examen de la demande. La problématique se pose dans les męmes termes pour la suspension ŕ titre préprovisoire, lorsque le juge n'est pas en mesure de statuer en contradictoire avant l'audience de faillite. En toute hypothčse, ce droit n'est pas inconditionnel (art. 85a al. 2 LP). 5.2.3 La Cour de justice a, en l'occurrence, refusé de suspendre ŕ titre préprovisionnel la poursuite, en ordonnant au juge de la faillite de surseoir ŕ son prononcé et de renvoyer l'audience de faillite fixée le lendemain, par le motif que l'Ťeffet suspensifť ne peut ętre accordé ŕ un recours contre une Ťdécision négativeť (SJ 1984 p. 261, qui se réfčre ŕ l'arręt publié aux ATF 105 Ia 323). Saisie d'un recours contre une décision refusant la suspension provisoire de la poursuite selon l'art. 85a al. 2 LP et d'une requęte de mesure urgente visant ŕ ce que l'examen de la commination de faillite soit suspendu, la cour cantonale n'a pas statué sur cette requęte, qui tendait en réalité ŕ l'octroi d'une mesure (conservatoire) positive, mais a refusé l'effet suspensif, ce qui est tout autre chose; elle ne pouvait ainsi, sans commettre arbitraire, la traiter comme une demande d'effet suspensif. 5.3 Le Tribunal fédéral peut renoncer ŕ annuler la décision attaquée en substituant des motifs qui ne violent pas la Constitution ŕ des motifs qui lui sont contraires, pour autant que l'autorité cantonale ne les ait pas expressément rejetés (ATF 128 III 4 consid. 4c/aa p. 7; 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 355); il ne fait cependant usage de cette faculté que si la situation juridique est claire (ATF 124 I 336 consid. 4d p. 342). Ces conditions sont remplies dans le cas présent. 5.3.1 Le législateur a introduit l'art. 85a LP pour éviter que le débiteur ne soit soumis ŕ l'exécution forcée sur son patrimoine ŕ raison d'une dette inexistante ou inexigible; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire au poursuivi qui a omis de former opposition, et qui ne peut ni solliciter la restitution du délai d'opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l'extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l'action en répétition de l'indu (FF 1991 III 79/80; ATF 125 III 149 consid. 2c p. 151/152 et les références). Le juge n'ordonne la suspension provisoire de la poursuite que si la demande Ťest trčs vraisemblablement fondéeť (art. 85a al. 2 LP; cf. ŕ ce sujet: Reeb, op. cit., p. 278/279 et les références); il en va de męme pour la suspension ŕ titre préprovisoire. Lorsque la demande apparaît manifestement mal fondée ou dilatoire, le poursuivi ne saurait donc bénéficier d'aucune suspension, ni provisoire ni préprovisoire. 5.3.2 En l'espčce, l'intimée a fait notifier ŕ la recourante une poursuite en paiement (1) du prix de montres fabriquées dont la livraison a été refusée et (2) de dommages-intéręts pour inexécution (art. 107 al. 2 CO) du contrat portant sur des montres ŕ fabriquer (supra, let. B). Le commandement de payer ayant été frappé d'opposition totale, elle a consigné les montres fabriquées, puis ouvert action devant le Tribunal de premičre instance de Genčve, concluant ŕ la condamnation de sa partie adverse ŕ lui payer notamment les prétentions susmentionnées ainsi qu'ŕ l'octroi de la mainlevée définitive de l'opposition. Dans son arręt du 10 septembre 2002 (cause 4C.387/2001), le Tribunal fédéral a considéré, s'agissant de la premičre prétention, que la recourante est tenue de payer le prix des montres consignées, dont le montant n'est pas contesté, en application de l'art. 372 al. 1 CO (consid. 6.4); quant ŕ la seconde prétention, il a jugé que, si le maître choisit de résilier les contrats en vertu de l'art. 377 CO, il doit indemniser complčtement l'entrepreneur (consid. 6.5). Il a ainsi confirmé - par un arręt entré en force et exécutoire (art. 38 OJ), et qui s'est substitué ŕ la décision cantonale (ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478) - la condamnation de la recourante ŕ verser ŕ l'intimée les sommes de 1'020'938 fr. 80 avec intéręts ŕ 5% dčs le 4 octobre 1996 et de 9'731'125 fr. 55 avec intéręts ŕ 5% dčs le 18 octobre 1996, l'opposition au commandement de payer étant définitivement levée dans cette mesure. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, il ne s'agit nullement lŕ de Ťcondamnations conditionnellesť; la décision sur le fond emporte non seulement une condamnation inconditionnelle au paiement de ces montants, mais prononce en outre, ŕ due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition. Dans ces circonstances, l'on ne voit pas que la demande puisse ętre tenue pour Ťtrčs vraisemblablement fondéeť; elle apparaît, bien au contraire, trčs vraisemblablement infondée. Une suspension de la poursuite n'entre dčs lors pas en ligne de compte, la volonté du législateur n'étant pas de protéger le poursuivi contre les conséquences, fussent-elles męme rigoureuses, d'une condamnation découlant d'un jugement définitif et exécutoire (supra, consid. 5.3.1). Par ailleurs, la recourante ne prétend pas s'ętre acquittée d'une façon ou d'une autre des sommes qu'elle a été astreinte ŕ payer, mais remet en discussion la condamnation elle-męme, en prétextant un droit ŕ la livraison Ťdonnant donnantť des montres ŕ fabriquer. Que le libellé de la commination de faillite reprenne celui du commandement de payer et se réfčre, sous la rubrique Ťtitre de la créanceť, ŕ une prétention en dommages-intéręts Ťpour 4'552 montres devant encore ętre produitesť (art. 160 al. 1 ch. 1, en relation avec les art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP), sans mentionner l'arręt du Tribunal fédéral, ne change rien au fait qu'il s'agit bien de la prétention tranchée par la Ičre Cour civile du Tribunal fédéral et qu'il n'y a aucun doute sur la nature inconditionnelle des prétentions sur la base desquelles la commination de faillite a été notifiée. 6. La recourante attaque aussi diverses autres décisions ou absences de décisions des juridictions cantonales (supra, let. D). 6.1 Dans son recours du 17 février 2003, la recourante s'en prend ŕ trois décisions: 6.1.1 Elle critique tout d'abord la décision par laquelle le Tribunal de premičre instance a déclaré irrecevable sa requęte Ťen suspension provisoire de la poursuite (...) avant audition des partiesť, concluant ŕ son annulation. Dans la mesure oů le Tribunal de premičre instance a statué ŕ la fois sur les mesures préprovisionnelles et les mesures provisionnelles (au sens de l'art. 85a al. 2 LP), les secondes ont réglé définitivement le sort de la requęte de suspension provisoire, et l'on ne voit pas en quoi la recourante aurait encore un intéręt ŕ entreprendre la décision d'irrecevabilité concernant les premičres. Une fois la décision rendue aprčs l'audition des parties, il n'est plus possible de revenir ŕ un stade antérieur du procčs, de sorte qu'il n'y a aucun sens d'exiger d'une autorité de recours qu'elle examine quelle décision eűt dű ętre prise avant l'audition des parties. Faute d'intéręt juridique, le recours est donc irrecevable sur ce point (ATF 116 II 721 consid. 6 p. 729 et les arręts cités). 6.1.2 La recourante se plaint ensuite de l'absence de décision de la Cour de justice, Ťdans un délai prévisibleť, sur sa requęte de décision incidente urgente ŕ l'appui du recours cantonal. La recourante vise ici son recours cantonal du 13 février 2003, assorti d'une requęte tendant ŕ ce qu'il soit ordonné au juge de la faillite de suspendre l'examen de la commination de faillite jusqu'ŕ droit connu sur ce recours (supra, let. C). Contrairement ŕ ce qu'elle supposait, la cour a statué le 17 février 2003, en refusant l'effet suspensif, si bien que le grief de déni de justice - quel qu'en soit le mérite - est devenu sans objet (supra, consid. 2). 6.1.3 La recourante conteste au surplus la décision du Tribunal de premičre instance, contenue dans l'assignation de la cause, de transmettre le dossier pour jugement sur le fond au magistrat ayant refusé la suspension provisoire de la poursuite; elle y voit une violation de l'art. 6 § 1 CEDH. Alors męme qu'elle affirme pouvoir requérir la récusation du magistrat visé et obtenir qu'un nouveau juge soit nommé pour instruire l'affaire, la recourante ne craint pas de saisir directement le Tribunal fédéral d'un recours de droit public contre cet acte d'instruction, qu'elle qualifie de Ťdécision incidenteť. Faute de respecter la procédure applicable en matičre de récusation et d'épuiser les voies de droit cantonales (art. 86 al. 1 OJ), son moyen est irrecevable. 6.2 Dans son Ťcomplémentť du 3 mars 2003, la recourante s'en prend ŕ cinq nouvelles décisions (supra, let. G), dont la premičre a fait l'objet d'un des considérants ci-dessus (5.2.3). 6.2.1 Le recours est devenu sans objet en tant qu'il est dirigé contre la décision de la Cour de justice du 17 février 2003 d'instruire le recours cantonal et de garder la cause ŕ juger avant que le Tribunal fédéral n'ait statué sur les mesures provisionnelles. 6.2.2 Vu la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53 et les arręts cités), le chef de conclusions tendant ŕ enjoindre ŕ la Cour de justice de rendre une décision sur la recevabilité du recours cantonal, Ťsans pour autant instruire ledit recours sur le fondť, est irrecevable. Au demeurant, la recourante ne mentionne aucune disposition (cantonale ou fédérale) qui obligerait une juridiction de recours ŕ procéder de la sorte (art. 90 al. 1 let. b OJ). 6.2.3 Faute d'épuisement des moyens de droit cantonal, le recours est irrecevable en tant qu'il est formé contre les décisions du Tribunal de premičre instance du 27 février 2003 d'instruire la cause au fond et de l'introduire uniquement sur l'annulation, ŕ l'exclusion de la suspension, de la poursuite (art. 86 al. 1 OJ). Quant aux conclusions tendant au prononcé d'injonctions générales aux juridictions cantonales, elles sont irrecevables (supra, consid. 6.2.2). 6.3 Enfin, le 3 mars 2003, la recourante a déposé un nouveau recours ŕ l'encontre du jugement rendu le 30 janvier 2003 par le Tribunal de premičre instance. 6.3.1 Tandis que le recours du 17 février 2003 et son complément du 3 mars suivant ont pour objet la Ťdécision d'irrecevabilité des mesures préprovisionnellesť (chiffre 1 du dispositif), le présent acte porte sur le refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite Ťaprčs audition des partiesť (chiffre 2 du dispositif). Bien que formellement distinct des deux écritures précédentes, il constitue matériellement un second complément (en temps utile) au recours introduit le 17 février 2003, tant il est vrai que la recourante pouvait attaquer simultanément la (męme) décision déclarant, d'une part, irrecevable la requęte de mesures préprovisionnelles et refusant, d'autre part, d'ordonner ŕ titre provisionnel la suspension de la poursuite. 6.3.2 Comme on l'a vu (supra, consid. 5.3.1), si la demande apparaît manifestement mal fondée, le poursuivi ne saurait bénéficier d'aucune suspension, ni provisoire ni préprovisoire. Les motifs exposés plus haut (consid. 5.3.2) conservent toute leur valeur ici. Cela étant, il ne se justifie pas de suspendre l'instruction de ce second complément au recours jusqu'ŕ droit connu sur la recevabilité du recours cantonal. 7. Le présent arręt rend sans objet la requęte de suspension provisoire fondée sur l'art. 94 OJ (aprčs audition des parties). 8. Vu le sort du recours, les frais et dépens doivent ętre supportés par la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est rejeté en tant qu'il n'est pas irrecevable ou sans objet. 2. La requęte de suspension provisoire, au sens de l'art. 94 OJ, n'a plus d'objet. 3. Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 4. La recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de 20'000 fr. ŕ titre de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Tribunal de premičre instance de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 4 avril 2003 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: